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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 9 déc. 2024, n° 24/04519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.A.S. IZOL FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04519 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5W3B
N° MINUTE :
5
JUGEMENT
rendu le lundi 09 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0222
DÉFENDERESSE
S.A.S. IZOL FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, statuant en juge unique
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 septembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 décembre 2024 par Karine METAYER, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 09 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04519 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5W3B
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [X] [J] est propriétaire d’un bien immobilier sis, [Adresse 2] à [Localité 4].
Début 2023, Monsieur [X] [J] a confié à l’entreprise SAS IZOL FRANCE la réalisation de travaux de rénovation énergétique au sein dudit logement.
Selon 3 devis signés par le demandeur, il était convenu que l’entreprise SAS IZOL FRANCE réalise les travaux et installation suivants :
Devis n°2023-7502 du 10 mars 2023 pour l’isolation thermique des murs par l’extérieur pour un montant de 21 520,21 euros signé le 27 mars 2023 par Monsieur [X] [J]; Devis n°2023-7588 du 16 mars 2023 pour un forfait enlèvement bardage et enduit existant pour la somme de 1582,50 euros avec accord du demandeur le même jour ; Devis n°2023-7661 du 23 mars 2023 pour l’installation d’une VMC DOUBLE FLUX.
Deux acomptes pour un total de 6238,54 euros TTC ont été versés par Monsieur [X] [J] les 24 et 26 mai 2023.
Une visite technique préalable à la réalisation des travaux a été programmée par la société ABC le 7 septembre 2023.
La SAS IZOL FRANCE n’ayant pas réalisé les travaux convenus, Monsieur [X] [J] lui a envoyé plusieurs courriels en date du 24 juillet 2023, du 25 septembre 2023 et 11 novembre 2023 réclamant la réalisation de ces travaux.
Sans réponse, par courrier avec LRAR en date du 11 octobre 2023, Monsieur [X] [J] a mis en demeure la SAS IZOL France d’effectuer les travaux prévus dans les 3 devis et ce dans délai de 30 jours.
A défaut de réponse, par acte d’huissier en date du 6 août 2024, Monsieur [X] [J] a fait citer la société SAS IZOL FRANCE devant la juridiction de céans, aux fins de voir :
— Prononcer la résiliation des contrats conclus par signature des devis n°2303-7502 du 10 mars 2023, 2303-7588 du 16 mars 2023 et 2303-7661 du 23 mars 2023, entre Monsieur [X] [J] et la société SAS IZOL FRANCE ;
En conséquence :
— Condamner la société SAS IZOL FRANCE à restituer à Monsieur [X] [J] la somme de 6238,64 euros au titre de la résiliation judiciaire du contrat conclu entre eux ;
— Condamner la société SAS IZOL FRANCE à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la société SAS IZOL FRANCE à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société SAS IZOL FRANCE aux entiers.
A l’audience du 30 septembre 2024, le demandeur représenté par son Conseil, explique qu’il sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la SAS IZOL France n’a jamais exécuté les prestations contenues dans les trois devis susmentionnés et qu’elle a contrevenu à ses obligations contenues dans le contrat sur le fondement de l’article 1217 du code civil. A contrario, il souligne que la SARL IZOL FRANCE a perçu non seulement l’acompte versé mais également les aides d’état prévues pour ce type de rénovation. Il sollicite en conséquence la résolution du contrat.
Pour de plus amples développements, il convient de se référer aux écritures de parties conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La société SAS IZOL France, régulièrement assignée à étude, n’est ni présente ni représentée sans motif légitime de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISON
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution judiciaire
L’article 1217 du code civil permet à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté de provoquer la résolution du contrat et de demander réparation des conséquences de l’inexécution, des dommages et intérêts pouvant toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du même code ajoute que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [X] [J] produit aux débats les trois devis n°2303-7502 du 10 mars 2023, n°2303-7588 du 16 mars 2023 et n°2303-7661 du 23 mars 2023, établis par la société SAS IZOL France et signés pour accord par le demandeur. Il convient de rappeler que la signature d’un devis vaut contrat et engagement des deux parties.
Monsieur [X] [J] justifie de ses deux virements le 24 mai 2023 à hauteur de 1428,98 euros TTC euros et le 26 mai 2023 pour la somme de 4809,66 euros (pièce 10 du demandeur).
La société SAS IZOL France, absente à la procédure, ne conteste ni le principe ni le montant des sommes déjà perçues.
Il apparait par ailleurs qu’aucun des trois devis ne prévoit de date d’exécution des travaux alors que les conditions générales d’exécution annexées au premier devis et signées par Monsieur [X] [J] disposent dans leur article 10 intitulé délai d’exécution que « les travaux seront réalisés dans le délai précisé au devis ». Seule une date de pré-visite a été fixée dans le devis du 23 mars 2023, pré-visite prévue le même jour.
Toutefois, il ressort des pièces 5,7,8 et 9 du demandeur (échanges de messages par sms, courriels et courriers) que Monsieur [X] [J] n’a eu de cesse d’opérer toutes diligences pour voir exécuter les travaux promis de la façon la plus optimale et dans les meilleurs délais.
Il est par ailleurs justifié à la procédure de 3 mises en demeure en date du 11 octobre 2023, 23 novembre 2023, et 5 janvier 2024 au regard de l’avis de réception produit, avec exécution dans un délai d’un mois, auxquelles la société SAS IZOL FRANCE ne justifie nullement avoir répondu.
Même si la SAS IZOL France est absente à la procédure, elle reconnait le retard dans l’exécution du contrat en s’excusant dans un courriel du 24 juillet 2023 produit de la gêne occasionnée et, le 25 septembre 2023, elle justifie le retard par la fermeture des bureaux d'[Localité 3], assurant que le dossier de Monsieur [X] [J] suit son cours, sans toutefois opérer la visite technique prévue, ni exécuter, même partiellement, les travaux de rénovation décrits dans les trois devis susmentionnés.
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater que la société SAS IZOL FRANCE a manqué à ses obligations mises à sa charge au titre des trois devis n°2303-7502 du 10 mars 2023, 2303-7588 du 16 mars 2023 et 2303-7661 du 23 mars 2023, établis par la société SAS IZOL France et signés pour accord par le demandeur, et, en conséquence, de prononcer la résiliation des contrats conclus les 10 mars 2023, 16 mars 2023 et 23 mars 2023, entre Monsieur [X] [J] et la société SAS IZOL FRANCE.
Il s’ensuit que la société SAS IZOL FRANCE sera condamnée à restituer à Monsieur [X] [J] la somme de 6238,64 euros au titre de la résiliation judiciaire du contrat conclu entre eux.
Enfin, force est de constater que la SAS IZOL France a causé un préjudice à Monsieur [X] [J]. Il en résulte que la demande de Monsieur [X] [J] sera accueillie et la SAS IZOL France sera condamnée et à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la résistance abusive de la SAS IZOL FRANCE.
Sur les mesures accessoires
L’équité commande de condamner la société SAS IZOL FRANCE à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société SAS IZOL FRANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision étant de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile, il n’y pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Constate que la société SAS IZOL FRANCE a manqué à ses obligations mises à sa charge au titre des devis n°2303-7502 du 10 mars 2023, 2303-7588 du 16 mars 2023 et 2303-7661 du 23 mars 2023 ;
En conséquence :
Prononce la résiliation du contrat conclus le 10 mars 2023, 16 mars 2023, et 23 mars 2023, entre Monsieur [X] [J] et la société SAS IZOL FRANCE ;
Condamne la société SAS IZOL FRANCE à restituer à Monsieur [X] [J] la somme de 6238,64 euros au titre de la résiliation judiciaire du contrat ;
Condamne la société SAS IZOL FRANCE à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société SAS IZOL FRANCE à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société SAS IZOL FRANCE aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 9 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le greffier La présidente
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