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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 10 févr. 2026, n° 26/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 26/29
AUDIENCE DU 10 Février 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 26/00035 – N° Portalis DBZV-W-B7K-CSTU
JUGEMENT DE DIVORCE
SUR REQUÊTE CONJOINTE
AFFAIRE :
[Y] [C], [U] [M] épouse [C]
ET
Grosse et
Expédition le
à
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jonathan SORRIAUX, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET
Madame [U] [M] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jocelyne RUFFAT, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-242 du 27/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Bertrand BAUCHOT
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Jugement rendu en audience publique le 10 Février 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Bertrand BAUCHOT, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier
Statuant publiquement, sans débat, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 1113 et 1123, 1123-1 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 233, 234 et 260 et suivants du Code Civil,
Vu la requête conjointe en divorce placée au greffe le 08 Janvier 2026 et la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signée par les époux et contresignées par leurs avocats le 18 décembre 2025 ;
DIT que la juridiction de Céans est compétente et la loi française applicable à la présente instance au regard des règles de droit international privé ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
DE
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
ET DE
Madame [U] [M] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l’officier d’état civil de [Localité 4]
CONSTATE l’application de la loi française et la compétence du tribunal de Compiègne ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
ATTRIBUE à l’épouse le droit au bail du domicile conjugal, à charge pour elle de régler les loyers et charges y afférents ;
DIT que l’époux quittera le domicile conjugal dans un délai de 3 mois à compter du jugement à intervenir ;
DIT que les meubles meublants et objets mobiliers qui garnissent le domicile conjugal seront partagés par moitié entre les époux ;
ATTRIBUE à titre préférentiel la jouissance et la propriété du véhicule de la marque PEUGEOT 407, immatriculé [Immatriculation 1] soient attribuées à l’époux;
ATTRIBUE à titre préférentiel la jouissance et la propriété du véhicule de marque DACIA Sandero immatriculé [Immatriculation 2] soient attribuées à l’épouse;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux,
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 8 janvier 2026 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’aucun des époux sollicite le versement d’une prestation compensatoire à son profit ni n’offre d’en verser,
DIT que Madame [U] [M] prendra en charge les frais de scolarité de [E] ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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