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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 20 févr. 2026, n° 25/03367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03367 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DZD
Ordonnance du :
20/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivia PRELOT
Expédition délivrée
le :
à :Maître Alban POUSSET-BOUGERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [K] [R]
demeurant 4 rue Albert Jacquard – 69009 LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/008051 du 06/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3102
d’une part,
DEFENDERESSE
E.P.I.C. LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69003 LYON
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 215
Cité à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 31 Juillet 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 29/08/2025
Renvoi : 03/10/2025
Renvoi : 14/11/2025
Renvoi : 09/01/2026
Mise à disposition au greffe le 20/02/2026
Madame [U] [K] [R] est locataire d’un logement situé 4 rue Albert Jacquart à Lyon 9e en vertu d’un bail signé le 25 avril 2017 avec l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat », ci-après le bailleur.
Madame [U] [K] [R] a fait état de désordres dans le logement concernant la baignoire et la présence d’humidité et de moisissures. Plusieurs professionnels sont intervenus.
Suivant acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, Madame [U] [K] [R] a fait assigner l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon statuant en référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— condamner l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » à la reloger avec ses enfants dans un nouveau logement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision,
— à titre subsidiaire, condamner l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision, à remettre en état l’appartement,
— en tout état de cause condamner l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » :
— à lui verser la somme provisionnelle de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis,
— au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens.
A l’audience du 9 janvier 2026, Madame [U] [K] [R], représentée par son avocat, maintient ses demandes auxquelles elle ajoute de débouter l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » de ses demandes. Elle dépose des conclusions et pièces auxquelles elle se rapporte.
Elle fonde sa demande de relogement sur l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et le décret n°2002-120 du 30 janvier 2022 pour soutenir que l’état de l’appartement rend impossible le maintien dans les lieux et qu’elle doit être relogée en urgence. Elle indique que les problèmes de fuites, entraînant des moisissures et une présence importante d’humidité dans le logement persistent et que les interventions du bailleur sont demeurées insuffisantes pour y remédier.
A titre subsidiaire, elle demande sur le fondement des articles 6 et 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 une remise en état de l’appartement qu’elle considère comme indécent. Elle soutient que le bailleur, intervenu six mois après son signalement, n’a remplacé la baignoire qu’en août 2024 et qu’elle a de son côté fait l’ensemble des démarches nécessaires. Elle précise que le logement présente de nombreuses traces de moisissures et d’humidité, tel que cela ressort du procès-verbal de constat. Elle ajoute que l’intervention engagée par le bailleur en octobre 2025 a uniquement consisté en un replacement des joints et qu’il y a toujours des fuites.
Elle expose que l’inaction du bailleur lui a causé un préjudice moral, en lien avec l’impossibilité de jouir paisiblement de son logement, et indique que l’état de santé de ses enfants s’est dégradé en raison des conditions d’occupation du logement.
L’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat », représenté par son avocat, demande au juge des contentieux de la protection de :
— se déclarer incompétent en l’absence d’urgence et en raison de l’existence de contestations sérieuses,
— à titre subsidiaire, rejeter toutes demandes, fins et conclusions de Madame [U] [K] [R],
— en tout état de cause, condamner Madame [U] [K] [R] à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il soutient que les conditions de l’article 834 du code de procédure civile sur lequel se fonde Madame [U] [K] [R] ne sont pas remplies en raison de l’absence d’urgence. Il indique que la cause du sinistre invoqué par la demanderesse a été réparée suite au remplacement de la baignoire, à la réalisation d’une expertise amiable et d’une dernière intervention le 15 octobre 2025. Il soutient que la persistance de fuites d’eau alléguée par Madame [U] [K] [R] n’est pas établie et qu’il n’en a pas été informé.
Concernant la demande de relogement, sur le fondement de l’article L1441-2 du code de la construction et de l’habitation, il soutient que l’attribution d’un logement ne relève pas de l’organisme d’habitation à loyer modéré mais de la commission d’attribution des logements, et de la compétence du juge administratif, et qu’aucune obligation de relogement ne pèse sur le bailleur lorsqu’il a fait réaliser les travaux nécessaires à la cessation des désordres. Il indique que Madame [U] [K] [R] n’a fait aucune demande de relogement et rappelle avoir été diligent dans la suppression de la cause des désordres. Il ajoute avoir formulé une proposition de relogement le 7 octobre 2025 que Madame [U] [K] [R] a refusé.
Sur la demande de remise en état, sur le fondement de l’article 1719 du code civil, et de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, il soutient à nouveau avoir réparé la cause du sinistre et ajoute que Madame [U] [K] [R] va percevoir une indemnité d’assurance pour la reprise des embellissements.
Sur la demande d’indemnisation provisionnelle, il indique que la demande se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où les travaux ont été réalisés. Il ajoute que les éléments médicaux produits reprennent les seules déclarations de Madame [U] [K] [R] et ne concernent que ses enfants. Il précise que parmi les attestations produites par la demanderesse, il est fait mention des désordres affectant le logement au passé.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS
— Sur la compétence du juge des référés
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé, dans les limites de sa compétence et en cas d’urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où le juge statue qu’il doit apprécier non seulement l’urgence mais également l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ses moyens.
L’article 835 du même code prévoit par ailleurs que le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite permettent ainsi au juge des référés d’intervenir pour prendre toutes mesures provisoires, conservatoires ou de remise en état.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, et d’assurer la jouissance paisible du logement qu’il doit maintenir en bon état d’usage et de réparation.
En l’espèce, il n’est pas contesté par le bailleur que des désordres ont affecté le logement occupé par Madame [U] [K] [R]. Il ressort en effet des pièces produites par les deux parties que plusieurs sociétés sont intervenues au sein du logement entre février 2024 et octobre 2025. Il est relevé lors de la première intervention de la société Sanilogis la présence d’infiltrations d’eau et il est fait état de la nécessité de remplacer la baignoire. Le bailleur justifie en outre de la reprise de la VMC en mars 2024. Le bailleur justifie ensuite du remplacement de la baignoire au cours de l’été la même année. Il ressort du rapport de la société Technifuite du 15 juillet 2024 qu’il existait à cette date toujours une fuite, en raison d’un défaut de calage de la baignoire et du cisaillement du joint périphérique. Le bailleur justifie de l’intervention de la société Sanilogis pour le rehaussement de la baignoire et la reprise du joint en octobre 2024, et de la société Novha Plomberie pour réaliser les mêmes travaux en octobre 2025.
Madame [U] [K] [R] invoque plusieurs désordres au soutien de ses demandes.
La demanderesse indique tout d’abord que les fuites d’eau dans la salle de bain et le refoulement dans les WC sont toujours présents. Elle ne produit toutefois aucun élément à l’appui de cette affirmation pour démontrer qu’en dépit de l’ensemble des travaux réalisés, les désordres se poursuivraient.
Dans ces conditions, au regard des travaux engagés par le bailleur, et de l’absence d’éléments sur la persistance des désordres concernés par ces travaux, Madame [U] [K] [R] n’établit pas l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite à ce titre et l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » lui oppose une contestation sérieuse.
Madame [U] [K] [R] met également en avant des moisissures présentes sur les murs du logement.
Au contraire des désordres précédemment évoqués, elle établit par la production d’un constat de commissaire de justice établi au mois de juillet 2025 la présence de moisissures sur plusieurs murs de l’appartement. L’existence de traces d’humidité et de moisissures ressort en outre des rapports d’intervention de la société Sanilogis du 9 février 2024 et du 17 octobre 2024.
La présence de moisissures est de nature à caractériser un trouble manifestement illicite, au regard des obligations pesant sur le bailleur, ce qui justifie la compétence du juge des référés pour apprécier les demandes en lien avec ces désordres. La seule affirmation du bailleur selon laquelle Madame [U] [K] [R] aurait perçu une indemnité de son assurance pour la reprise des embellissements suite aux dégâts des eaux ne caractérise pas une contestation sérieuse, puisqu’il appartient au bailleur, au titre de ses obligations rappelées ci-dessus de maintenir le logement en bon état d’usage, et de remettre un logement décent sans risque pour la santé des occupants.
L’action de Madame [U] [K] [R] en référé est donc recevable.
— Sur la demande de relogement
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé, dans les limites de sa compétence et en cas d’urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que justifie l’existence d’un différend.
L’article L441-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit les conditions dans lesquelles la commission d’attribution des logements est compétente notamment pour le relogement des locataires.
En l’espèce, il est établi par le bailleur qu’une proposition de relogement a été formulée par le bailleur envers Madame [U] [K] [R] au mois d’octobre 2025 et que celle-ci l’a refusée en indiquant que le nouveau logement présentait les mêmes désordres. Or le bailleur justifie de l’état de l’appartement proposé, par la production de l’état des lieux de sortie du précédent locataire réalisé le 25 septembre 2025 à la lecture duquel il apparaît que les équipements sanitaires sont en bon état. Si la plupart des sols et murs sont indiqués comme étant « défraîchis », il n’est pas fait état de l’existence de traces d’humidité ou de moisissures.
Ce refus de la demanderesse, sans fondement, vient contredire la notion d’urgence qu’elle développe au soutien de sa demande.
En outre, les éléments relatifs à l’incompétence du bailleur, au profit de la commission d’attribution des logements, pour octroyer un logement à la locataire caractérisent une contestation sérieuse.
Dans ces conditions, la demande de relogement en urgence sera rejetée.
— Sur la demande subsidiaire de remise en état
Ainsi qu’il a été rappelé, seule la présence de moisissures, établie par Madame [U] [K] [R] au contraire de la persistance des fuites, est susceptible de justifier des mesures ordonnées en référé.
Selon l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, et d’assurer la jouissance paisible du logement qu’il doit maintenir en bon état d’usage et de réparation.
Madame [U] [K] [R] atteste de la persistance des moisissures sur plusieurs murs de l’habitation, tel que cela ressort du constat de commissaire de justice du 18 juillet 2025, ces moisissures et traces d’humidité étant présentes dans le logement depuis au moins le début de l’année 2024 au regard des rapports d’intervention de la société Sanilogis précédemment évoqués.
Le bailleur, tenu d’une obligation de garantir au locataire la jouissance d’un logement décent, ne peut s’exonérer de sa responsabilité en alléguant que Madame [U] [K] [R] aurait été indemnisée par son assurance pour procéder à des travaux. Il lui incombe en effet de garantir le bon état du logement et de procéder aux travaux nécessaires, étant rappelé qu’au regard des rapports d’intervention précédemment évoqués, il est établi que les moisissures et traces d’humidité sont en lien avec les désordres constatés au niveau de la baignoire. Le bailleur n’établit pas que la présence de moisissures serait due à une activité ou un défaut d’entretien des lieux de la locataire.
Dans ces conditions, il sera ordonné au bailleur de faire procéder aux travaux de remise en état des murs du logement pour faire disparaître les traces de moisissures.
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Il apparaît nécessaire d’assortir la condamnation ci-dessus d’une astreinte pour garantir son exécution. Le montant sollicité sera toutefois réduit, au regard de la nature des travaux restant à effectuer et des diligences déjà entreprises par le bailleur, pour être fixé à 30 euros par jour. Cette astreinte provisoire prendra effet deux mois après la signification du présent jugement et arrivera à terme au bout de huit mois.
— Sur la demande d’indemnisation
Les courriers et déclarations réalisées par la locataire elle-même ne peuvent suffire à eux seuls à dater l’apparition des moisissures. Les attestations produites par la locataire sont également insuffisantes en ce qu’elles ne visent pas spécifiquement l’appartement occupé par Madame [U] [K] [R], n’évoquent pas non plus l’apparition des désordres, et ne sont pas suffisamment précises pour évaluer la durée de ceux-ci.
Il est toutefois établi qu’au mois de juillet 2025, au regard des photographies et constatations du commissaire de justice, des traces importantes de moisissures sont présentes sur plusieurs murs dans les chambres, les toilettes, le couloir et la salle de bain. En outre, ainsi qu’il a déjà été rappelé, il est déjà fait état au mois de février 2024 et octobre 2024 par la société Sanilogis de la présence de moisissures et de cloisons humides.
Si les certificats médicaux produits par Madame [U] [K] [R] ne permettent pas d’établir que les moisissures ont effectivement engendré des problèmes de santé pour elle et ses enfants, ils permettent de confirmer que l’occupation d’un logement humide et affecté de moisissures n’est pas sain.
Madame [U] [K] [R] établit donc l’existence d’un préjudice de jouissance en lien avec la présence de moisissures depuis le mois de février 2024.
Il y a lieu dans ces conditions de condamner le bailleur, qui n’a que partiellement entrepris les travaux propres à remédier à ces désordres, à titre provisionnel, à verser à Madame [U] [K] [R] la somme de 2000 euros pour l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
— Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » sera condamné au paiement de la somme de 1000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DEBOUTONS Madame [U] [K] [R] de sa demande de relogement,
CONDAMNONS l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » à réaliser des travaux de remise en état des murs et plafonds affectés par l’humidité et la moisissure dans l’appartement loué par Madame [U] [K] [R],
DISONS que cette condamnation est assortie d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, prenant effet deux mois à compter de la signification du présent jugement et prenant fin au bout de huit mois,
DISONS n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNONS l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » à payer à Madame [U] [K] [R] la somme provisionnelle de 2000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNONS l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » aux dépens,
CONDAMNONS l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » à payer à Madame [U] [K] [R] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que cette ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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