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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 8 août 2025, n° 19/01712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 19/01712 – N° Portalis DB2F-W-B7D-D6HY
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 19/01712 – N° Portalis DB2F-W-B7D-D6HY
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 08 AOUT 2025
* Copies délivrées à
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me PERNET
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEUR –
Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 06
À l’encontre de :
– DÉFENDEURS –
Madame [V] [P] épouse [B], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Chantal GABRIEL-FENDER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 24
Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Chantal GABRIEL-FENDER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 24
CONCERNE : Autres demandes en matière de libéralités
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 avril 2025
Georges BOLL, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Georges BOLL, Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
Exposé du litige
Monsieur [S] [B] , partie demanderesse formule et fait conclure en leur dernier état aux prétentions suivantes à l’encontre de Madame [V] [P] épouse [B] et/ou de Monsieur [M] [B], les parties défenderesses :
*le payement par Monsieur [M] [B] des montants suivants :
— une somme de 43.000 €uros à titre de réduction de la portion excessive de la donation à son profit en date 18/09/2003;
— les intérêts légaux à compter du14/06/2019;
— une somme de 1.000 €uros de dommages-intérêts pour résistance abusive;
— la somme de 1.500 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
— les dépens dont distraction au profit de Maître Olivier PERNET, Avocat à [Localité 9];
* le débouté de Madame [V] [P] épouse [B] de l’ensemble de ses fins et conclusions.
En défense, Monsieur [M] [B] fait conclure toutes réserves considérant que, s’agissant d’une donation de bien commun d’époux mariés selon un régime de la communauté universelle avec attribution de l’intégralité des biens meubles et immeubles au dernier vivant, seule la moitié de la valeur du bien objet de la donation est rapportable à la succession du père ; il offre de verser à Monsieur [S] [B] une somme de 13.733,33 €uros à titre d’indemnité de réduction, les intérêts légaux ne devant courir sur cette somme qu’à compter de la décision à intervenir et réclame reconventionnellement à ce dernier 1.500 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Madame [V] [P] épouse [B] fait soutenir que l’assignation délivrée à son encontre est sans objet et réclame sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil une somme de 1.000 €uros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, outre la condamnation du demandeur aux dépens de la procédure qu’elle a subie. Pour le surplus des dépens, il est demandé que Messieurs [S] et [M] [B] conservent chacun la charge de ceux qu’ils ont engagés à l’exception des frais d’expertise qui seront partagés par moitié.
L’ assignation introductive de la présente instance est datée du 30/08/2019. Par ordonnance du 20/05/2021, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non recevoir qui avaient été soulevées et a rejeté la demande d’expertise. Par jugement intermédiaire du 31/01/2023, la présente juridiction a notamment déclaré recevable l’action en réduction dont il s’agit, a enjoint aux parties de produire un certificat d’héritier, l’option exercée par chaque héritier, la déclaration de succession dans laquelle figurent tous les biens faisant partie de la masse partageable et a ordonné une expertise d’évaluation des biens immeubles au [Adresse 4] à [Localité 6], section AA n°[Cadastre 8] (bien dont Monsieur [M] [B] est nu-propriétaire et Madame [V] [P] Veuve [B], usufruitière) et des biens immeubles situés [Adresse 14] Section E n°[Cadastre 2] (bien dont Monsieur [S] [B] est propriétaire). L’experte inscrite désignée à cette occasion, Madame [Y] [D], a rendu son rapport daté du 15/06/2024. Après ordonnance de clôture du 05/02/2025, la cause a été renvoyée à l’audience du 04/04/2025. Puis l’affaire a été mise en délibéré pour une décision mise à disposition au greffe .
Motifs de la décision
Selon les articles 919-1 et suivants du Code Civil, la libéralité portant atteinte à la réserve d’héritier, lorsque cet héritier réservataire accepte la succession, s’impute sur sa part de réserve et, subsidiairement sur la quotité disponible (…) l’excédent est sujet à réduction. Elle se détermine en formant une masse des biens existant au jour du décès du donateur, tandis que les biens dont il a disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession. L’article 913 du même Code précise que les libéralités ne peuvent excéder le tiers des biens du disposant s’il laisse à son décès deux enfants.
Il est constant qu’en l’espèce, Monsieur [E] [B] et Madame [V] [P] épouse [B], se sont mariés sous le régime de la communauté universelle de biens avec clause préciputaire octroyant avant tout partage au survivant l’usufruit de l’intégralité des biens communs et que, par acte complémentaire du 23/07/1999, attribution a été faite au conjoint survivant du tout en pleine propriété, celle-ci portant sur la plus forte quotité disponible entre époux, si la réduction est demandée. Les époux [O] sont parents de [M] et de [S] [B]. Les époux [O] ont procédé à des donations:
— au profit de leur fils [S] selon acte authentique du 28/03/1988 portant sur un immeuble situé à [Localité 12] section [Cadastre 10] [Adresse 14] évalué alors à 20.000Francs (3.048,98€);
— au profit de leur fils [M] selon acte authentique du 18/09/2003 portant sur la nue-propriété d’ un immeuble situé à [Localité 12] section AA n°[Cadastre 8] [Adresse 14] n°[Cadastre 3] évalué alors au total à 92.000 €uros soit 73.000 €uros en nue propriété et 18.000 €uros en usufruit précision étant faite que cet usufruit est viager et que la radiation de son inscription pourra être suffisamment faite par la production d’un acte de décès des bénéficiaires . L’action en réduction ici concernée vise depuis l’acte introductif exclusivement cette libéralité du 18/09/2003 et aucune demande de réduction n’est notamment formulée à l’encontre de la conjointe survivante par suite du décès de Monsieur [E] [B] , survenu le 05/07/2018. Cette succession sur laquelle on ne fait état d’aucune renonciation a été ouverte auprès de Maître [J], Notaire à [Localité 11]. A défaut de production aux débats des éléments exigés par la décision intermédiaire du 31/01/2023, la masse des biens qui existent au jour du décès du donateur est considérée comme constituée par les biens immobiliers qui ont pu être identifiés à savoir deux maisons au [Adresse 4], l’une d’origine occupée par [V] [B], l’autre rénovée et occupée ensuite par [M] [B] . Cette masse à laquelle on a réuni les biens dont il a été disposé par donation entre vifs, y-compris la parcelle E [Cadastre 2], qui avait été donnée en pleine propriété à [S] [B] (celui-ci l’a entre-temps vendue) est évaluée à dire d’expert à l’époque du décès, par référence à l’état qu’ils présentaient à l’époque des donations et avant liquidation de la communauté entre époux à un montant global 285.083 €uros (141.816+90.993+52.274). Après liquidation de communauté et pour tenir compte des droits de la conjointe survivante, la masse concernée, vers laquelle le rapport des libéralités ne se fait qu’à la succession de Monsieur [E] [B] est à diviser par deux, soit un solde de 142.541,50 €uros. La réduction sollicitée ne peut concerner, en présence des droits d’usufruit de Madame [V] [P] épouse [B], que la valeur en nue-propriété conformément à la donation de 2003. Cette valeur en usufruit est de 87.305 €uros sur une pleine propriété de 116.404,50 €uros (141.816 +90.993/2) . Ce montant étant appliqué à la part de réserve revenant au donataire puis la quotité disponible, il apparaît que la réduction de la libéralité ne saura excéder ce qu’offre Monsieur [M] [B] , soit un montant de 13.733,33 €uros.
Il lui en sera donc donné acte avec, à toutes fins, le prononcé d’une condamnation à cet égard. Par application de l’article 924-4 du Code Civil, ce montant produit intérêts au taux légal à compter de la présente réalisation. Cette offre ne caractérise aucune résistance abusive. La demande d’indemnisation complémentaire formulée de ce chef ne saura prospérer.
Contrairement à ce que soutient Madame [V] [P] épouse [B] , les éventuelles vexations consécutives à l’assignation dirigée vers elle ne procèdent aucunement d’une faute. En effet, même si aucune demande n’a été dirigée contre elle, l’assignation délivrée à son encontre n’est pas sans objet, celle-ci lui permettant de préserver ses droits et intérêts, alors qu’elle est partie donatrice à la libéralité ici litigieuse. Sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ne saura prospérer.
L’équité ne commande pas en l’espèce que soient octroyées des indemnités par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. S’agissant d’une instance introduite avant le 01/01/2020, son ancienneté justifie que la présente décision soit exécutoire par provision par application de l’ancienne rédaction des articles 514 et 515 du Code de Procédure Civile. Enfin, la partie défenderesse, en ce qu’elle est déclarée débitrice, sera condamnée aux dépens tels que précisément définis à l’article 695 du Code de Procédure Civile et avec possibilité de faire application de l’article 699 du Code de Procédure Civile comme il est spécifié au dispositif.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort;
DONNE acte à Monsieur [M] [B] de ce qu’il offre de verser à Monsieur [S] [B] une somme de –13.733,33€uros– à titre d’indemnité de réduction ;
CONDAMNE à toutes fins Monsieur [M] [B], partie défenderesse, à payer à Monsieur [S] [B] :
— la somme de –13.733,33€uros– à titre d’indemnité de réduction;
— les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du présent jugement;
DÉBOUTE Monsieur [M] [B] ainsi que Madame [V] [P] épouse [B] de leurs demandes de dommages-intérêts;
ORDONNE l’exécution provisoire des entières dispositions;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’indemnités au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux dépens avec la possibilité pour Maître Olivier PERNET, Avocat à [Localité 9] de recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, ce par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La Greffière Le Président
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