Tribunal Judiciaire de Metz, Chambre 1 cabinet 2, 10 juillet 2025, n° 18/03720
TJ Metz 10 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de qualité à agir

    Le tribunal a jugé que la S.C.I. ACTIVPOLE avait qualité pour agir en tant que bailleresse et a rejeté la fin de non-recevoir.

  • Rejeté
    Contrariété à l'article 1161 du code civil

    Le tribunal a constaté que le représentant de la S.A.R.L. BATI 57 avait signé l'acte avec une délégation de pouvoir, rendant l'acte valide.

  • Rejeté
    Contrariété à l'intérêt social

    Le tribunal a jugé que la résiliation ne compromettait pas l'existence de la société et que celle-ci avait d'autres revenus locatifs.

  • Rejeté
    Demande de paiement des loyers dus

    Le tribunal a débouté la S.C.I. ACTIVPOLE de sa demande de paiement d'arriérés locatifs en raison de la validité de la rupture conventionnelle.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a rejeté la demande de la S.C.I. ACTIVPOLE au titre de l'article 700, la condamnant à payer à la S.A.R.L. BATI 57.

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Sur la décision

Référence :
TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 10 juil. 2025, n° 18/03720
Numéro(s) : 18/03720
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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