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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 3 févr. 2026, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5EK
Décision : Réputée contradictoire
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 FÉVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Axelle JOLLIS, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assistée de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [P] [K] [N] épouse [W], née le 29 Juillet 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Chrystèle CHASSAGNE-DELPECH, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [T], né le 07 Novembre 1995 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Non comparant
Copie certifiée conforme Mme [Y], M. [T] + grosse Me Chassagle Delpech le 03/02/2026
Madame [F] [Y], demeurant [Adresse 1]
Non comparante
SAISINE : Assignation en référé du 24 Septembre 2025
DÉBATS : Audience Publique du 16 Décembre 2025
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 03 Février 2026
PROCÉDURE : Articles 834, 835 du Code de procédure civile
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 juillet 2024, Mme [Z] [N] épouse [W] a donné à bail à Mme [F] [Y] et M. [H] [T] un local d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 1 050 euros et une provision mensuelle sur charges de 12 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, Mme [Z] [N] épouse [W] a fait délivrer à Mme [Y] et M. [T] un commandement, visant la clause résolutoire prévue au bail, les mettant en demeure de payer la somme principale de 4 248 euros, outre les frais, au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 3 juillet 2025 .
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, Mme [Z] [N] épouse [W] a fait assigner Mme [Y] et M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE, statuant en référés, aux fins de voir :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire ;
▸ ordonner l’expulsion des locataires, et de tous occupants de leurs chefs ;
▸ condamner solidairement Mme [Y] et M. [T] au paiement de la somme provisionnelle de 6 372 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 11 septembre 2025, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer majoré des charges jusqu’à libération complète des lieux loués ;
▸ condamner solidairement Mme [Y] et M. [T] au paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 16 décembre 2025.
A l’audience, Mme [N] épouse [W], représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 9 558 euros arrêtée à la date du 11 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus.
Mme [Y] et M. [T] n’ont pas comparu ni usé de la faculté de se faire représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la [Localité 4] par voie électronique 25 septembre 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est dès lors recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
Dans sa version applicable aux contrats conclus postérieurement au 29 juillet 2023, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires 6 semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, Mme [N] épouse [W] a fait délivrer à Mme [Y] et M. [T] un commandement, visant la clause résolutoire, de payer dans le délai de 6 semaines la somme de 4 248 euros au titre des loyers et charges impayées à la date du 3 juillet 2025.
Il résulte du décompte produit par la demanderesse, auquel les défendeurs n’apportent aucune contestation, que Mme [Y] et M. [T] n’ont réglé aucune des sommes visées au commandement dans le délai de 6 semaines, laissant au contraire leur dette s’accroître en ne reprenant pas le paiement des loyers courants. Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 10 septembre 2025.
Sur la demande en paiement des loyers et charges et l’indemnité d’occupation à l’encontre des locataires :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Au delà de la date de résolution du contrat, et jusqu’à libération complète des lieux loués, les locataires, devenus occupants sans droit ni titre, seront tenus au paiement d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé au bailleur, dont le montant sera égal à celui des loyers et charges, soit 1 062 euros mensuels.
Il résulte des pièces versées par la bailleresse que le montant des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus par Mme [Y] et M. [T] à la date du 11 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, s’élève à la somme de 9 558 euros. Aucun élément ne permet de contester le montant de ce décompte et la créance n’est pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Mme [Y] et M. [T] à payer à Mme [N] épouse [W] la somme de 9 558 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus au 11 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance.
Sur l’expulsion :
En l’absence de toute demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, la rupture du contrat de bail commande à Mme [Y] et M. [T] de quitter les lieux, logement et annexes, à défaut d’ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leurs chefs avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires :
Mme [Y] et M. [T], qui succombent, supporteront les dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, lesquels comprennent les frais du commandement de payer et de l’assignation.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner les défendeurs à verser à la demanderesse une somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition, à la date du 10 septembre 2025, de la clause résolutoire du bail conclu le 22 juillet 2024 entre Mme [Z] [N] épouse [W] d’une part, Mme [F] [Y] et M. [H] [T] d’autre part, sur le local à usage d’habitation sis [Adresse 1] ;
ORDONNONS, à défaut de libération spontanée des lieux situés [Adresse 1], l’expulsion de Mme [F] [Y] et M. [H] [T] et celle de tous occupants de leurs chefs par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 2 août 2025 jusqu’à la libération des lieux à la somme de 1 062 euros (mille-soixante-deux euros) ;
CONDAMNONS solidairement Mme [F] [Y] et M. [H] [T] à payer à Mme [Z] [N] épouse [W] cette indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement Mme [F] [Y] et M. [H] [T] à payer à Mme [Z] [N] épouse [W] la somme provisionnelle de 9 558 euros (neuf-mille-cinq-cent-cinquante-huit euros) au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 11 décembre 2025, terme du mois de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS solidairement Mme [F] [Y] et M. [H] [T] à payer à Mme [Z] [N] épouse [W] la somme de 400 euros (quatre-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS in solidum Mme [F] [Y] et M. [H] [T] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 juillet 2025 et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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