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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, réf., 26 mars 2026, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00050 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQYV
AFFAIRE :, [K], [Y],, [L], [E] C/ S.A.S.U. G.R.T.E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Isabelle BUCHMANN, Présidente
LE GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL,
DEMANDEURS
Monsieur, [K], [Y], demeurant, [Adresse 1] -, [Localité 1]
représenté par Me Loïc SCHINDLER, avocat au barreau de la MEUSE,
Madame, [L], [E], demeurant, [Adresse 1] -, [Localité 1]
représentée par Me Loïc SCHINDLER, avocat au barreau de la MEUSE,
DEFENDERESSE
S.A.S.U. G.R.T.E, dont le siège social est sis, [Adresse 2] -, [Localité 2]
représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, (plaidant), Me Christophe HECHINGER, avocat au barreau de la MEUSE (postulant),
L’affaire a été appelée le 08 Janvier 2026
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré,
Et, ce jour, 26 Mars 2026, vidant notre délibéré avons rendu la présente décision :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur, [K], [Y] et Madame, [L], [E] ont fait citer la SASU GROUPE RENOVATION THERMIQUE ENVIRONNEMENTAL (G.R.T.E.), agissant poursuite et diligences de son représentant légal, devant le Président du tribunal judiciaire de Verdun, tenant l’audience des référés, aux fins de :
— dire et juger recevable et bien fondée leur demande
— en conséquence, ordonner la réalisation d’une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans de désigner avec pour mission de :
— se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission
— convoquer les parties et leur conseil
— se rendre sur les lieux du litige à leur domicile situé, [Adresse 1], [Localité 1]
— décrire les travaux effectués par la société GRTE
— dire si ces travaux correspondent à ce qui était prévu au devis
— décrire les désordres dont la pompe à chaleur et le chauffe-eau sont affectés et plus généralement l’ensemble de l’installation effectuée par la société GRTE
— déterminer l’origine de ces désordres et notamment dire s’ils proviennent d’une malfaçon, non-façon, d’un manquement aux règles de l’art, d’un vice ou de toute autre cause
— décrire les travaux à entreprendre afin de remettre en état l’installation et de la rendre fonctionnelle
— en chiffrer le coût
— déterminer leur préjudice de jouissance et notamment le surcoût de consommation électrique générée par l’acquisition de convecteurs
— de façon plus générale fournir à la juridiction saisie au fond tout élément technique de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités.
En l’état de leurs écritures récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur, [K], [Y] et Madame, [L], [E] reprennent leurs demandes initiales.
En l’état de ses dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SASU GROUPE RENOVATION THERMIQUE ENVIRONNEMENTAL (G.R.T.E.) sollicite, au visa des articles susvisés, de la jurisprudence précitée et des pièces versées au débat, de :
— la recevoir en ses écritures et les déclarer bien fondées
— à titre principal, débouter Monsieur, [K], [Y] et Madame, [L], [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
— la mettre hors de cause
— à titre subsidiaire, si sa mise en cause était maintenue, prendre acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage
— en toutes hypothèses, condamner Monsieur, [K], [Y] et Madame, [L], [E] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience des 11 décembre 2025, 8 janvier 2026 et 12 février 2026 et mise en délibéré au 26 mars 2026, les parties avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a un intérêt, afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, la SASU GROUPE RENOVATION THERMIQUE ENVIRONNEMENTAL sollicite sa mise hors de cause.
Elle expose que l’on peut s’interroger sur la pertinence et l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée en ce qui la concerne ; qu’il n’est pas justifié de l’attraire dans le présent litige, celle-ci n’ayant eu de cesse de manifester son souhait d’intervention ; que de ce seul chef, l’utilité de la mesure, en ce qu’elle l’implique parait contestable ; qu’une mesure inutile ne peut être ordonnée ; que rien ne justifie qu’elle participe à l’éventuelle mesure d’instruction ordonnée, pouvant être entendue le cas échéant par l’expert judiciaire en qualité de simple sachant ; qu’il ressort de l’assignation qu’il ne lui a jamais été reproché quoi que ce soit au titre de la prestation réalisée ; que l’origine du sinistre allégué semble évidente pour les demandeurs ; que le sinistre a été chiffré par l’expert amiable de sorte que rien ne peut justifier une expertise judiciaire.
Monsieur, [K], [Y] et Madame, [L], [E] exposent qu’à ce jour, les équipements installés par la SASU GROUPE RENOVATION THERMIQUE ENVIRONNEMENTAL ne fonctionnent pas ; qu’ils ont dû, pendant toute cette période et jusqu’à ce jour, avoir recours à un chauffage d’appoint très consommateur en électricité pour pouvoir occuper leur immeuble ; que la SASU GROUPE RENOVATION THERMIQUE ENVIRONNEMENTAL s’était engagée à poser un chauffe-eau de 270 litres tel que prévu au devis mais a finalement posé un chauffe-eau qui n’est pas conforme puisque sa capacité est de 200 litres ; que l’installation a connu de nombreuses fuites, dont la dernière au mois de juillet 2024 ; que les fuites étaient d’une importance telle que c’est environ 5 à 8 seaux d’une contenance de 10 litres par jour qui devaient être vidés ; que la preuve des dysfonctionnements et du motif légitime est apportée par le rapport d’expertise du Cabinet IXI ; que malgré une seule intervention de la part de la SASU GROUPE RENOVATION THERMIQUE ENVIRONNEMENTAL ou de l’un de ses obscurs sous-traitants, l’installation n’a fonctionné que quelques jours et s’est à nouveau remise en sécurité, empêchant ainsi toute production de chauffage ; que prétendre que l’installation fonctionne parfaitement relève d’une véritable fumisterie ; que le 13 février 2025, la SASU GROUPE RENOVATION THERMIQUE ENVIRONNEMENTAL a été mise en demeure de procéder à la réparation des désordres ; que cette mise en demeure est restée lettre morte, attestant ainsi du manque cruel de sérieux de cette société capable de laisser ses clients sans chauffage, alors même que le prix de la prestation a été payé ; qu’outre l’existence d’un motif légitime, il est justifié de l’utilité de la mesure d’expertise afin que la cause des désordres et le chiffrage des travaux à entreprendre pour y remédier soient identifiés de façon contradictoire ; que la responsabilité de la SASU GROUPE RENOVATION THERMIQUE ENVIRONNEMENTAL peut être engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil et sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle classique.
Il ressort du bon de commande n°0833 édité le 14 décembre 2023 que Monsieur, [K], [Y] et Madame, [L], [E] ont commandé auprès de la SASU GROUPE RENOVATION THERMIQUE ENVIRONNEMENTAL une pompe à chaleur air/eau ainsi qu’un chauffe-eau thermodynamique, pour un montant TTC de 22 900 euros.
Il ressort des éléments du dossier et notamment du rapport d’expertise du 15 septembre 2024 que la demande d’expertise judiciaire concerne précisément la pompe à chaleur air/eau ainsi que le chauffe-eau thermodynamique qui ont été commandés auprès de la SASU GROUPE RENOVATION THERMIQUE ENVIRONNEMENTAL.
La mesure d’expertise judiciaire sollicitée ayant pour finalité de préciser les désordres qui affectent la pompe à chaleur air/eau ainsi que le chauffe-eau thermodynamique, Monsieur, [K], [Y] et Madame, [L], [E] ont intérêt à ce que les opérations d’expertise à venir soient communes et opposables à la SASU GROUPE RENOVATION THERMIQUE ENVIRONNEMENTAL.
Dans ces conditions, la SASU GROUPE RENOVATION THERMIQUE ENVIRONNEMENTAL sera déboutée de sa demande tendant à la mettre hors de cause.
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, Monsieur, [K], [Y] et Madame, [L], [E] sollicitent la désignation d’un expert suite au constat de désordres affectant la pompe à chaleur air/eau ainsi que le chauffe-eau thermodynamique qu’ils ont fait installer à leur domicile.
Ils exposent que suivant bon de commande n°0833 en date du 14 décembre 2023, ils ont sollicité la SASU GROUPE RENOVATION THERMIQUE ENVIRONNEMENTAL aux fins d’installation d’une pompe à chaleur AIR/EAU de marque LG ainsi qu’un chauffe-eau thermodynamique de marque THALEOS d’une contenance de 270 litres ; que le montant de cette prestation a été fixé à 22 900 euros et devait être financé par la souscription d’un emprunt ; que ces travaux ont été effectués et achevés fin décembre 2023 par une entreprise sous-traitante dont ils ignorent les coordonnées ; qu’ils n’ont pas signé le procès-verbal de réception des travaux dans la mesure où la pompe à chaleur était affectée d’un certain nombre de dysfonctionnements et le chauffe-eau thermodynamique installé n’est pas, s’agissant de sa capacité, celui commandé ; que l’attention de la SASU GROUPE RENOVATION THERMIQUE ENVIRONNEMENTAL a été attirée sur ce point sans que cela ne provoque son intervention ; que la pompe à chaleur installée n’a jamais véritablement fonctionné ; qu’à de multiples reprises, la SASU GROUPE RENOVATION THERMIQUE ENVIRONNEMENTAL a été alertée de ces dysfonctionnements ; que l’entreprise sous-traitante est intervenue sans que cela ne change quoi que ce soit, puisque quelques jours après leurs interventions, la pompe à chaleur s’est à nouveau mise en sécurité, empêchant toute production de chauffage ; que devant l’inertie de la SASU GROUPE RENOVATION THERMIQUE ENVIRONNEMENTAL et son incapacité à résoudre les problèmes, il a été fait appel à un cabinet d’expertise ; qu’il a été constaté que la pompe à chaleur affichait le code erreur « CH14 » ; que selon l’expert, les dysfonctionnements résulteraient, s’agissant de la chaudière, d’une absence de réalisation d’un désembouage approfondi de l’installation ; que s’agissant du chauffe-eau dynamique, il a été constaté plusieurs fuites d’eau provenant certainement du fait que l’évacuation des eaux du groupe de sécurité est situé sous la pompe de relevage, ce qui génère des débordements et donc des dommages dans la pièce au sein de laquelle le chauffe-eau est installé ; que cela a entraîné la nécessité de changer le groupe de sécurité mais sans que cette solution résolve le problème ; que cela leur a coûté la somme de 93,52 euros ; que pour obtenir une installation conforme à leurs attentes, ils seraient obligés d’engager des travaux conséquents : désembouage approfondi et mise en service de l’installation, déplacement et raccordement du groupe de sécurité, suppression de la pompe de relevage et création d’une évacuation interne, sécurisation de l’installation électrique dans un environnement de chantier ; qu’il a été relevé que les boîtes de dérivation localisées derrière le chauffe-eau étaient laissées ouvertes et sans protection, ce qui générait un risque de choc électrique ; qu’ils demeurent depuis de nombreux mois sans chauffage et ont dû trouver une solution de secours, par l’acquisition de convecteurs électriques, ce qui génère un surcoût de l’installation ; qu’ils ont une dernière fois mis en demeure la SASU GROUPE RENOVATION THERMIQUE ENVIRONNEMENTAL d’intervenir par lettre recommandée du 13 février 2025, reçue le 17 février 2025 ; que n’ayant aucun chauffage permettant d’assurer une chauffe correcte de leur bâtiment, ils doivent faire face à l’apparition de moisissures ; qu’ils font également face à un surcoût de consommation électrique que l’expert devra chiffrer ; que l’installation a connu de nombreuses fuites, dont la dernière au mois de juillet 2024 ; que les fuites étaient d’une importance telle que c’est environ 5 à 8 seaux d’une contenance de 10 litres par jour qui devaient être vidés ; que la preuve des dysfonctionnements et du motif légitime est apportée par le rapport d’expertise du Cabinet IXI ; que malgré une seule intervention de la part de la SASU GROUPE RENOVATION THERMIQUE ENVIRONNEMENTAL ou de l’un de ses obscurs sous-traitants, l’installation n’a fonctionné que quelques jours et s’est à nouveau remise en sécurité, empêchant ainsi toute production de chauffage ; que prétendre que l’installation fonctionne parfaitement relève d’une véritable fumisterie ; que le 13 février 2025, la SASU GROUPE RENOVATION THERMIQUE ENVIRONNEMENTAL a été mise en demeure de procéder à la réparation des désordres ; que cette mise en demeure est restée lettre morte, attestant ainsi du manque cruel de sérieux de cette société capable de laisser ses clients sans chauffage, alors même que le prix de la prestation a été payé ; qu’outre l’existence d’un motif légitime, il est justifié de l’utilité de la mesure d’expertise, afin que la cause des désordres et le chiffrage des travaux à entreprendre pour y remédier soient identifiés de façon contradictoire ; que la responsabilité de la SASU GROUPE RENOVATION THERMIQUE ENVIRONNEMENTAL peut être engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil et sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle classique.
La SASU GROUPE RENOVATION THERMIQUE ENVIRONNEMENTAL émet les réserves et protestations d’usage.
A l’appui de leur demande, Monsieur, [K], [Y] et Madame, [L], [E] produisent :
— un bon de commande n°0833 édité le 14 décembre 2023 portant sur la commande d’une pompe à chaleur air/eau ainsi qu’un chauffe-eau thermodynamique pour un montant TTC de 22900 euros
— des photographies des installations litigieuses
— un rapport d’expertise protection juridique établi le 15 septembre 2024 par le cabinet EXPERLIANCE 55 qui indique notamment : « Les unités internes ont été implantées dans un grenier adjacent à une chambre à l’étage, en lieu et place de l’ancienne chaudière fioul, qui a d’ailleurs été laissée sur site.
Nous observons le code erreur CH 14, affiché sur l’écran de la commande générale de l’appareil.
Nous noterons qu’un tableau électrique secondaire a été installé.
En outre, nous remarquons que les boites de dérivation préexistantes localisées derrière le chauffe-eau ont été laissées ouvert.
Visiblement aucune intervention n’est nécessaire sur ces éléments, néanmoins ils présentent un risque de choc électrique.
Concernant le chauffe-eau thermodynamique, nous observons un appareil de marque TRIOMPH d’une capacité de 200 litres. Selon les dires, l’appareil est fonctionnel et répond à la production d’eau chaude sanitaire, néanmoins son rendement n’est pas établi à ce stade.
Nous constaterons la présence d’une pompe de relevage dédiée à l’évacuation des condensats produits par le chauffe-eau ainsi qu’à l’évacuation des eaux provenant du groupe de sécurité.
Concernant ce dernier point, nous noterons que l’évacuation est inférieure au point de connexion avec la pompe, ce qui génère des débordements et des dommages dans la pièce sous-jacente. […]
Sur la base de nos constatations ;
— La cause du dégât des eaux provient d’un défaut de mise en œuvre des éléments de collecte des eaux rejetées par le chauffe-eau.
— Le dysfonctionnement du système de chauffage provient à notre sens, de l’absence de réalisation d’un désembouage approfondi de l’installation préexistante, de distribution du chauffage.
Aussi nous noterons la nécessité de reprendre les boites de dérivation localisées sur la zone d’intervention de l’entreprise mais visiblement hors marché.
Avis sur les responsabilités :
Il nous semble que cette installation n’est pas finalisée, malgré une tentative de mise en service.
A notre avis, le dysfonctionnement du système de chauffage entraine une impropriété à destination.
La responsabilité de l’entreprise G.R.T.E nous parait totalement engagée.
Préjudices :
A notre sens, le préjudice pourrait s’établir comme suit :
Désembouage approfondi et mise en service de l’installation
Selon devis n°01242 de l’entreprise SC Concept sous réserve de bon fonctionnement de l’échangeur 763.40 €
Déplacement et raccordement du groupe de sécurité
Selon devis n°DE01241 SC Concept 906.40 €
Suppression de la pompe de relevage et création d’une évacuation interne (hors gel), estimation à dire d’expert (absence de devis) 450.00 €
Sécurisation de l’installation électrique dans l’environnement du chantier
Estimation à dire d’expert (en l’absence de devis) 500.00 €
Pour mémoire, les dommages consécutifs sont estimés à la somme de 750.00 €
Enjeu financier :
Total H.T. : 3063,45 €, soit TTC : 3369,80 € »
— un courrier du 15 mars 2024
— un courrier du 12 avril 2024
— une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2025 valant mise en demeure
— une facture de remplacement du groupe de sécurité d’un montant TTC de 93,52 euros
— des photographies des dégâts.
Ces différents éléments établissent l’existence des désordres allégués par Monsieur, [K], [Y] et Madame, [L], [E].
Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Monsieur, [K], [Y] et Madame, [L], [E].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
Les circonstances de l’espèce ne commandent pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la SASU GROUPE RENOVATION THERMIQUE ENVIRONNEMENTAL sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Monsieur, [K], [Y] et Madame, [L], [E] seront condamnés aux dépens dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le tribunal puisse connaître l’issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Isabelle BUCHMANN, Présidente, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent ;
DÉBOUTONS la SASU GROUPE RENOVATION THERMIQUE ENVIRONNEMENTAL de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur, [F], [C],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Tél :, [XXXXXXXX01],
[Courriel 1]
avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux du litige au, [Adresse 1] à, [Localité 1]
— décrire les travaux effectués par la SASU GROUPE RENOVATION THERMIQUE ENVIRONNEMENTAL ou ses sous-traitants
— dire si ces travaux correspondent à ce qui était prévu au devis
— décrire les désordres dont la pompe à chaleur et le chauffe-eau sont affectés et plus généralement l’ensemble de l’installation effectuée par la SASU GROUPE RENOVATION THERMIQUE ENVIRONNEMENTAL ou ses sous-traitants
— déterminer l’origine de ces désordres et notamment dire s’ils proviennent d’une malfaçon, d’une non-façon, d’un manquement aux règles de l’art, d’un vice ou de toute autre cause
— décrire les travaux à entreprendre afin de remettre en état l’installation et de la rendre fonctionnelle
— en chiffrer le coût
— déterminer le préjudice de jouissance subi et notamment le surcoût de consommation électrique générée par l’acquisition de convecteurs
— de façon plus générale fournir à la juridiction saisie au fond tout élément technique de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités ;
DISONS que si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au greffe de la juridiction ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, AUTORISONS Monsieur, [K], [Y] et Madame, [L], [E] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert doit faire connaître sans délai au juge son acceptation et doit commencer ses opérations dès que le greffe l’aura averti de la consignation de la provision ;
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné est remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
DISONS que l’expert désigné ayant accepté la mission devra accomplir celle-ci conformément aux articles 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 du code de procédure civile et PRÉCISONS en outre :
— qu’il lui appartient de convoquer les parties dès réception de l’avis de consignation
— qu’à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, il lui incombera de définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et de l’actualiser dans les meilleurs délais :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent
— qu’il est le seul responsable de la conduite des opérations et interlocuteur du juge, à l’exclusion de tout autre sachant choisi et rémunéré par l’une ou l’autre des parties qui n’aura alors qu’un rôle de conseil de son client
— que dans le cadre de ses opérations, il lui appartient d’élaborer un projet à partir des données apportées par les parties, même en cas de carence de l’une d’entre elles à la suite de sa convocation par courrier recommandé avec avis de réception
— qu’en cas de refus d’une partie de produire les documents réclamés par l’expert, celui-ci en informe le juge qui peut ordonner la production des documents sous astreinte (article 275 du code de procédure civile) ou bien l’autoriser à passer outre et à déposer son rapport en l’état, après avoir recueilli les observations des parties
— qu’il doit établir un projet préparatoire qui doit être communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations, en leur précisant que les dires doivent être communiqués dans un délai de 30 jours maximum à compter de l’envoi du pré-rapport et en leur précisant qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— qu’il est tenu d’apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit définitif
— qu’il doit établir un rapport définitif et le déposer en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Verdun dans les délais impartis ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
ORDONNONS à Monsieur, [K], [Y] et Madame, [L], [E] de consigner par virement sur le compte bancaire de la régie de ce tribunal (IBAN :, [XXXXXXXXXX01] (BIC :, [XXXXXXXXXX02])) une provision de 3000 euros à valoir sur les émoluments tarifés de l’expert et ce, dans un délai maximum de 60 jours à compter du prononcé de la présente décision, sans autre avis du greffe, étant précisé que :
— chaque partie est autorisée à consigner la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ;
DISONS toutefois que les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
— la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elles au service en charge des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision
— la rémunération de l’expert à hauteur de la consignation fixée ci-dessus sera avancée par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de sa mission, s’avère plus élevé que la provision fixée doit communiquer au présent juge ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de l’accomplissement des diligences relatives à la consignation ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
DÉSIGNONS Madame Isabelle BUCHMANN, présidente du tribunal judiciaire de Verdun, en qualité de juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, sur simple requête, au remplacement de l’expert empêché ;
DISONS que l’expert doit également tenir informé le juge du déroulement des opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
DÉBOUTONS la SASU GROUPE RENOVATION THERMIQUE ENVIRONNEMENTAL de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur, [K], [Y] et Madame, [L], [E] aux dépens.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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