Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 3 juil. 2025, n° 22/04839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/04839 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LFBM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 22/04839 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LFBM
Copie exec. aux Avocats :
Me Grégoire FAURE
Me Michel MALL
Le
Le Greffier
Me Grégoire FAURE
Me Michel MALL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 03 Juillet 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [P]
né le 26 Janvier 1963 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Michel MALL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 313
S.A.S. LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL LCI, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 448.330.241. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michel MALL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 313
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. TRIDONIC FRANCE, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 394.942.155. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 163
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [F] [P] et la SAS LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL LCI ont fait assigner la SARL TRIDONIC France devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice respectif résultant des actes de contrefaçon et interdire sous astreinte à la SARL TRIDONIC France de faire usage de la marque LCI n°3780397.
Dans ses conclusions du 29 novembre 2024, M. [F] [P] et la SAS LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL LCI demandent au tribunal de :
DECLARER que Tridonic France s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon portant sur la marque française LCI n°3780397 ;
CONDAMNER Tridonic France à payer à M. [F] [P] la somme de 114 310 € en réparation du préjudice de contrefaçon,
CONDAMNER Tridonic France à payer à la SAS LIGHTING COMPENENTS INTERNATIONAL LCI la somme de 1 804 162,28 € en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon,
INTERDIRE à Tridonic France de faire usage du signe LCI pour désigner, présenter , promouvoir ou vendre des produits identiques ou similaires à ceux couverts par la marque LCI n° 3780397 ;
DECLARER que les mesures d’interdiction devront intervenir dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte ;
ORDONNER en cas de condamnation, la publication du dispositif du jugement à intervenir dans au moins trois revues ou périodiques au choix de M. [P], le tout aux frais de Tridonic France dans la limite de 5 000 € HT par publication , soit 15 000 € HT ;
DEBOUTER Tridonic France de l’ensemble de ses fins, moyens et demandes ;
CONDAMNER Tridonic France à payer à chacun des demandeurs une indemnité de 10 000 € par application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Tridonic France aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris aux émoluments des articles A.444-31 et 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 20 janvier 2025, la société TRIDONIC France demande au tribunal de :
Débouter M. [P] et la société LIGHTING de toutes leurs demandes ;
1.Sur la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 17 mai 2022
Juger que la signification du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 17 mai 2022, quatorze jours après la clôture des opérations, et la communication intégrale de tous les documents saisis à M. [P] et à la société LIGHTING a causé un grief à la société TRIDONIC qui n’a pas pu agir en référé-rétractation, afin de préserver la confidentialité des informations saisies,
En conséquence,
Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 17 mai 2022
2.Sur la contrefaçon
A titre principal,
Juger que la société TRIDONIC n’a commis aucun acte de contrefaçon de droits de marque l’acronyme LCI n’étant pas utilisé à titre de marque ;
Débouter M. [F] [P] et la société LIGHTING de toutes ses demandes à l’encontre de la société TRIDONIC, et à titre infiiment subsidiaire, Juger que le préjudice subi ne peut pas être supérieur à 10 000 € pour la société LIGHTING et 5 000 € pour M. [P] ;
3.En toute hypothèse
Condamner M. [F] [P] et la société LIGHTING à payer à la société TRIDONIC une somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [F] [P] et la société LIGHTING aux dépens.
Il sera référé aux écritures des parties auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des faits, de leurs prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 23 janvier 2025 et l’audience en juge unique pour plaidoirie fixée au 13 mars 2025 reportée au 6 mai 2025.
Après plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
Par note en délibéré du 16 juin 2025, communiquée par RPVA, la société TRIDONIC indique avoir découvert que M. [P] avait cédé ses droits sur la marque française LCI n° 3780397 à la société LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL LCI par un contrat de marques du 19 décembre 2024, publié au BOPI le 7 février 2025 et en tire les conséquences sur les demandes de M. [P].
MOTIFS
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, la société TRIDONIC justifie après la clôture des débats et en délibéré :
— Du contrat de cession de marques du 19 décembre 2024 entre M. [F] [P] et la société LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL LCI,
— De la publication de la cession au bulletin BOPI du 7 février 2025.
Ces éléments dont ni la société TRIDONIC ni le tribunal n’ont été avisés par la partie demanderesse, ont des conséquences sur les demandes de M. [P] qui doit être à même de s’expliquer et le cas échéant de modifier ses demandes.
Partant, l’ordonnance de clôture doit être rabattue, l’affaire renvoyée à la mise en état pour les conclusions de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 25 septembre 2025 à 8h00 ;
Pour cette audience,
INVITE la partie demanderesse à conclure au fond sur la cession de marques intervenue entre M. [F] [P] et la société LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL LCI le 19 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Clause pénale ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Forclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Franche-comté ·
- Recouvrement ·
- Signature ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Foyer ·
- Tiers ·
- Traitement ·
- Parents ·
- Jeune ·
- Délai ·
- Médicaments
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Contentieux ·
- Risque professionnel ·
- Reconnaissance ·
- Origine ·
- Comités ·
- Canal ·
- Certificat médical
- Consommation ·
- Interdiction ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Suspension ·
- Surendettement des particuliers ·
- Saisie ·
- Adresses
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Visioconférence ·
- Télécommunication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Surendettement ·
- Recevabilité ·
- Mauvaise foi ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Commission ·
- Article 700 ·
- Contentieux
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Consorts ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Juge ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Lieu ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Juridiction ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Contentieux ·
- Partie
- Loyer ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.