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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 12 juin 2025, n° 24/04227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 12.06.2025
aux défendeurs
Copie exécutoire délivrée
le : 12.06.2025
aux demandeurs
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/04227 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AZF
N° MINUTE :
25/00001
JUGEMENT
rendu le 12 juin 2025
DEMANDEURS
Syndicat CGT PREVENTION SECURITE DEPARTEMENT 75, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1364
Monsieur [Y] [Z],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1364
Monsieur [X] [W],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1364
DÉFENDERESSES
S.A.S. JP&S GLOBAL,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE FO 94,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
Décision du 12 juin 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/04227 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AZF
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 6 mai 2025 prorogé au 12 juin 2025 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant une ordonnance non contradictoire susceptible de rétractation, portant injonction de communiquer du 6 février 2025 rendue par le service des élections professionnelles du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris (RG 24/04227), il a été ordonné à la S.A.S. JP&S GLOBAL de communiquer au service des élections professionnelles sous 15 jours à compter de la réception de l’ordonnance, les noms et adresses postales personnelles des élus – titulaires et suppléants – du premier tour des élections professionnelles du 20 septembre 2024 au sein de la société JP&S GLOBAL, ainsi que du second tour si celui-ci a eu lieu, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de la décision et pendant une durée maximale de 3 mois, le juge du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière d’élections professionnelles précisant qu’il se réservait la compétence de la liquidation de l’astreinte
L’affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 3 avril 2025 du service des élections professionnelles du Tribunal judiciaire de Paris, la notification de l’ordonnance du 6 février 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception valant convocation des parties à cette audience de renvoi.
A cette audience, par observations formulées oralement à l’audience, le Syndicat CGT PREVENTION SECURITE DEPARTEMENT 75, Monsieur [Y] [Z] et Monsieur [X] [W], représentés par leur conseil, ont sollicité du tribunal la liquidation de l’astreinte à hauteur de 18.500 euros pour 37 jours, ainsi que la condamnation de la S.A.S. JP&S GLOBAL à la somme de 45,01 euros de frais d’huissier, outre les dépens.
La S.A.S. JP&S GLOBAL n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025, prorogé au 12 juin 2025.
DISCUSSION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, la S.A.S. JP&S GLOBAL a été convoquée à l’audience du 3 avril 2025 dans le cadre de l’ordonnance portant injonction de communiquer du 6 février 2025 du service des élections professionnelles du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, qui lui a été notamment adressé à l’adresse de son siège social, sis [Adresse 5], par courrier recommandé avec accusé de réception, distribué le 11 février 2025 et revenu portant mention « pli avisé non réclamé ».
Cette ordonnance a en outre été signifiée par les demandeurs à la S.A.S. JP&S GLOBAL à l’adresse de son siège social, sis [Adresse 5], par procès-verbal de remise à étude en date du 5 mars 2025, le commissaire de justice indiquant que le domicile est certain, certifié par l’employé de la société de domiciliation qui a refusé le pli.
En conséquence, en l’absence de toute personne acceptant de recevoir l’acte, le jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Il résulte des dispositions de l’article L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution que :
— tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision (…) ;
— l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts ;
— l’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif ;
— une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ;
— l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ;
— le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Il est en outre admis (notamment Cour de Cassation, 2ème chambre civile, 20 janvier 2022, pourvoi n°20-15.261) que par application de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son protocole n°1 en vertu duquel « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. », le juge doit appréhender le caractère proportionné de l’astreinte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit et ainsi s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance portant injonction de communiquer, du 6 février 2025 que :
Par requête du 7 octobre 2024, réceptionnée par le greffe du service du contentieux des élections professionnelles du Tribunal judiciaire de Paris le 9 octobre 2024, le Syndicat CGT PREVENTION SECURITE DEPARTEMENT 75, Monsieur [Y] [Z] et Monsieur [X] [W] ont assigné la S.A.S. JP&S GLOBAL et le Syndicat UNION DEPARTEMENTALE FO 94 aux fins d’annulation du premier tour du collège unique, titulaires et suppléants, des élections professionnelles intervenues le 20 septembre 2024, ainsi que le second tour éventuel à venir des mêmes élections. Cette requête enjoignait à l’employeur de fournir l’ensemble des adresses personnelles des élus ;Par courrier simple du 7 novembre 2024, le tribunal a convoqué l’ensemble des parties à l’audience du 21 novembre 2024 pour mise en état du dossier, une copie de la requête était jointe à la convocation mais que la S.A.S. JP&S GLOBAL, convoquée à l’adresse de son siège social, sis [Adresse 5], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à cette audience ;Par courrier recommandé du 21 novembre 2024, dont l’accusé de réception est revenu portant mention « pli avisé et non réclamé », le tribunal a convoqué la S.A.S. JP&S GLOBAL à l’audience de renvoi du 16 janvier 2025, avec « injonction de communiquer sous 15 jours par courriel dès réception de la lettre recommandée avec accusé de réception les noms et adresses postales personnelles des élus du premier tour des élections professionnelles du 20 septembre 2024 au sein de la société JP&S GLOBAL. De nouveau, la S.A.S. JP&S GLOBAL n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à cette audience.
L’ordonnance du 6 février 2025 a ordonné à la S.A.S. JP&S GLOBAL de communiquer au service des élections professionnelles sous 15 jours à compter de la réception de l’ordonnance, les noms et adresses postales personnelles des élus – titulaires et suppléants – du premier tour des élections professionnelles du 20 septembre 2024, ainsi que du second tour si celui-ci a eu lieu.
Or, il y a lieu de constater que la S.A.S. JP&S GLOBAL n’a pas, au jour de l’audience, ni même postérieurement dans le temps du délibéré, communiquer au tribunal les noms et adresses précitées.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit en son principe à la demande formée aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée et au regard des circonstances, il n’y a pas lieu d’appliquer le principe de proportionnalité.
L’ordonnance ayant été signifiée à étude le 5 mars 2025 et l’audience ayant eu lieu le 3 avril 2025, l’astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de la décision, a commencé à courir à compter du 21 mars 2025, de sorte qu’il y a lieu de fixer le montant de liquidation de l’astreinte à 14 jours x 500 euros, soit un montant total de 7.000 euros.
Sur les demandes annexes
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
Il convient en conséquence de condamner la S.A.S. JP&S GLOBAL à payer au profit du Syndicat CGT PREVENTION SECURITE DEPARTEMENT 75 la somme de 45,01 euros au titre des frais de signification par acte d’huissier.
Par ailleurs, en matière d’élections professionnelles, le tribunal statue sans frais.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la liquidation de la mesure d’astreinte provisoire susmentionnée à la somme totale de 7.000 euros ;
CONDAMNE en conséquence la S.A.S. JP&S GLOBAL à payer au profit de Syndicat CGT PREVENTION SECURITE DEPARTEMENT 75 la somme précitée de 7.000 euros ;
CONDAMNE la S.A.S. JP&S GLOBAL à payer au profit du Syndicat CGT PREVENTION SECURITE DEPARTEMENT 75 la somme de 45,01 euros au titre des frais de signification par acte d’huissier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire pour plaidoirie à l’audience du Jeudi 23 octobre 2025, à 9 heures 30 du service des élections professionnelles du Tribunal judiciaire de Paris ;
DIT que devront être convoqués à cette audience les élus mentionnés aux adresses communiquées par les parties ;
DIT que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
DIT que les parties devront s’adresser leurs conclusions et pièces au moins dix jours avant l’audience de renvoi pour être en état de plaider
Ainsi statué, sans frais ni dépens.
Le Greffier La Juge
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