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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 26 févr. 2026, n° 25/01015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01015 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2PLG
Jugement du 26/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[G] [D]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me GAUTHIER (T.713)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt six février deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER lors des débats : SPIRIDONOVA Maiia
GREFFIER lors du délibéré : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19-21 Quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713 substituée par Me Coraline PINAR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3363
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [D], demeurant 20 chemin du Randin – West Park – Bâtiment 2 – 69130 ECULLY
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 08 juillet 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 25/03/2025
Date de la mise en délibéré : 13/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit du 8 juillet 2024, la société SAS Action Logement Services a fait citer [G] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon au visa des articles 1134, 1147, 1184 devenus 1103, 1217, 1231-1 et 1224 du Code civil, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1249 et suivants devenus 1346 et suivants et 2305 du Code civil pour voir :
— dire et juger son action recevable et bien fondée
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [D]
En conséquence :
— voir ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
— le voir condamner à lui payer la somme de 1340,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 août 2023 sur la somme de 340,20 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du bail contractuel mensuel augmenté des charges,
— le voir condamner à payer une indemnité mensuelle d’occupation à condition de justifier d’une quittance subrogative jusqu’à la libération effective des lieux,
— le voir condamner à lui payer 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— voir dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit,
— le voir condamner en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 25 mars 2025, un renvoi d’office a été prononcé. Monsieur [D] s’est présenté en retard. Il a indiqué avoir vu une assistante sociale et il lui a été expliqué comment solliciter l’aide juridictionnelle pour prendre un avocat si besoin.
A l’audience de renvoi,le conseil d’Action Logement Services a maintenu ses demandes.
Monsieur [D] n’a pas comparu malgré l’avis de renvoi adressé par le greffe en lettre simple lequel n’a pas été retourné au tribunal avec la mention « inconnu à l’adresse ».
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
Le jugement est en premier ressort compte tenu du montant et de la nature des demandes. Il sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Sur les demandes aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation à indemnité d’occupation
Selon l’article 2306 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits et actions dont disposait le créancier à l’égard de son débiteur et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
La convention de cautionnement VISALE entre le bailleur [O] [Z] représenté par le cabinet [V] [M] et ALS en date du 28 février 2022 précise que le bailleur a donné en location au titre d’un bail non meublé du 28 février 2022 prenant effet le 1er mars 2022 le logement sis 20 chemin du randin West Park 69130 ECULLY d’une superficie de 23 m² à Buba TOURAY pour un loyer mensuel de 290 euros outre des charges provisionnées à 40 euros par mois et lui permet d’être garanti des impayés sous réserve de valider une quittance subrogative et de ne pas s’opposer aux actions diligentées par la caution.
La demanderesse produit à l’appui de sa demande en paiement le contrat de location contenant une clause résolutoire à défaut de paiement d’un seul terme du loyer et/ou des charges et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire en date du 28 août 2023 portant sur la somme de 340,20 euros. Est produite la quittance subrogative en date du 5 juillet 2023 portant sur la somme de 340,20 euros et celle du 28 mai 2024 portant la somme totale impayée à 1370,20 euros pour les loyers de mai 2023, juin 2023, décembre 2023, janvier 2024 et mai 2024.
Est produit le récapitulatif du décompte de la créance.
Sont produites également les notifications à la Préfecture le 9 juillet 2024 et à la CCAPEX le 29 août 2023.
L’action d’ALS est recevable.
Le locataire n’ayant pas apuré les causes du commandement de payer sous le délai de deux mois, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire est acquise en date du 29 octobre 2023 à 00h00.
Etant occupant sans droit ni titre depuis cette date, Monsieur [D] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient dû être payés si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’au départ effectif du locataire par remise des clés ou son expulsion sous réserve pour l’indemnité d’être justifiée par une quittance subrogative.
A défaut de départ volontaire sous deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, ALS est autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [D] et de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique.
Sur le montant de la dette
La société ALS produit la dernière quittance subrogative et son décompte portant la somme totale de 1340,20 euros.
En conséquence, [G] [D] est condamné à payer à la société Action Logement Services la somme de 1340,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 août 2023 sur la somme de 340,20 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation, cette dette correspondant aux loyers de mai 2023, au reliquat du loyer de juin 2023 et aux indemnités d’occupation impayées de décembre 2023, de janvier et de mai 2024.
La condamnation est prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels versements faits depuis l’audience.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, [G] [D] doit être tenu de payer les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 28 août 2023.
En équité, le défendeur doit être condamné à payer à la société Action Logement Services une indemnité de procédure qu’il convient de ramener à la plus juste proportion de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de droit à titre provisoire, mis à disposition par le greffe,
DIT recevable et bien fondée l’action de la société Action Logement Services à l’encontre de Monsieur [G] [D],
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 28 février 2022 entre [G] [D] et [O] [Z] représenté par le cabinet Jean-Michel LEFEUVRE portant sur le logement sis 20 chemin du randin West Park – bâtiment 2 – 69130 ECULLY et ce à la date du 29 octobre 2023 à 00h00,
CONSTATE que [G] [D] est occupant sans droit ni titre depuis cette date,
AUTORISE la société SAS Action Logement Services à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [D] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux,
CONDAMNE [G] [D] à payer, en deniers ou quittances, à SAS Action Logement Services la somme de 1340,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 août 2023 sur la somme de 340,20 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation, cette dette correspondant aux loyers de mai 2023, au reliquat du loyer de juin 2023 et aux indemnités d’occupation impayées de décembre 2023, de janvier et de mai 2024,
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
CONDAMNE [G] [D] à payer lesdites nouvelles indemnités d’occupation à la société SAS Action Logement Services dès que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou expulsion,
CONDAMNE [G] [D] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 août 2023,
CONDAMNE [G] [D] à payer à la société SAS Action Logement Services la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE le surplus de la demande de la SAS Action Logement Services au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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