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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 22 janv. 2026, n° 26/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/00532 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4PFR
MINUTE: 26/0115
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [F] [V]
née le 24 Février 1964 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Johanne RAYMOND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 6] VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 janvier 2026
Le 13 janvier 2026, la directrice de L'[Localité 6] VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [F] [V].
Depuis cette date, Madame [F] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] VILLE-EVRARD.
Le 19 janvier 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 janvier 2026.
A l’audience du 22 janvier 2026, Me Johanne RAYMOND, conseil de Madame [F] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
[F] [V] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques le 13 janvier 2026 à l’établissement de santé de [Localité 7] pour péril imminent sur le fondement de l’article L 3212-1 II. 1° du CSP sur décision du directeur de l’établissement en date du 14 janvier 2026, celle-ci présentant des troubles du comportement de type agressivité et bizarreries/ inadaptation.
Comparante à l’audience du 22 janvier 2026, elle explique avoir eu un différend avec des personnes faisant preuve d’incivilités et reconnait avoir été virulente. Elle reconnait avoir besoin de soins et être sur ses gardes. Elle exprime aller mieux et qu’elle est apaisée. Elle souhaite travailler et continuer son traitement en ambulatoire. Elle explique avoir déjà été suivi psychologiquement et psychiatrique.
Son conseil indique que [F] [V] est animatrice en qualité de vacataire, qu’elle accepte cette hospitalisation et sa poursuite tout en souhaitant reprendre rapidement sa vie active et ses soins en ambulatoire.
Il résulte des certificats médicaux versés en procédure que l’état de [F] [V] s’améliore, mais qu’elle reste toutefois un peu « accélérée » et logorrhéique. Selon les médecins, celle-ci rationalise voir banalise ses troubles, est ambivalente aux soins et est opposante à toute forme d’hospitalisation. L’avis motivé en date du 21 janvier 2026 établi par le docteur [L] conclut à la poursuite des soins en hospitalisation complète, relevant la persistance d’idées délirantes et une absence de critique des troubles comportementaux.
Ces éléments médicaux caractérisent la persistance de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la personne et nécessitant toujours des soins immédiats sous surveillance constante.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [V]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 22 janvier 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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