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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 mars 2025, n° 23/01427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01427 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XM3Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
N° RG 23/01427 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XM3Z
DEMANDERESSE :
Société [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Christophe KOLE
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffiers
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats
Claire AMSTUTZ, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025.
Le 8 juin 2020, la société [10] a déclaré à la [6] accident du travail survenu à Monsieur [B] [U] [G] le 30 mai 2020 dans les circonstances suivantes : « un collègue du salarié a fait tomber son téléphone portable, il s’est penché rapidement pour le rattraper et dit avoir ressenti une douleur au dos ».
Le certificat médical initial daté du 11 juin 2020 mentionne : « G// lombosciatique S1 gauche ».
Le 7 septembre 2020, la [6] a notifié à la société [10] une décision de prise en charge de l’accident du 30 mai 2020 de Monsieur [B] [U] [G] au titre de la législation professionnelle.
Le 2 mai 2023, la société [12] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité à l’accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Dans sa séance du 20 juillet 2023, la commission médicale de recours amiable a fait droit partiellement à la contestation et a déclaré inopposable à la société [10] les soins et arrêts prescrits à compter du 28 novembre 2020.
Par courrier recommandé expédié le 26 juillet 2023, la société [10] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision partielle de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 7 décembre 2023 a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 14 mai 2024.
Par jugement du 25 juin 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [B] [U] [G] postérieurement au 30 mai 2020 :
— ordonné une consultation médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [K] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [6] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [10] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 30 mai 2020,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
— Sursis à statuer dans l’attente du retour de la consultation médicale judiciaire et renvoyé à l’audience de mise en état du 5 décembre 2024.
Le médecin consultant, le Docteur [K], a établi son rapport en date du 18 octobre 2024, lequel a été notifié aux parties le 24 octobre 2024 avec renvoi à l’audience de mise en état du 5 décembre 2024.
Suivant ordonnance de clôture du 5 décembre 2024, l’affaire a été fixée pour être entendue à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025.
Lors de celle-ci, la société [10], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— Entériner les conclusions de la consultation médicale,
— En conséquence, juger que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail à compter du 31 juillet 2020 sont sans lien avec l’activité professionnelle du salarié,
— Déclarer inopposable à la société les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail postérieurement au 31 juillet 2020,
— Condamner la [8] aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise médicale,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Rejeter la demande de la [8] au titre des frais irrépétibles.
La [6] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Dans le cadre de la mise en état électronique du 5 décembre 2024, elle a échangé des conclusions avec l’employeur aux termes desquelles elle s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal sur les conclusions de la consultation médicale judiciaire. (conclusions figurant au dossier de l’employeur).
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [8].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [8].
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l’espèce, suite à la déclaration d’accident du travail et au certificat médical initial du 11 juin 2020 qui a fixé un arrêt de travail jusqu’au 20 juin 2020 pour une « lombosciatalgie gauche S1 », l’arrêt de travail de Monsieur [B] [U] [G] a été prolongé à de nombreuses reprises.
Dans le cadre du litige, la société [10] a réceptionné de la [8] l’ensemble des certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions jusqu’au dernier certificat médical de prolongation au 28 décembre 2021.
Sur contestation par la société [10] de la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié à la suite de l’accident du travail, une consultation médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 25 juin 2024.
Le médecin consultant désigné, le Docteur [K], a établi son rapport le 18 octobre 2024 duquel il résulte que :
« Les arrêts de travail et soins directement causés par l’accident du travail du 30 mai 2020 étaient médicalement justifiés jusqu’au 30 juillet 2020,
Les arrêts de travail sont rattachables à une pathologie antérieure à partir du 31 juillet 2020.
Cause étrangère des arrêts à l’accident du travail à partir du 31 juillet 2020. »
Force est de constater à la lecture du rapport de la consultation médicale judiciaire que le Docteur [K] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 25 juin 2024 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié.
La [8] n’a pas fait valoir d’observations.
Il convient donc d’en tirer toutes conséquences, d’entériner le rapport de la consultation médicale judiciaire (d’expertise) et de dire que dans les rapports entre la [8] et la société [10], l’ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [B] [U] [G] à compter du 31 juillet 2020 doivent être déclarés inopposables à la société [10].
Sur les dépens
La [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Les frais de la consultation (de l’expertise) médicale judiciaire restent à la charge de la [8] en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
Sur l’exécution provisoire
Aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du présent jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Vu le jugement avant dire droit du 25 juin 2024,
Vu le rapport de consultation médicale judiciaire du Docteur [K] du 18 octobre 2024,
DIT que dans les rapports entre la [6] et la société [10], suite à l’accident du travail de Monsieur [B] [U] [G] survenu le 30 mai 2020, les soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [B] [U] [G] à compter du 31 juillet 2020 sont inopposables à la société [10],
DIT que la [6] devra communiquer à la [7] compétente l’ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société [10],
CONDAMNE la [6] aux dépens,
RAPPELLE que Les frais de la consultation médicale judiciaire restent à la charge de la [6],
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Ruimy
1 CCC à:
— Electro dépôt France
— [8]
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