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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 13 févr. 2025, n° 22/11920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 13 Février 2025
Enrôlement : N° RG 22/11920 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2WU6
AFFAIRE : Mme [O] [B] épouse [Y] (Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Décembre 2024
Président : SPATERI Thomas, en qualité de Juge Rapporteur, en application des articles 804 et 805 du CPC, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, et BERGER-GENTIL Blandine, Juge assesseur
Ministère Public : PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025
Après délibéré entre :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [O] [B] épouse [Y]
née le 19 Août 1980 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne, demeurant et domiciliée [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle BAZIN CLAUZADE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 4]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [O] [B] est née le 19 août 1980 à [Localité 3] (Algérie).
Le 19 octobre 2017 elle a épousé à Marseille monsieur [W] [Y], né le 6 avril 1960 à [Localité 2].
Le 25 octobre 2021 madame [B] a souscrit une déclaration de nationalité française au titre de l’article 21-2 du code civil, dont l’enregistrement a été refusé par le Ministre de l’Intérieur le 10 juin 2022, décision notifiée le 16 juin 2022. Un recours gracieux formé contre cette décision a été rejeté le 29 août 2022.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2022 madame [B] a fait assigner le procureur de la République.
Le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 12 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 mars 2024 madame [B] demande au tribunal d’ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité et de dire qu’elle est française par application de l’article 21-2 du code civil. Elle demande encore la condamnation du Trésor Public à lui payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir que la communauté de vie entre époux n’a jamais cessé malgré des épisodes de violences, et produit des pièces attestant de cette communauté entre 2018 et 2021.
Sur son état-civil, elle produit une copie de son acte de naissance conforme aux dispositions de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970. Elle produit également une attestation de connaissance du français montrant qu’elle a atteint le niveau B1.
Le procureur de la République a conclu le 16 septembre 2024 au rejet des demandes de madame [B] et à la constatation de son extranéité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Madame [O] [B] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, elle doit donc rapporter la preuve de sa qualité de française.
La requérante doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
L’ordonnance algérienne n°79-20 du 19 février 1970 dispose en son article 63 que « L’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu , ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l’article 64 in fine ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 30 de ladite ordonnance, les actes de l’état-civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus.
Madame [B] produit une copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 11 juillet 2022 dans laquelle manquent les mentions relatives aux âges et professions de ses parents, mais plus encore la date et l’heure auxquelles cet acte a été établi.
La copie intégrale du même acte délivrée le 29 mai 2023 comprend les mêmes lacunes.
Ces actes de naissance n’ont donc pas été établis conformément aux usages en vigueur en Algérie, et ne peuvent pas faire foi de l’état-civil de madame [B].
Madame [B] produit une troisième copie intégrale de son acte de naissance, délivrée le 20 mars 2024, cette fois complète des mentions exigées par l’ordonnance algérienne du 19 février 1970.
Or un acte de naissance est un acte unique, dont l’original est conservé dans un registre tenu par un officier de l’état-civil, en l’espèce l’acte 09726 du 19 août 1980 de la commune d’Oran. Il ne peut donc pas donner lieu à la délivrance de plusieurs copies différentes entre elles.
La nouvelle copie intégrale de l’acte de naissance de madame [B], délivrée le 20 mai 2024, en ce qu’elle diffère des copies précédentes, ne peut donc pas faire foi de son état-civil, dès lors qu’elle ne comprend aucune mention marginale de rectification ou d’ajout des mentions portées sur l’acte lui-même.
Madame [B], qui ne démontre pas l’exactitude de son état-civil, sera déboutée de ses demandes, et son extranéité constatée.
Succombant à l’instance, elle en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux diligences prévues par l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute madame [O] [B] de ses demandes ;
Dit que madame [O] [B], née le 19 août 1980 à [Localité 3] (Algérie), n’est pas française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne madame [O] [B] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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