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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 10 mars 2026, n° 26/02306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02306 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4X7E
MINUTE:26/466
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [K] [R]
née le 27 Septembre 2004 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Présente assistée de Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 09 mars 2026
Le 02 mars 2026, la directrice de L'[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [K] [R].
Depuis cette date, Madame [K] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 06 mars 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [R].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 mars 2026.
A l’audience du 10 mars 2026, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Madame [K] [R], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [K] [R] a été hospitalisé d’office à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent par décision du directeur d’établissement en date du 03 mars 2026 à la suite de troubles du comportement et de mal observance des traitements.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation indiquent qu’elle présente des velléités suicidaires ; elle est instable sur le plan moteur, méfiante et réticente et paraît halluciné ; il est fait état d’un vécu persécutif à l’encontre de sa famille, d’une irritabilité et d’une imprévisibilité.
L’avis motivé du 9 mars 2026 mentionne que le contact demeure étrange et par moment hostile. Le discours est diffluent. L’humeur est haute, la patiente est familière et présente une agitation psychomotrice importante. La pensée est désorganisée avec de nombreux rationalismes morbides. Grande minimisation des troubles du comportement à domicile. Anosognosie profonde.
A l’audience, elle indique que son hospitalisation se passe mal ; elle est mal à l’aise et n’a jamais voulu se suicider ; elle a simplement voulu passer le balais ; elle dit qu’elle prend régulièrement son traitement et elle et suivie au CMP ; elle dit que son hospitalisation est injuste et elle ne veut pas rester hospitalisée ; elle ajoute qu’elle fait du droit civil et du droit constitutionnel ;
Il résulte des pièces du dossier que Madame [K] [R] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [R]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 10 mars 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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