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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 12 févr. 2026, n° 26/01407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/01407 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4TLI
MINUTE: 26/295
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Z] [W]
née le 30 Septembre 1978 à [Localité 1] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: EPS [Z], demeurant [Adresse 2]
absente représenté e par Me Chanda JAMIL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
EPS [Z]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [G] [W]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 11 Fevrier 2026.
Le 19 Aout 2025, le directeur de EPS [Z] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [Z] [W].
Le 25 Aout 2025, le juge des libertés et de la détention ou le magistrat délégué de la cour d’appel a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [Z] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS [Z].
Le 05 Février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [Z] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 Fevrier 2026.
A l’audience du 12 Février 2026, , conseil de [Z] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Madame [Z] [W] a été hospitalisée d’office à la demande d’un tiers dans le cadre de l’urgence par décision du directeur d’établissement en date du 16 août 2025 s’agissant d’une patiente connue du secteur en rupture de soins.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation indiquent qu’elle présente une rechute sur le mode délirant et comportemental et qu’elle est en rupture de soins depuis plusieurs mois ; elle présente une agitation une instabilité comportementale et un important syndrome hallucinatoire ; elle présente également un important délire de persécution.
Par ordonnance du 25 août 2025 le juge des libertés et de la détention à maintenu la mesure.
Les certificats mensuels ont été régulièrement établis, le dernier en date du 12 janvier 2026 relevant une diminution de la virulence du contenu hallucinatoire, la persistance d’un délire de persécution, un syndrome dissociatif et une diminution des hallucinations acoustico-verbales
Par suite, la patiente a fugué le 13 janvier 2026.
L’avis motivé du 11 02 2026 mentionne la nécessité de poursuivre la mesure
Il résulte des pièces du dossier que [Z] [W] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [Z] [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Z], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [Z] [W]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 12 Février 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
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