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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 26 juil. 2024, n° 22/04518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
JUGEMENT DE DIVORCE
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt six Juillet deux mil vingt quatre
JAF CAB 3
Le 26 Juillet 2024
MINUTE N°24/
N° RG 22/04518 – N° Portalis DBZ3-W-B7G-75IFZ
AFFAIRE : [S] [K] [M] [Y] épouse [F]
C/ [U] [W] [G] [F]
DP / JD
DEMANDERESSE
[S] [K] [M] [Y] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emilie LESCHAEVE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDEUR
[U] [W] [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Caroline MATRAT MAENHOUT avocate au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Delphine POLY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 Mai 2024. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 26 Juillet 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [U] [W] [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]
et
Madame [S] [K] [M] [Y]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6]
mariés le [Date mariage 3] 1995 à [Localité 8] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
Constate que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Déboute l’épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 17 octobre 2022 ;
Maintient à la somme de150 euros par mois, la contribution que doit verser le père chaque mois d’avance à la mère pour l’entretien et l’éducation de [O] [F], et au besoin l’y condamne ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Renvoie les parties aux formules d’indexation prévues par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 09 janvier 2023 ;
Rappelle qu’en application de l’article 373-2-2, II, du Code Civil le versement de cette pension alimentaire se fera automatiquement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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