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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 22 nov. 2024, n° 24/03082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 22 Novembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Octobre 2024
N° RG 24/03082 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DVE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. AI PROJECT
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LA SMABTP
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [F] et Mme [U] [F] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 3].
L’ensemble immobilier « [Adresse 4] » situé [Adresse 3] est le fruit d’un programme immobilier réalisé sous la forme de vente en état futur d’achèvement par la société [Adresse 6].
Le maître d’œuvre de ce programme est la Société AI PROJECT.
Les sociétés suivantes sont par ailleurs intervenues :
— INTER TRAVAUX au titre du lot « Démolition-Terrassement » ;
— SEFI INTRAFOR au titre du lot « Fondations spéciales gros œuvre » ;
— CORINO BTP au titre du lot « Gros œuvre » ;
— MONNOT ENVIRONNEMENT au titre du lot VRD.
L’assureur dommages ouvrages de ce programme est la société AVIVA, devenue ABEILLE
assurance.
La livraison des parties communes est intervenue le 25 juillet 2017.
Au cours du mois de novembre 2018, les consorts [F] se sont plaint de la présence d’infiltrations dans l’appartement situé en R-1 côté rue et sur le terrain naturel côté jardin.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2020 (RG 19/5207), le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, a ordonné une expertise confiée à Mme [V] [E], et ce à la demande de M. [W] [F] et Mme [U] [F] et au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » et de la MMA.
Par ordonnance du 23 février 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables aux autres intervenants à l’acte de construire (RG 22/3624).
*
Par acte d’huissier en date du 2 juillet 2024, la SAS AI PROJECT a assigné en référé la société SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société MONNOT ENVIRONNEMENT, aux fins que lui soit déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 18 octobre 2024, la SAS AI PROJECT, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La société SMABTP bien que citée à personne morale, n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 24 janvier 2020, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 19/5207).
Il résulte de la note de synthèse des opérations d’expertise du 30 octobre 2023 que « les ouvrages mis en œuvre par la société MONNOT ENVIRONNEMENT, en charge de la réalisation des réseaux de VRD – eaux pluviales pour le compte de la SCCV LES TERRASSES DU [Adresse 5] ont consisté en une mise en œuvre déficiente du remblai contre le mur [F] et de la gestion des eaux pluviales ».
La SAS AI PROJECT justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SMABTP en qualité d’assureur de la société MONNOT ENVIRONNEMENT les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SAS AI PROJECT qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SAS AI PROJECT, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la société SMABTP en qualité d’assureur de la société MONNOT ENVIRONNEMENT l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 24 janvier 2020 (n° RG 19/5207) ;
Déclarons communes et opposables à la société SMABTP les opérations d’expertise confiées à Mme [V] [E];
Disons que la société SMABTP sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SAS AI PROJECT d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SAS AI PROJECT ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SAS AI PROJECT ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SAS AI PROJECT ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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