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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 9 janv. 2026, n° 26/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00170 – N° Portalis DB3S-W-B7K-[Immatriculation 2]
MINUTE: 26/0056
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [F]
né le 03 Novembre 1987 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
présent assisté de Me Côme LIONNARD , avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 8]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 08 Janvier 2026
Le 15 Juillet 2019, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [F] .
Par décision du 02 Janvier 2026, le représentant de l’Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Le 07 Janvier 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [F] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 08 Janvier 2026.
A l’audience du 09 Janvier 2026, Me Côme LIONNARD, conseil de Monsieur [T] [F], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Monsieur [T] [F] a été hospitalisé d’office par décision en date du 18 juillet 2019 et a été transféré à l'[Localité 6] Ville Evrard le 28 août 2019 ; la mesure a été régulièrement confirmée par le juge des libertés de la détention.
Il a bénéficié d’un programme de soins à compter du 28 janvier 2025.
Les certificats médicaux mensuels ont été régulièrement établis, le dernier en date du 01 décembre 2025 indiquant qu’il s’agit d’un patient bien connu du secteur suivi au CMP en programme de soins ambulatoires ; il apparaît stable. Néanmoins en raison de ces antécédents, le patient ayant par le passé été en rupture de soins ce qui a entraîné des troubles du comportement sous-tendu par des idées délirantes de persécution et une mégalomanie, il est nécessaire de maintenir la mesure.
Le certificat du 2 janvier 2026 indique que lors de l’entretien, le patient décrit des bizarreries de son vécu corporel et une paralysie psychique ; il est demandeur d’une hospitalisation et adhère à la possibilité d’une hospitalisation dans le service. Une demande en hospitalisation complète a donc été formulée et effective à compter du 2 janvier 2026.
L’avis motivé du 09 01 2026 mentionne que depuis son admission, M. [F] ne manifeste pas d’instabilité psychomotrice ni excitation. Il met son humeur en rapport avec des difficultés personnelles qu’il ne veut pas détailler. Il accepte de revoir son psychiatre au CMP, dans ce sens, une demande de soins ambulatoire a été adressée au préfet. Son état clinique actuel permet d’envisager une prise en charge en soins ambulatoires. Toutefois, dans l’attente de la mise en place du programme de soins il est nécessaire de poursuivre la mesure des SDRE en hospitalisation complète.
A l’audience, il indique qu’il a demandé de lui-même son hospitalisation complète et que par suite, un programme ambulatoire va être mis en place, à savoir lundi. Il est d’accord pour rester hospitalisé dans l’attente.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [T] [F] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [F] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 09 Janvier 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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