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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 7 avr. 2025, n° 24/02987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 07 avril 2025
56Z
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/02987 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZTR
[X], [N] [B] épouse [C]
C/
[S] [I]
— Expéditions délivrées à
Mme [B] ep [C]
Le 07/04/2025
Avocats :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 07 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Julien CHAUVIN,
GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats et Mme Nora YOUSFI, lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE :
Madame [X], [N] [B] épouse [C]
née le 19 Septembre 1945 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant – non représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en dernier ressort
EXPOSE du LITIGE, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon Facture : INV 0719 en date du 11 septembre 2024, M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne « ARL », est intervenu au domicile de Madame [X] [B] épouse [C] afin de réaliser des travaux de débouchage de canalisation.
Madame [C] a procédé au paiement de la facture le jour même, pour un montant de 1480 € TTC, selon virement bancaire en date du 11 septembre 2024, puis a procédé à un deuxième virement le même jour pour un montant de 1000 €, M. [I] lui aurait indiqué que son premier paiement n’avait pas fonctionné.
Madame [C] a tenté une conciliation en date du 16 octobre 2024, qui a fait l’objet d’un constat de carence, M. [I] ne se présentant pas.
Par déclaration au greffe du Tribunal judiciaire de BORDEAUX du 07 novembre 2024, Madame [X] [B] épouse [C] sollicite du Tribunal la condamnation de M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne « ARL » à lui verser les sommes de :
• 1000,00 euros à titre de remboursement d’un trop perçu, suite aux travaux du 11 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 février 2025.
A l’audience, Madame [X] [B] épouse [C] comparaît en personne et maintient ses prétentions conformes à la teneur de la déclaration au greffe.
En défense, M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne « ARL » qui a fait l’objet d’une citation remise à personne en date du 3 janvier 2025, n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2025.
Elle produit notamment aux débats :
• Son relevé bancaire faisant mention des deux virements le 11/09/24
• Un constat de carence
• Facture de M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne « ARL » en date du 11/09/24
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. La présente décision, sera réputée contradictoire, en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il est constant que la facture, correspondant aux travaux de débouchage de canalisation, s’élevait à la somme de 1.480,00 € TTC.
La demanderesse produit son relevé bancaire, celui-ci fait apparaître deux débits portant le libellé « Assainissement », l’un de 1.480,00 euros, et un second de 1.000,00 euros.
Par ailleurs, Madame [X] [B] épouse [C] produit un constat de carence du conciliateur de justice.
Il résulte des éléments et explications versés aux débats que la somme globale de 1.000,00 euros a été indûment perçue par le défendeur, il convient en conséquence de condamner celui-ci à rembourser à Madame [X] [B] épouse [C] la somme de 1000,00 euros.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge de M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne « ARL », partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition auprès du greffe,
CONDAMNE M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne « ARL » à rembourser à Madame [X] [B] épouse [C] la somme de 1.000,00 euros indument perçus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne « ARL » aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’exécution de la présente décision.
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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