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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 14 mai 2025, n° 23/01800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01738 du 14 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01800 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3OZF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [K] [U]
né le 16 Février 1967 à
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 mai 2023, Monsieur [K] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n° 0064956497 décernée le 26 avril 2023 par l’URSSAF PACA et signifiée le 2 mai 2023 d’un montant de 2985 € au titre des cotisations et majorations dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, l’URSSAF [9] sollicite du tribunal de :
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité du recours en la forme,
— Déclarer que la contrainte est fondée en son principe,
— Valider la contrainte émise le 26 avril 2023 et signifiée le 2 mai 2023 pour un montant ramené à la somme de 1191 € à titre de principal et 58 € de majorations de retard, soit un total de 1249 € au titre des cotisations des 3ème et 4ème trimestre 2019,
— Condamner l’assuré au paiement de la somme de 1249 €,
— Condamner Monsieur [K] [U] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de sécurité sociale,
— Condamner Monsieur [K] [U] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [K] [U] au paiement des frais de signification de la contrainte,
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile,
— Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [K] [U].
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [9] fait valoir que Monsieur [K] [U] a été immatriculé au régime des indépendants du 20 septembre 2011 au 9 janvier 2022 en qualité d’artisan, gérant de l’EURL [10] [U]. Elle précise que si la société de Monsieur [K] [U] a fait l’objet d’une dissolution par procès-verbal du 31 juillet 2019, celui-ci n’a jamais effectué les formalités auprès du RCS. Elle précise que la société a été radiée d’office par le RCS le 5 janvier 2022. Par ailleurs, l'[12] expose que les cotisations ont été calculées sur une base minimale. Elle ajoute que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement.
Monsieur [K] [U], présent, demande au tribunal d’annuler la contrainte, et subsidiairement, de lui accorder des délais de paiement.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il a cessé son activité le 31 juillet 2019, date de la dissolution de sa société.
La présente affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, la contrainte a été décernée le 26 avril 2023 et signifiée le 2 mai 2023.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L’opposition a été formée par courrier du 16 mai 2023, soit dans le délai de 15 jours susmentionné.
L’opposition à contrainte formée par Monsieur [K] [U] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes des articles L.131-6 du code de la sécurité sociale et R 115-5 et R 242-13-1 du même code, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
La charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, Monsieur [K] [U] se prévaut d’une cessation d’activité en date du 31 juillet 2019. Toutefois, s’il produit un procès-verbal de dissolution de la société en date du 31 juillet 2019, il ne conteste pas ne pas avoir procédé aux formalités de radiation auprès du RCS.
Or, seule la radiation auprès du centre de formalités des entreprises met fin à l’exigibilité des cotisations.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’activité de Monsieur [K] [U] a fait l’objet d’une radiation d’office à la date du 9 janvier 2022.
Il résulte par ailleurs des explications de l’URSSAF [9] que les cotisations litigieuses ont été calculées sur une base minimale, faute de revenus perçus par le cotisant.
La contrainte est donc bien fondée.
En conséquence, Monsieur [K] [U] sera déclaré redevable de la somme de 1249 € au titre des cotisations des 3ème et 4ème trimestre 2019.
Sur la demande de délais de paiement
Il ressort des dispositions de l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale que « le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.
Il est de jurisprudence constante que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement, cette demande relevant en effet de la seule compétence du directeur de l’URSSAF PACA.
Il appartient ainsi à Monsieur [K] [U] de former sa demande de remise de dette et de délais de paiement auprès du Directeur de l’URSSAF PACA.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [K] [U].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [K] [U] à la contrainte n° 0064956497 décernée le 26 avril 2023 par l’URSSAF [9] et signifiée le 2 mai 2023 d’un montant ramené à la somme de 1249 € au titre des cotisations des 3ème et 4ème trimestre 2019,
VALIDE la contrainte n° 0064956497 décernée le 26 avril 2023 par l’URSSAF [9] et signifiée le 2 mai 2023 d’un montant ramené à la somme de 1249 € au titre des cotisations des 3ème et 4ème trimestre 2019,
CONDAMNE Monsieur [K] [U] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 1249 € au titre des cotisations des 3ème et 4ème trimestre 2019,
CONDAMNE Monsieur [K] [U] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [K] [U] en application de l’article 696 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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