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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 23 avr. 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1] – [Localité 1]
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00027 – N° Portalis DBWJ-W-B7K-DBKB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 AVRIL 2026
LA PRESIDENTE : Anne-Claire MASTAIN
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDEURS
[I] [O] épouse [L] [G]
née le 14 Juin 1973 à [Localité 2] (CONGO)
demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
[D] [L] [G]
né le 05 Juillet 1974 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représenté par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
[H] [B]
exploitant sous l’enseigne LJ SERVICES 02, immatriculée au RCS de Saint-Quentin sous le n° 316 087 501
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représenté par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.A.R.L. ELECNAT
immatriculée au RCS d’AMIENS sous le n° 928 563 352
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 5]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2026 devant Anne-Claire MASTAIN, Vice-Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Anne-Claire MASTAIN après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 22 novembre 2024, [I] [O] épouse [L] [G] et [D] [L] [G] (ci-après les époux [L] [G]) ont acquis un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 6] cadastré ZM [Cadastre 1].
Ils ont fait appel à [H] [B] exerçant sous l’enseigne LJ SERVICES 02 pour procéder à la pose de fenêtres, à l’isolation des murs et du sous-sol. Ils ont également fait appel à la SARL ELECNAT pour la remise à niveau de l’installation électrique de l’immeuble.
Les époux [L] [G], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure [H] [B] le 12 juin 2025 de restituer les clés et de justifier de ses assurances professionnelles, considérant que ce dernier a rompu le contrat en cours à ses torts exclusifs.
Les époux [L] [G] ont requis un commissaire de justice le 18 juin 2025 pour faire constater l’inachèvement des travaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 septembre 2025, [H] [B], par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué aux époux avoir été contraint de mettre fin au contrat et avoir effectué le compte entre les parties.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, les époux [L] [G] ont fait assigner [H] [B] exerçant sous l’enseigne LJ SERVICES 02 et la SARL ELECNAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) en demande d’expertise portant sur les travaux effectués.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026 à laquelle seuls étaient représentés [I] [L] [G], [D] [L] [G] et [H] [B]. La SARL ELECNAT n’était ni présente, ni représentée.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’acte d’assignation, les époux [L] [G] demandent au juge des référés de :
Condamner [H] [B] et la société ELECNAT à produire leurs quittances d’assurances responsabilité décennale et responsabilité professionnelle pour l’année 2025 ; Voir nommer tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :Convoquer contradictoirement les parties Les réunir avec les entreprises [H] [B] et ELECNAT Déterminer l’origine de l’ensemble des désordres affectant l’immeuble des époux [L] [G] sis [Adresse 5] [Localité 6] Chiffrer le coût des travaux de remise en état Voir et visiter les lieux litigieux Décrire les travaux réalisés Procéder à toutes investigations nécessaires Entendre les parties en leurs prétentions et explications, ainsi que tous sachant Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission Recueillir s’il est utile, tous autres renseignements écrits ou oraux dont il précisera la source Rechercher les conventions intervenues entre les parties Examiner les désordres allégués, et ceux que l’expertise pourrait révéler Vérifier si les travaux ont été ou non exécutés conformément à ces conventions et dans le respect des règles de l’art Dans la négative, constater et décrire les non-façons ainsi que les désordres et malfaçons, en ce qui concerne ces derniers, préciser leur cause, leur date d’apparition, leur gravité et leurs conséquences Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis par les époux [L] [G]Décrire s’il y a lieu les travaux nécessaires à la remise en état, en chiffrer le coûtFaire le compte d’entre les partiesDire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les trois mois de sa saisine Déposer un pré-rapport permettant aux parties de s’exprimer contradictoirement par le biais de dires Répondre à tous les dires éventuellement adressés par les parties et les annexer à son rapport Dire qu’il en sera référé en cas de difficultésFixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans tel délai de l’ordonnance à intervenir Et d’établir une réception judiciaire des travauxRéserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [L] [G] exposent justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En ce sens, ils indiquent avoir fait constater les malfaçons par un commissaire de justice en date du 18 juin 2025 et qu’il ressort du procès-verbal de constat, selon eux, que les placos sont inachevés, que l’isolation n’est pas posée et qu’aucune bande de placo n’est posée. Ils exposent que [H] [B] se trouve radié du RCS depuis le 19 juin 2018 et radié du RNE depuis le 30 mai 2025, qui correspond à l’abandon du chantier. Ils ajoutent que celui-ci avait déclaré comme activité l’achat et la vente de véhicules d’occasion, ce qui suppose donc, selon leurs dires, aucune assurance professionnelle pour des travaux de bâtiment. Ils précisent que [H] [B] n’a fait l’objet d’aucune procédure de liquidation de sorte qu’il est pleinement responsable de ses activités, des désordres des non-façons et des mal façons. Ils indiquent par ailleurs avoir acheté et payé directement la totalité des matériaux pour la remise à niveau de l’installation électrique auprès de SONEPAR mais que, selon leurs dires, la SARL ELECNAT a, dès la livraison, emporté une grande quantité des équipements, qui ont été utilisés sur d’autres chantiers.
Aux termes de ses conclusions, [H] [B] demande au juge des référés de :
Donner acte de ce qu’il entend formuler les protestations et réserves d’usages quant à la demande d’expertise sollicitée par [D] [L] [G] et [I] [O] épouse [L] [G] ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du même Code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
D’autre part, l’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que les époux [L] [G] ont confié, selon les devis en date du 18 janvier 2025, les travaux de leur maison d’habitation à [H] [B] pour un montant total de 25.800 euros comprenant :
La création d’un plancher dans les combles,La pose d’étai et la création d’une nouvelle poutre de soutien,La pose de fenêtres et l’isolation du mur de la salle de bain et des chambres,L’isolation du sous-sol,L’isolation dans les combles,La dépose d’une fenêtre, la création de deux ouvertures pour la pose de fenêtre et la pose de trois fenêtres dans les combles,La dépose d’une porte fenêtre, l’agrandissement de celle-ci, la dépose d’une porte fenêtre avec l’agrandissement d’un côté, le démontage du linteau et la récréation d’un linteau en béton et la repose d’une nouvelle fenêtre,La terrasse,Le démontage de la porte de garage et la repose d’une porte.
Il est précisé sur chaque devis la fourniture des éléments par le client.
Les époux [L] [G] ont également confié, selon le devis en date du 23 mars 2025, les travaux de leur maison d’habitation à la SARL ELECNAT pour un montant total de 22.506,04 euros comprenant des travaux d’installation électrique dans les cinq chambres, le grenier, les différents WC, les douches, les cuisines, les salons, les salles à manger, le garage, l’extérieure et a dépendance.
Par procès-verbal de constat en date du 18 juin 2025, le commissaire de justice constate :
Dans la première chambre, le placage des murs n’est pas terminé et l’isolation et le placage ne sont pas réalisés,Dans la deuxième chambre, l’isolation et le placage des murs du fond ainsi que du mur accueillant les deux fenêtres ne sont pas réalisés, la plaque de placo est manquante au-dessus de la porte d’entrée et il y a une absence d’isolation sur le mur de façade,Dans la salle d’eau, l’isolation et le placage des murs ne sont pas réalisés,Dans la troisième chambre, l’isolation et le placage des murs ne sont pas réalisés,Dans le séjour, l’isolation et le placage des murs en partie gauche de la porte-fenêtre gauche, en partie gauche de la baie vitrée et sur le pan de mur du pignon droit de la maison ne sont pas réalisés, le placage n’est pas réalisé au-dessus du volet roulant de la porte fenêtre et sur le reste des murs,Dans la cuisine, le placage du mur gauche et au droit de la porte d’accès n’est pas réalisé, l’isolation et le placage sur le pignon droit de la maison ne sont pas réalisés, Sur le palier de l’étage, la pose des plaques de placoplâtre n’est pas réalisée dans les règles de l’art, les découpes des plaques sont grossières et les raccords entre les plaques sont irréguliers,Dans le couloir de répartition de l’étage, les murs sont constitués de nombreuses découpes de plaques de placoplâtre assemblées, la pose du placoplâtre n’est pas réalisée dans les règles de l’art et aucune plaque n’est complète, les découpes sont réalisées de façon grossière, certains morceaux comportent des coups et des éclats, les plaques sont criblées de trous de vis sans vis,Dans la chambre du fond, les murs sont plaqués mais la pose n’est pas effectuée dans les règles de l’art, aucune plaque de placoplâtre posée est entière, des plaques sont manquantes, les jonctions entre les plaques ne sont pas planes, une plaque commence à faire du ventre, il y a des trous de vis sans vis qui abîment par endroits la surface des plaques, certaines plaques sont marquées par des éclats,Dans la salle d’eau, la couleur d’une des plaques en soubassement n’est pas similaire, les morceaux de plaques de placoplâtre ne sont pas posés sur des rails horizontaux positionnés tous les 50 centimètres, une plaque comporte une griffure avec des éclats, une plaque comporte un éclat, les vis sont posées de façons anarchiques, les découpes sont grossières pour certaines plaques, les jonctions entre les plaques sont mal réalisées, il y a des espaces importants entre les plaques,Dans les toilettes, le même défaut de pose est visible, la pose du placoplâtre n’est pas réalisée dans les règles de l’art, certaines plaques présentent des éclats et les jonctions entre les plaques sont grossières,Dans la chambre sur le palier de l’étage, la pose du placoplâtre n’est pas réalisée dans les règles de l’art, les morceaux de plaques sont de différentes dimensions, certaines plaques présentent des éclats, les jonctions entre les plaques sont grossières, du plâtre ou de l’enduit vient combler par endroits certains espaces entre les jonctions de plaques ou au niveau de trous de vis dépourvus de vis.
Le procès-verbal de constat comporte diverses photographies sur lesquelles apparaissent l’inachèvement des travaux ainsi que les aspects des plaques, de leur découpe et de leur pose.
Il s’en déduit que les travaux semblent affectés de désordres ou inachèvements et il convient dès lors d’ordonner une expertise afin de recenser les désordres affectant l’habitation, d’en déterminer les causes afin de permettre au juge de déterminer les responsabilités ainsi que les préjudices et les travaux de reprise nécessaires.
Les époux [L] [G] se trouvant à l’origine de la demande d’expertise en feront l’avance des frais, à moins qu’ils justifient bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de communication :
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138 à 142 et 145 du code de procédure civile qu’à la demande tout intéressé, il peut être ordonné aux parties, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
En application des dispositions de l’article L. 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l’ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
Les époux [L] [G] sollicitent la communication des quittances d’assurances responsabilité décennale et responsabilité professionnelle pour l’année 2025 de [H] [B] exerçant sous l’enseigne LJ SERVICE 02 et de la SARL ELECNAT.
Il ressort des pièces versées au débat que les époux [L] [G] ont sollicité le 12 juin 2025 par lettre recommandée avec accusée de réception cette production envers [H] [B]. Celui-ci n’a pas communiqué ni produit aux débats les documents sollicités.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de communication des époux [L] [G].
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande des époux [L] [G] et dans leur intérêt exclusif, il convient de mettre à leur charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise confiée à [A] [P], [Adresse 6], [Localité 7], Mèl : [Courriel 1], inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Amiens, avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
Se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les conventions entre les parties,
Se rendre sur les lieux, décrire les travaux de la maison d’habitation des époux [L] [G] situé [Adresse 5] à [Localité 6] en indiquant : Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art,Décrire leur état d’achèvement ;Décrire les désordres au regard de la liste figurant dans l’assignation et en établir les causes,
Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendant impropre à sa destination,
Décrire et chiffrer les éventuels travaux nécessaires à la reprise des désordres, et le cas échéant préconiser toute mesure conservatoire urgente,
Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant aux juridictions qui seraient éventuellement saisies de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Etablir un pré-rapport d’expertise qui sera communiqué aux parties et répondre aux dires de celles-ci.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
DIT que si cela s’avère nécessaire l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que les époux [L] [G] devront consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de 3.000 € (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
RAPPELLE que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;
DIT que l’expert, devra favoriser l’éventuelle conciliation des parties en les réunissant à cette fin à partir des premiers éléments factuels et techniques relevés et pourra solliciter, le cas échéant, une suspension des opérations à cette fin et un dépôt en l’état en cas d’accord ;
DIT que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport tenir une dernière réunion avec les parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport d’expertise au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant la date de la consignation ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
ORDONNE à [H] [B] et la SARL ELECNAT de communiquer leurs quittances d’assurances responsabilité décennale et responsabilité professionnelle pour l’année 2025 dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DIT que les époux [L] [G] supporteront la charge des dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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