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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 2 oct. 2025, n° 25/00731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. FINETTE' S |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 7]
80027AMIENS
JCP [Localité 9]
N° RG 25/00731 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOXY
Minute n° :
JUGEMENT
DU
02 Octobre 2025
S.C.I. FINETTE’S
C/
[V] [M], [O] [G]
Expédition délivrée le 2/10/25
SCI FINETTE
Exécutoire délivrée le 2/10/25
SCi FINETTE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 25 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. FINETTE’S représentée par Mme [U] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante,
ET :
DÉFENDEURS:
Madame [V] [M]
[Adresse 2], anciennement [Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [G]
[Adresse 2], anciennement [Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 01er janvier 2014, La SCI FINETTE’S a donné à bail à Monsieur [O] [M] et Madame [V] [M] une maison d’habitation meublée sise [Adresse 1] à HESCAMPS (80290), pour une durée d’un an prenant effet le 1er janvier 2014, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500 euros.
Le bail s’est poursuivi par tacite reconduction.
Le 05 septembre 2024, La SCI FINETTE’S a signifié à Monsieur [O] [M] et Madame [V] [M] un congé du bail pour vendre avec effet au 31 décembre 2024.
Le 12 juin 2025, La SCI FINETTE’S a fait signifier à Monsieur [O] [M] et Madame [V] [M] une sommation de quitter les lieux.
Constatant le maintien des locataires dans les lieux, La SCI FINETTE’S a assigné Monsieur [O] [M] et Madame [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS par acte de commissaire de justice du 07 août 2025, aux fins de :
à défaut de conciliation, déclarer les défendeurs occupants sans droit ni titre et ordonner leur expulsion des locaux sis au [Adresse 2] (anciennement [Adresse 1]) à [Localité 11] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 500 euros, jusqu’à la libération effective des lieux ;condamner les défendeurs aux dépens, y compris le coût du congé, de la sommation de quitter les lieux et de l’assignation ;condamner les défendeurs à lui payer une indemnité de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 août 2025.
La SCI FINETTE’S a maintenu ses prétentions. Elle a exposé que les défendeurs sont occupants sans droit, ni titre depuis le 01er janvier 2025.
Régulièrement assignés à personne, Monsieur [O] [M] et Madame [V] [M] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de réouverture des débats
Suivant courrier reçu le 22 septembre 2025, en cours de délibéré, le conseil de Monsieur [O] [M] et Madame [V] [M] a sollicité la réouverture des débats en exposant que des difficultés internes à son cabinet, dues en partie à des problèmes personnels rencontrés par certains de ses membres, ont sans doute été à l’origine d’une omission d’intégration de la date d’audience dans l’agenda commun. Il souhaite pouvoir défendre les intérêts de ses clients.
Toutefois, cette demande sera rejetée dans la mesure où:
— elle est tardive pour intervenir près d’un mois après l’audience,
— nonobstant le court délai entre l’assignation et l’audience, les défendeurs ont bien été cités à personne et ont nécessairement saisi leur conseil en vue de l’audience du 25 août 2025,
— il appartient à chaque partie d’être diligente dans l’organisation de ses convocations,
— il n’est pas opportun de faire peser sur la demanderesse, qui a aussi attendu plusieurs mois pour assigner après la date de fin du bail, un allongement de la procédure pour un oubli de date dont elle n’est pas comptable.
2. Sur le congé pour vendre et la demande d’expulsion
En vertu de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut donner congé du bail d’un logement meublé dans le but de vendre le logement qui lui appartient, libre de toute occupation à la condition de délivrer au moins 03 mois avant la fin du bail en cours.
En l’espèce, La SCI FINETTE’S a fait signifier à Monsieur [O] [M] et Madame [V] [M] un congé pour vendre par acte de commissaire de justice du 05 septembre 2024, soit plus de 03 mois, avant l’expiration du bail devant intervenir le 31 décembre 2024. Ce congé précise bien qu’il est motivé par la volonté de vendre l’immeuble. En matière de bien meublé, aucune obligation de proposition de prix de vente au locataire n’est prévue.
Ce congé respecte donc les conditions imposées par la loi.
Il y a donc lieu de constater la validité du congé délivré à la requête de La SCI FINETTE’S et de constater que le bail s’est trouvé résilié à la date du 31 décembre 2024.
Il en résulte que Monsieur [O] [M] et Madame [V] [M], qui se sont maintenus dans les lieux postérieurement à la date d’effet du congé, ainsi que cela résulte de la sommation de quitter les lieux délivrée le 12 juin 2025, sont occupants sans droit ni titre, de sorte que leur expulsion doit être ordonnée, selon les modalités qui seront précisées au dispositif.
3. Sur le paiement d’une indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu envers le propriétaire d’une indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail s’étant trouvé résilié depuis le 31 décembre 2024, Monsieur [O] [M] et Madame [V] [M] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé et des charges et de les condamner à son paiement à compter du 01er janvier 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
4. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [O] [M] et Madame [V] [M] aux dépens de l’instance.
Le congé pour vendre, qui ne découle pas d’un éventuel manquement des locataires à leurs obligations, mais de l’exercice d’une simple faculté pour le bailleur dans son unique intérêt, ne peut être mis à la charge des défendeurs. La demande de condamnation des défendeurs au paiement du coût de cet acte au titre des dépens sera rejetée.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [O] [M] et Madame [V] [M] à payer à La SCI FINETTE’S la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE la résiliation, au 31 décembre 2024, du bail d’habitation meublé conclu le 01er janvier 2014 entre La SCI FINETTE’S d’une part, et Monsieur [O] [M] et Madame [V] [M] d’autre part, portant sur l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3]) à [Adresse 10] (80290),
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [O] [M] et Madame [V] [M] ainsi que de tous occupants de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par Monsieur [O] [M] et Madame [V] [M] à compter du 01er janvier 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [M] et Madame [V] [M] à payer à La SCI FINETTE’S l’indemnité d’occupation mensuelle, en deniers ou quittances, à compter du 1er janvier 2025, et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [M] et Madame [V] [M] aux dépens de l’instance dont ne fera pas partie le coût du congé pour vendre du 05 septembre 2024,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [M] et Madame [V] [M] à payer à La SCI FINETTE’S la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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