Tribunal Judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Chambre 7, 3 février 2026, n° 25/00040
TJ Brive-la-Gaillarde 3 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a constaté que les locataires n'ont pas payé les sommes dues dans le délai de six semaines suivant le commandement, ce qui justifie la résiliation du bail.

  • Accepté
    Absence de demande de délais de paiement

    La cour a jugé que l'absence de demande de délais de paiement justifie l'expulsion des locataires, qui doivent quitter les lieux.

  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers

    La cour a constaté que les locataires n'ont pas contesté le montant des loyers et charges dus, et a jugé que la créance n'est pas sérieusement contestable.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due par les locataires

    La cour a jugé que les locataires, devenus occupants sans droit ni titre, doivent payer une indemnité d'occupation équivalente au montant des loyers jusqu'à leur libération.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que les défendeurs, ayant succombé, doivent supporter les frais exposés par la demanderesse.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 3 févr. 2026, n° 25/00040
Numéro(s) : 25/00040
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Chambre 7, 3 février 2026, n° 25/00040