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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 15 avr. 2026, n° 25/01254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 15 Avril 2026
N° RG 25/01254 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DHUO
DEMANDEUR
Madame [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Jessica HENRIC de la SELARL HENRIC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [M] [Q], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial JBC MULTISERVICES, enregistré sous le numéro SIREN 752 416 032
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
Par ordonnance en date du 04 Décembre 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée ; les parties ont été autorisées à déposer leur dossier jusqu’au 05 Février 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026, délibéré prorogé à ce jour pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n° 923 daté du 25 août 2024, Madame [H] [C] a confié à Monsieur [L] [M] [Q], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial JBC MULTISERVICES, des travaux de rénovation de sa maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 3] ([Localité 4]) pour un montant total de 36 721,58 euros TTC.
Madame [H] [C] a réglé trois acomptes, soit 5 000 euros le 7 novembre 2024, 8 503,86 euros le 16 décembre 2024 et 10 000 le 13 janvier 2025.
Le 22 mars 2025, Monsieur [L] [M] [Q] a adressé une facture de solde d’un montant de 9 856,24 euros TTC à Madame [H] [C].
Madame [H] [C] n’a pas réglé cette facture.
Invoquant notamment des malfaçons, des inachèvements, des non conformités et la réalisation de travaux non prévus dans le devis initial sans avenant ou accord, Madame [H] [C] a assigné, par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2025, Monsieur [L] [M] [Q] devant le tribunal judiciaire de Dax afin, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217 et suivants du Code civil et l’article L 241-1 du Code des assurances, de :
— déclarer recevable et fondée son action,
— condamner Monsieur [L] [M] [Q] à lui payer la somme de la somme de 19 175,46 euros TTC (23 503,86 euros – 4 328,40 euros) indûment perçu au titre des travaux non réalisés,
— condamner Monsieur [L] [M] [Q] à lui payer à la somme de 5 000 euros TTC au titre de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance,
— le débouter de toutes les fins, moyens et conclusions qu’il pourrait opposer à Madame [H] [C],
— condamner Monsieur [L] [M] [Q] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [L] [M] [Q] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [H] [C] demande au tribunal de condamner Monsieur [L] [M] [Q] au paiement des sommes suivantes :
— 19 175,46 euros TTC (23 503,86 euros – 4 328,40 euros) indûment perçu au titre des travaux non réalisés,
— 5 000 euros TTC au titre de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance.
Au vu des éléments versés au dossier par Madame [H] [C], une mesure d’expertise judiciaire, réalisée de manière contradictoire, s’impose afin d’apprécier, notamment, la réalité des malfaçons, des inachèvements, des non conformités et des travaux non prévus dans le devis initial sans avenant ou accord que la demanderesse allègue, les travaux de réparation nécessaires pour y remédier, et les préjudices subis.
En conséquence, il convient d’ordonner d’office une expertise judiciaire avec la mission indiquée dans le dispositif de la présente décision.
Cette expertise sera instituée aux frais avancés de Madame [H] [C] dans l’intérêt de laquelle elle est ordonnée.
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens et toute application au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture,
Ordonne la réouverture des débats,
Ordonne, avant-dire droit, une mesure d’expertise judiciaire,
Désigne pour y procéder :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de Pau, avec mission de :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 3] ([Localité 4]), en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés,
— se faire communiquer toutes pièces utiles à la compréhension du litige,
— décrire les travaux prévus dans le devis n° 923 du 25 août 2024,
— au regard du devis n° 923 du 25 août 2024, déterminer et évaluer le coût des travaux effectivement réalisés par Monsieur [L] [M] [Q],
— au regard du devis n° 923 du 25 août 2024, déterminer et évaluer le coût des travaux non réalisés par Monsieur [L] [M] [Q],
— au regard du devis n° 923 du 25 août 2024, s’il y a lieu, déterminer et évaluer le coût des travaux réalisés par Monsieur [L] [M] [Q] non prévus dans le devis initial sans avenant ou accord de la demanderesse,
— décrire les désordres et les non conformités affectant les travaux réalisés par Monsieur [L] [M] [Q] et, pour chacun de ces désordres, les travaux nécessaires pour y remédier,
— établir un compte entre les parties au regard notamment des sommes déjà versées par Madame [H] [C] à Monsieur [L] [M] [Q], du coût des travaux réalisés par Monsieur [L] [M] [Q], du coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et des non conformités affectant les travaux réalisés par Monsieur [L] [M] [Q] et des inachèvements de travaux,
— décrire et apprécier les préjudices éventuellement subis par Madame [H] [C],
— de manière générale, entendre tous sachants et fournir tous éléments d’appréciation utiles susceptibles d’éclairer le tribunal sur le litige,
— informer les parties de l’état de ses investigations et conclusions, et s’expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillis à l’occasion d’une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d’un pré-rapport,
Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au tard le jour de la première réunion d’expertise,
Dit que l’expert devra soumettre aux parties à l’issue de cette première réunion un devis estimatif du coût de l’expertise et un échéancier des opérations d’expertise,
Rappelle qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport,
Dit que Madame [H] [C] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de trois mille euros (3 000 euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dax avant le jeudi 7 mai 2026 en garantie des frais d’expertise,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
Dit que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de QUATRE mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
Sursoit à statuer sur les demandes formées par Madame [H] [C] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
Réserve le sort des dépens ainsi que l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 1er octobre 2026 à 10 heures 30 pour vérification du dépôt du rapport.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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