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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 3 avr. 2025, n° 24/01166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01166 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M72V
Minute n° 245/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Caroline BENSMIHAN – 347
Maître [H]-didier
DIETRICH – 30
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [M]
adressées le : 03 avril 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Ordonnance du 03 Avril 2025
DEMANDERESSE :
Madame [P] [J]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. ALLIANCE AUTOMOBILES, RCS [Localité 13] 316 918 705, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe-didier DIETRICH de la SELARL DIETRICH & ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 Mars 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 6 septembre 2024, Mme [P] [J] a fait assigner la Sas Alliance Automobiles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont elle précise les termes, afin, notamment, de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule Citroën C3 Aircross immatriculé [Immatriculation 9] stationné sur la commune de [Localité 4] et acquis par Mme [P] [J] le 18 septembre 2023 auprès de la Sas Alliance Automobiles ;
— dire et juger qu’elle fera l’avance des frais d’expertise ;
— condamner la Sas Alliance Automobiles à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner la Sas Alliance Automobiles aux entiers frais et dépens.
Selon conclusions du 22 janvier 2025, la Sas Alliance Automobiles a sollicité voir :
à titre principal,
— juger l’absence de motif légitime au soutien de la demande de mesure d’expertise judiciaire ;
— rejeter la demande ;
— condamner Mme [P] [J] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
à titre subsidiaire, en cas de mesure d’expertise ordonnée,
— prendre acte de ses protestations et réserves ;
— laisser les dépens et l’avance des frais d’expertise à la charge de Mme [P] [J] ;
dans tous les cas,
— rejeter la demande de condamnation à payer à Mme [P] [J] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Mme [P] [J] a répliqué le 17 février 2025 et a maintenu ses demandes tout en concluant au débouté des demandes, fins et conclusions de la Sas Alliance Automobiles.
À l’audience du 11 mars 2025, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
De même, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d’expertise in futurum (par exemple, 2e Civ., 10 juillet 2008, n° 07-15.369, Bull. 2008, II, n° 179), laquelle requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres, malfaçons ou défauts de conformité dans la perspective d’une action au fond.
En l’espèce, la Sas Alliance Automobiles s’oppose à la mesure d’expertise aux motifs que les seuls dysfonctionnements du véhicule relevés par le rapport d’expertise proviennent d’équipements d’agrément qui ne remettent pas en cause le fonctionnement et l’usage du véhicule et que le devis porte sur des réparations qui n’ont pas été mentionnées par l’expert amiable.
Cependant, M. [T] [C], expert chez Alliance Experts, a estimé dans son rapport du 13 février 2024 que la panne qui affecte le réservoir d’urée ne permet pas d’utiliser le véhicule et que les pannes présentes sur le véhicule ne sont consécutives ni à un défaut d’utilisation, ni à un défaut d’entretien du nouveau propriétaire.
Dès lors, contrairement à l’analyse de la Sas Alliance Automobiles, les dysfonctionnements du véhicule relevés par le rapport d’expertise ne proviennent pas tous d’équipements d’agrément.
La Sas Alliance Automobiles ne fait pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur demeure libre de choisir, dès lors que l’appréciation de la réalité, de l’étendue et de l’imputabilité des désordres allégués est tributaire des conclusions techniques de l’expertise demandée.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse qui supportera également les dépens.
Compte tenu des conclusions du rapport d’expertise du 13 février 2024, l’équité commande de rejeter la demande de la Sas Alliance Automobiles au titre de l’article 700 du CPC et de la condamner au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise aux fins de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule Citroën C3 Aircross immatriculé [Immatriculation 9] stationné sur la commune de [Localité 4] et acquis par Mme [P] [J] le 18 septembre 2023 auprès de la Sas Alliance Automobiles ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[M] [H]
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 12]. : 06.03.29.74.70
Fax : 05.59.63.94.49
Mèl : [Courriel 8]
Ou à défaut :
[E] [R]
[Adresse 3]
Port. : 06.15.51.77.98
Mèl : [Courriel 11]
Avec pour mission de :
1° – convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
2° – examiner le véhicule Automobiles Citroen C3 Aircross immatriculé [Immatriculation 9], appartenant à Mme [P] [J], le décrire, dire s’il a été immobilisé et dans quelles conditions,
3° – déterminer l’existence et la cause des vices ou désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
4° – dire ces vices ou désordres existaient au jour de la vente du véhicule et étaient apparents, et notamment au vu du procès-verbal de contrôle technique qui devra être produit par Mme [P] [J] ou la Sas Alliance Automobiles ;
5° – dire si ces vices ou désordres rendent impropres le véhicule à sa destination ou s’ils en diminuent l’usage,
6° – dire si ces vices ou désordres proviennent d’un défaut d’origine du véhicule, d’une intervention postérieure sur celui-ci ou de ses conditions d’utilisation,
7° – donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
8° – dire si des réparations sont envisageables et, le cas échéant, évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave,
9° – répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
10° – plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que Mme [P] [J] versera une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 juin 2025 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
CONDAMNONS la Sas Alliance Automobiles à payer à Mme [P] [J] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNONS Mme [P] [J] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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