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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 7 mai 2025, n° 22/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00686 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LJ2T
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00319
N° RG 22/00686 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LJ2T
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [W] [M] (CCC)
[10] ([7])
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 07 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— Evelyne [H], Assesseur employeur
— [L] [N], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 07 Mai 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Michèle BILDSTEIN, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 129
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par [P] [O] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 5 août 2022, M. [W] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de voir annuler la décision de la [5] rendue le 30 juillet 2021, ordonner une expertise médicale aux fins de dire s’il existe un lien de causalité direct au moins partiel entre son accident du 16 juin 2021 et son accident du travail du 17 décembre 2013, aux frais avancés par la [5], condamner la [5] à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Il expose avoir demandé une mesure d’expertise suite au rejet de sa demande de rechute, mais que le professeur [Z] mandaté a refusé d’exécuter sa mission et que la [8] n’a pas nommé d’autre expert.
Ayant formé un second recours suite à la décision de rejet rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable le 26 août 2022, M. [M] a saisi le tribunal d’un second recours, qui a été joint au premier.
Par jugement avant dire droit du 31 janvier 2024, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au Dr [A] [T], remplacé par le Dr [G] [E]. Le Dr [E] a rendu son rapport le 2 octobre 2024.
Faute d’accord des parties, le litige a été plaidé à l’audience du 2 avril 2025.
M. [M] a repris ses conclusions écrites du 8 janvier 2025 et a sollicité du tribunal de :
— Recevoir sa requête et la déclarer fondée
Annuler la décision de la [6] du 30 juillet 2021 ;
Juger que l’accident survenu le 16 juin 2021 constitue une rechute de l’accident de travail initial du 17 décembre 2013 avec toutes les conséquences de droit pour M. [M],
En tant que de besoin :
— Demander au Dr [E] de préciser, dans une note complémentaire, au besoin en examinant à nouveau M. [M], si le lien de causalité partiel retenu entre l’accident du 17 juin 2021, les nouvelles lésions et l’accident du travail initial du 17 décembre 2013 est direct et certain,
— Condamner la [6] au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du CPC ;
— La condamner aux dépens de l’instance.
La [5] reprenant ses conclusions du 12 novembre 2024, sollicite quant à elle du tribunal de :
— Constater que le médecin conseil conteste fermement les conclusions du Dr [E] et confirme qu’il ne peut être établi de lien direct et certain entre les lésions invoquées par el certificat médical du 21 juin 2021 et l’accident du travail du 17 décembre 2013
— En conséquence, confirmer la décision de la caisse
— Débouter M. [W] [M] de son recours.
La [5] se prévaut d’un nouvel avis de son médecin conseil.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 443-1 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »
L’article L. 443-2 du même code dispose que " si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [5] statue sur la prise en charge de la rechute. "
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
Faute d’éclairage médical, par le biais d’une expertise médicale technique, le tribunal a ordonné une consultation médicale réalisée par le Dr [E].
Dans son rapport, le Dr [E] indique les éléments suivants :
« L’expertise rapportée par le Dr [F] le 25/11/2019 précise que Mr [M] à la suite de l’accident du travail du 17 décembre 2013, a présenté des lombalgies droites avec des signes EMG qui ont amené à la mise en place de deux prothèses discales L4 L5 et L5 S1 en octobre 2015 en raison d’une discopathie dégénérative associée à une hernie discale L4 L5 droite.
Les suites ont évolué vers des douleurs neuropathiques sans déficit sensitif moteur controlatéral à la sciatique initiale, donc du côté gauche, mises en rapport avec la reprise opératoire du 20 décembre 2018 avec une fibrose épidurale et contact radiculaire. La reprise opératoire a permis une amélioration clinique partielle avec la persistance de paresthésies et de douleurs de type neuropathique. L’EMG du 6 décembre 2019 a mis en évidence des anomalies de dénervation dans les muscles d’innervation L5 du côté gauche sans autre anomalie significative : ainsi ce tableau clinique correspond à une désafférentation en rapport avec une fibrose épidurale dont on sait qu’il n’y a pas de traitement étiologique.
L’amélioration aussi bien clinique que fonctionnelle sur le plan neurologique est malheureusement assez peu probable et on est bien face à un état séquellaire.
— Après notre examen clinique, nous sommes étonnés du comportement de Mr [M] qui, à la demande d’un mouvement volontaire, répond par une impossibilité, qui lève après deux secondes de massage de son membre inférieur. Il est important de noter qu’il n’y a aucune amyotrophie simplement une hypoesthésie du membre inférieur gauche, des limitations articulaires à la limite de la significativité, pouvant être en rapport avec un lien de causalité partiel, entre l’accident dont Mr [M] a été victime le 16 juin 2021, les lésions invoquées et l’accident du travail initial du 17 novembre 2013.
Pour répondre à la question qui nous est posée :
— Il existe un lien de causalité partiel, entre l’accident dont Mr [M] a été victime le 16 juin 2021, les lésions invoquées et l’accident du travail initial du 17 novembre 2013. "
Le Dr [E] établit donc un lien de causalité partiel. Or la jurisprudence exige un lien de causalité direct et exclusif entre les nouvelles lésions et l’accident initial (Cass. soc., 5 juin 1997, no 95-20.702 ; 27 May 2022, Cour d’appel de Paris, RG n° 20/08082 ; 13 septembre 2022, Cour d’appel de Nîmes, RG n° 21/02653).
Le caractère partiel s’opposant au caractère exclusif, M. [M] ne pourra qu’être débouté de son recours.
Il n’y a pas lieu de ressaisir le Dr [E], sa première conclusion ayant été suffisamment précise pour permettre au tribunal de statuer.
M. [M] qui succombe sera condamné aux entiers frais et dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [W] [M], de son recours ;
DEBOUTE M. [M] [W] de ses prétentions au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [W] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 07 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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