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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jld, 23 mai 2025, n° 25/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Requête N° RG 25/00458 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKHB
N° Minute : 25/366
ORDONNANCE rendue en audience publique le 23 Mai 2025 par Sylviane DAVID, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ;
REQUÉRANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 6] DE [Localité 9], demeurant [Adresse 10]
Comparant par madame [G], munie d’une délégation
DÉFENDEUR
Madame [Y] [M]
née le 01 Mars 1953 à [Localité 11] (VAL-DE-MARNE), demeurant [Adresse 8]
Comparante et assistée de Me Marie CALVI, avocat commis d’office.
TIERS
UDAF DU VAR Curateur
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Non comparant
EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Vu l’admission en hospitalisation complète de Mme [Y] [M] prononcée le 15 mai 2025 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 6] DE [Localité 9] ;
Vu la saisine du juge des libertés de la détention par requête en date du 20 Mai 2025 transmise par voie électronique (PLEX) au greffe le 20 Mai 2025 émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 6] DE [Localité 9], accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 ;
Vu les observations écrites en date du 22 mai 2025 de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;
Vu l’avis médical du docteur [P] en date du 20 mai 2025 mentionnant que l’état de santé du malade lui permet d’être entendu ce jour par le juge des libertés et de la détention;
Les débats ont eu lieu en audience publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 6] DE [Localité 9] à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [Y] [M] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Attendu que le certificat médical de 24 heures a été établi par le docteur [P] le 16 mai 2025,
Attendu que le certificat médical de 72 heures a été établi par le docteur [I] le 18 mai 2025,
Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ;
Sur le fond
Qu’à l’audience, l’intéressée nous déclare : “Je suis venue avec monsieur avec mon voisin de chambre, monsieur [U]. Je vais bien, je me suis fait un torticolis. Je rêve beaucoup, j’aurai aimé être peintre, j’ai été fonctionnaire de l’âge de 19 ans jusqu’à 2025. Ça m’arrange de rester, tous les gens là-bas me demandent des sous pour acheter de la bouffe à Aldi ou à Lidl.”
Attendu que les troubles mentaux de l’intéressée rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète ;
Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ;
En l’espèce, Mme [Y] [M], placée sous curatelle renforcée, a été admise, le 15 mai 2025, en soins psychiatriques sans consentement et en péril imminent. Elle avait été amenée aux urgences du centre hospitalier intercommunal de [Localité 5]-[Localité 7] en raison des troubles du comportement qu’elle présentait : état d’incurie, désinhibition de l’humeur, délire de grandeur sous-jacent et discours décousu.
Il est noté, dans le certificat médical de 24 heures que Mme [Y] [M] est exaltée et n’a pas conscience de ses troubles.
Il est mentionné, dans le certificat médical de 72 heures, que le contact avec la patiente est étrange ; que Mme [Y] [M] a présentation est négligée. Elle manifeste une certaine hostilité envers l’équipe soignante. Elle s’oppose aux soins. Elle est d’humeur irritable.
Il ressort de l’avis médical établi le 20 mai 2025 par le docteur [P], que Mme [Y] [M] est peu coopérative. Elle affiche une attitude hostile et suspicieuse. Son discours est réservé ce qui évoque une pensée désorganisée avec des idées délirantes de persécution et de grandeur. Enfin, elle exprime une labilité émotionnelle sur fond d’irritabilité.
Il y a lieu, au regard de ces éléments, de maintenir l’hospitalisation sous contrainte de Mme [Y] [M], sous sa forme actuelle afin qu’elle puisse bénéficier de soins sous surveillance constante et favoriser une alliance thérapeutique.
Que les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
DISONS maintenir la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [Y] [M] ;
Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;
ADMETTONS Mme [Y] [M] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à Mme [Y] [M] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de Mme [Y] [M] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 6] DE [Localité 9] ce jour
Copie conforme adressée par lettre simple à UDAF DU VAR Curateur, tiers le 23 Mai 2025
Copie conforme transmise au parquet ce jour
Le greffier
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 4] ( [Adresse 2] – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
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