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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 4 mai 2026, n° 26/04128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04128 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5AXO
MINUTE: 26/861
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [T] [O]
née le 15 Décembre 1983 en HAITI
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 3] [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
présent (e) assisté (e) de Me Côme LIONNARD, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de [Localité 3] [Localité 4]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [I] [O]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 Avril 2026.
Le 23 Avril 2026 , le directeur de [Localité 3] [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [O].
Depuis cette date, Madame [T] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 3] VILLE-EVRARD.
Le 28 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 Avril 2026.
A l’audience du 04 Mai 2026, Me Côme LIONNARD, conseil de Madame [T] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [T] [O] fait l’objet depuis le23 avril 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l'[Localité 3] de [Localité 4] sur décision du directeur d’établissement du 24 avril 2026, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en raison de propos incohérents et bizarreries du comportement au domicile.
Madame [T] [O] expose à l’audience qu’elle a été à l’hôpital car elle parlait toute seule. Elle souhaite sortir. Elle explique qu’elle s’occupe de ses trois enfants qui vivent au canada. Elle souhaite sortir indiquant ne pas se sentir bien, car elle est ralentie.
Son conseil explique qu’elle dispose d’un entourage familial en mesure de s’occuper d’elle à sa sortie de l’hôpital.
Il résulte du certificat médical initial figurant au dossier de la procédure que Madame [T] [O] a présenté à son admission un discours provoqué avec des réponses tangentielles, peu informatives parfois expéditives entrecoupés de rires immotivés. Elle n’avait aucune conscience de ses troubles (Anosognosie). Il est relevé par l’ensemble des médecins l’ayant examinée par la suite, qu’elle reste d’un contact étrange avec un discours décousu des réponses peu informatives, une soliloquie et sans aucune conscience de ses troubles, rationnalisant ceux-ci.
L’avis motivé en date du 30 avril 2026 établi par le docteur [M] fait état des mêmes constats relevant l’absence de conscience des troubles avec un rationalisme « morbide » et une ambivalence aux soins. Cet avis médical motivé conclut ainsi à la poursuite des soins sous le régime de l’hospitalisation complète.
Ces éléments médicaux caractérisent la persistance de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la personne et nécessitant toujours des soins immédiats sous surveillance constante.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [O]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 04 Mai 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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