Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 25 août 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute : 1219
Références : R.G N° N° RG 25/00093 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVC5
JUGEMENT
DU : 25 Août 2025
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
Mme [U] [H] [D]
M. [N] [M] [R]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 25 Août 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDEURS:
Madame [U] [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en personne
Monsieur [N] [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 03 Juin 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me HASCOET
+ 1CCC aux défendeurs
Page sur 5
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 14 janvier 2020, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à M. [N] [M] [R] et Mme [U] [H] [D] un crédit à la consommation d’un montant de 22600 euros, remboursable en 60 mensualités de 481,53 euros avec assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,90 % et un taux annuel effectif global de 5,365 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule MERCEDES CLA 200 INSPIRATION immatriculé EE 414 JG, livré le 23 janvier 2020.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2023, mis en demeure M. [N] [M] [R] et Mme [U] [H] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2024, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE leur a notifié la déchéance du terme, et lesa mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 18 novembre 2024, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner M. [N] [M] [R] et Mme [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
6932,99 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 14 janvier 2020, dont 436,51 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,90 % à compter de la mise en demeure, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat, Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, Ordonner la restitution du véhicule financé sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, Rappeler que la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à le faire vendre aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance, 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 3 juin 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
M. [N] [M] [R] et Mme [U] [H] [D] présents reconnaissent le principe de leur dette mais exposent avoir procédé au paiement de la somme de totale de 3200 euros depuis la déchéance du terme. Ils sollicitent des délais de paiement compte tenu de leur situation financière, le couple étant désormais en invalidité et propose de régler la dette par mensualités de 500 euros.
La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France a indiqué s’en rapporter s’agissant de la demande de délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2025, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Par note autorisée en délibérée communiquée le 27 juin 2025, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France a produit un décompte actualisé au 25 juin 2025.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 14 janvier 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 14 janvier 2020 signé par M. [N] [M] [R] et Mme [U] [H] [D]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2023, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a, d’ailleurs, mis ces derniers en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 11 janvier 2024.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 5456,38 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 863,62 euros.
Il ressort toutefois du décompte actualisé produit en cours de délibéré par la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France, que les emprunteurs ont procédés postérieurement à la déchéance du terme aux versements suivants : 1000 euros le 10 octobre 2024, 1200 euros le 08 novembre 2024 et 1000 euros le 05 décembre 2024 soit la somme totale de 3200 euros qu’il convient de déduire du montant du.
M. [N] [M] [R] et Mme [U] [H] [D] seront donc condamnés à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 3120 euros (6320 euros – 3200 euros ) avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,90% à compter de la présente décision. La solidarité des emprunteurs étant contractuellement prévue, M. [N] [M] [R] et Mme [U] [H] [D] seront condamnés solidairement.
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner solidairement M. [N] [M] [R] et Mme [U] [H] [D] au paiement de celle-ci.
2. Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par M. [N] [M] [R] et Mme [U] [H] [D], il convient de leur accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
3- sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte
L’article 1346-2 du code civil prévoit que la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, les conditions générales du contrat de crédit, qui sont signées par les emprunteurs, prévoient la constitution d’une clause de réserve de propriété au profit de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE. En outre, celle-ci produit une attestation de livraison en date du 23 janvier 2020 précisant que l’emprunteur la subroge dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété, et mentionnant que les fonds ont pour origine le contrat de crédit.
Par application des stipulations contractuelles prévues, il conviendra d’ordonner la restitution à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE du véhicule Mercedes CLA 200 INSPIRATION immatriculé EE 414 JG N° de série WDD1173081N413272 , tel que précisé dans le dispositif de la présente décision en cas de non-respect des délais de paiement accordés.
Il y a lieu d’ordonner une astreinte, afin de garantir la restitution d’un véhicule dont le financement a donné lieu à un remboursement partiel de la part de l’emprunteur dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
En revanche, il n’y a pas lieu d’autoriser la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à faire appréhender le véhicule dès lors que le créancier demeure libre de recourir aux voies d’exécution qu’il souhaite pour faire exécuter un titre exécutoire.
Il convient de rappeler qu’en cas de récupération du véhicule, la valeur vénale, éventuellement évaluée à dire d’expert, ou le prix de revente de celui-ci viendra en déduction de la dette.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [M] [R] et Mme [U] [H] [D], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* *
*
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [N] [M] [R] et Mme [U] [H] [D] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE les sommes suivantes :
3120 euros (3120 euros ) au titre des sommes restant dues en vertu du contrat de crédit du 14 janvier 2020, avec intérêts au taux contractuel de 4,90% à compter de la présente décision,
1 euros (un euro) au titre de la clause pénale,
AUTORISE M. [N] [M] [R] et Mme [U] [H] [D] à s’acquitter des sommes dues en 7 versements mensuels de 500 euros au minimum (cinq cents euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
CONDAMNE M. [N] [M] [R] et Mme [U] [H] [D] à restituer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE Mercedes CLA 200 INSPIRATION immatriculé EE 414 JG N° de série WDD1173081N413272 en cas de non-respect des délais de paiement et caducité de l’échelonnement des paiements précités, et ce dans le délai d’un mois à compter de la mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours en cas de non-respect des délais de paiement ;
DIT que faute pour M. [N] [M] [R] et Mme [U] [H] [D] de procéder à ladite restitution, ils seront solidairement redevables, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant un délai de TROIS MOIS à 80 € par jour de retard ;
DIT qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale, évaluée amiablement ou à dire d’expert, ou le prix de revente de celui-ci viendra en déduction de la dette ;
DEBOUTE la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [M] [R] et Mme [U] [H] [D] solidairement aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 25 août 2025.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Redevance ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Résolution judiciaire ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Contrats
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Médecin ·
- Service ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Hypothèque ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Banque
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Durée ·
- Consentement ·
- Dossier médical
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Italie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Adresses ·
- Sénégal ·
- Recours en annulation ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tunisie ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Belgique ·
- Asile ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intégrité ·
- Consentement ·
- Atteinte
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Cotisations ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Plat ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Clause
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Vis ·
- Responsabilité décennale ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Dire
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Bail à construction ·
- Incendie ·
- Règlement amiable ·
- Expertise ·
- Ad hoc ·
- Adresses ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.