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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 4 mai 2026, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [J] [L] + 2 grosses S.A.R.L. SEBALEC, 2 grosses S.E.L.A.R.L. [N] [F] + 1 exp Me Marie-claire ROCA + 1 grosse SELARL [W]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 04 Mai 2026
DÉCISION N° : 26/00159
N° RG 25/00134 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QB4Q
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-Claire ROCA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
S.A.S. SEBALEC
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
S.E.L.A.R.L. [N] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 13 Janvier 2026 que le jugement serait prononcé le 18 Mars 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 30 Avril 2026 puis au 04 Mai 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement contradictoire en date du 24 juin 2010, le tribunal correctionnel de Grasse a notamment condamné Monsieur [J] [L] et Monsieur [T] [G] de vols en réunion, au préjudice de la SAS Sebalec et les a condamnés solidairement à payer à cette dernière la somme de 16 000 € au titre du préjudice matériel, celle de 1 000 € au titre du préjudice moral et la somme de 1 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Monsieur [J] [L] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt contradictoire en date du 9 mars 2011, la cour d’appel d'[Localité 3] a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et condamné Monsieur [J] [L] à payer à la SAS Sebalec la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [J] [L], à toutes fins, au visa de l’article 503 du code de procédure civile, par acte du 13 septembre 2024.
***
Le 13 septembre 2024, la SAS Sebalec a fait signifier à Monsieur [J] [L], par le ministère de la SELARL [N] [F], commissaire de justice, un commandement de payer la somme de 8 795,24 €, aux fins de saisie-vente.
Le 27 septembre 2024, la SELARL [N] [F], commissaire de justice a dressé un procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de difficultés.
Le 7 octobre 2024, la SAS Sebalec, agissant en vertu des décisions susvisées, a fait pratiquer des saisies-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [J] [L] ouverts auprès de Boursorama et de la Caisse d’Epargne. Ces mesures, dénoncées le 9 octobre 2024, se sont avérées infructueuses.
Selon procès-verbaux du 7 novembre 2024, dénoncés le 15 novembre 2024, la SAS Sebalec a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Monsieur [J] [L], sur ses comptes ouverts auprès de Boursorama et de la Caisse d’Epargne, en vue du recouvrement de la somme de 1 474,16 €. Ces mesures se sont avérées infructueuses.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 25 novembre 2024, la SAS Sebalec, agissant en vertu de la décision susvisée, par le ministère de la SELARL [N] [F], commissaire de justice, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la société Boursorama, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [J] [L], pour la somme de 1 664,07 €.
Cette mesure s’est avérée totalement infructueuse.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [J] [L], par acte signifié le 27 novembre 2024.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, Monsieur [J] [L] a fait assigner la SAS Sebalec et la SELARL [N] [F], commissaire de justice devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.
La procédure a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de Monsieur [J] [L], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles R.211-10, L.111-2, L.111-4, L.111-7, L.121-2, L.122-2, L.211-1, R.211-1, R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, 1240, 1343-5 et 2224 du code civil, 503, 650, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
Le déclarer recevable en sa contestation ;Débouter la SAS Sebalec et la SELARL [N] [F], commissaire de justice, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Constater la prescription des titres exécutoires fondant la saisie, soit la prescription du jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 24 juin 2010 et de l’arrêt n°427/D/2011 prononcé par la treizième chambre de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 mars 2011 ;Déclarer prescrite définitivement l’exécution de ces titres à son encontre, depuis le 14 mars 2021 ;Déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 25 novembre 2024 entre les mains de la banque Boursorama, ainsi que tous les actes de recouvrement antérieurs, faute de titre dont l’exécution pouvait être poursuivie et d’en ordonner, en conséquence, la mainlevée ;Déclarer nulle et de nul effet la procédure de recouvrement pour défaut de signification valide, seul l’arrêt confirmatif d’appel ayant été signifié et en ordonner la mainlevée ;Déclarer abusive la saisie mise en œuvre par la SAS Sebalec et la SELARL [N] [F], commissaire de justice, ceux-ci étant démunis de tout titre exécutoire, lui causant un préjudice ;Déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 25 novembre 2024 entre les mains de la banque Boursorama, ainsi que sa dénonce, outre tous les actes antérieurs, à savoir la signification de l’arrêt de la cour d’appel, le commandement aux fins de saisie-vente, les saisies-attribution des 7 octobre 2024, 7 novembre 2024 et 25 novembre 2024 et leur dénonciation ;Condamner la SELARL [N] [F], commissaire de justice à prendre en charge le coût de ces actes ;Condamner solidairement la SAS Sebalec et la SELARL [N] [F], commissaire de justice, au paiement de la somme de 420 € pour réparation de son préjudice matériel (frais bancaires) et 2 000 € pour son préjudice moral ;Condamner solidairement la SAS Sebalec et la SELARL [N] [F], commissaire de justice, au paiement des frais bancaires de saisie ;A titre infiniment subsidiaire :Déclarer indus les actes à prévoir pour un montant de 190,72 € ;Déclarer indus les actes de procédure pour un montant de 231,68 € ;Déclarer prescrits les intérêts remontant à plus de 5 ans et que le taux applicable est celui des créanciers professionnels ;Fixer, en conséquence, la créance à 1 178,62 € ;L’autoriser à apurer sa dette éventuelle en 23 versements de 50 € et un dernier versement de 28,62 € ;Condamner la SAS Sebalec et la SELARL [N] [F], commissaire de justice, chacune, au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens Vu les conclusions de la SAS Sebalec et la SELARL [N] [F], commissaire de justice, au terme desquelles elles sollicitent de la présente juridiction, au visa des articles L.111-8, L121-2, L.211-1 et suivants, R.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 32-1, 503 alinéa 1er du code de procédure civile de :
Débouter Monsieur [J] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;A titre reconventionnel :Condamner Monsieur [J] [L] au paiement, à chacune d’elles, de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi de cette procédure abusive ;Condamner Monsieur [J] [L] au paiement, à chacune d’elles, de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.À l’audience, Monsieur [J] [L] s’est référé aux moyens et prétentions contenus dans ses écritures. La SAS Sebalec et la SELARL [N] [F], commissaire de justice, ont développé leurs conclusions.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Monsieur [J] [L] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées (lequel est, au demeurant, partie à la présente procédure).
La contestation de Monsieur [J] [L] est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense.
Sur la contestation de la saisie :
Monsieur [J] [L] invoque, à l’appui de sa contestation, le fait que l’arrêt de seul l’arrêt de la cour d’appel lui a été signifié, mais pas le jugement, alors que l’exécution forcée de condamnations résultant d’un jugement, confirmées en appel, est subordonnée à la signification de l’arrêt et du jugement. Il invoque, en outre, la prescription du titre exécutoire, acquise depuis le 15 mars 2021, les paiements effectués l’ayant été en vertu du jugement et non de la condamnation au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale résultant de l’arrêt.
La SAS Sebalec et la SELARL [N] [F], commissaire de justice, s’y opposent, faisant valoir que l’absence de signification du jugement est indifférente, en l’état de l’exécution volontaire par le débiteur. Elles soutiennent, par ailleurs, que l’action en exécution n’est pas prescrite, compte tenu des règlements spontanés intervenus, interruptifs de prescription.
***
Selon l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution précise que la mesure litigieuse a été pratiquée en exécution du jugement correctionnel du 24 juin 2010 et de l’arrêt de la cour d’appel du 9 mars 2011, susvisés.
Or, l’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il est exact qu’en application de ce texte, l’exécution forcée des condamnations résultant d’un jugement, confirmées en appel, est subordonnée à la signification de l’arrêt et du jugement.
Toutefois, en vertu de ce même texte, la signification n’est pas nécessaire si l’exécution est volontaire.
En l’espèce, le jugement, confirmé en appel et l’arrêt de la cour d’appel ont condamné Monsieur [J] [L] au paiement au profit de la SAS Sebalec de diverses sommes.
L’arrêt de la cour d’appel a été signifié avant la mise en œuvre de l’exécution forcée, ce qui n’a pas été le cas du jugement.
Pour autant, il était loisible à la SAS Sebalec d’en poursuivre l’exécution forcée, en application de l’article 503 du code de procédure civile, compte tenu des versements effectués volontairement par Monsieur [J] [L] (probablement dans le cadre du sursis avec mise à l’épreuve), celui-ci ayant effectué des règlements mensuels à compter de 2012 et jusqu’à fin 2019.
Le moyen de contestation de Monsieur [J] [L] tenant au défaut de signification du jugement de première instance est donc inopérant.
***
S’agissant de la prescription de l’action de la SAS Sebalec en exécution de ces décisions, en vertu de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution (ancien article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d’exécution, abrogé par l’ordonnance de 2011 qui l’a codifié), l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L111-3, ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En l’espèce, avant la réforme de la prescription, l’exécution du jugement pouvait être poursuivie jusqu’en mars 2021, comme le soutient le demandeur.
Cependant, les parties défenderesses invoquent l’interruption du délai de prescription par la reconnaissance, par Monsieur [J] [L], de la dette et les règlements effectués par ses soins.
En vertu de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, elles justifient, par les extraits des livres comptables du créancier qu’y sont mentionnés les remboursements effectués par Monsieur [J] [L] en 2012 et 2013, ainsi qu’une attestation de la banque de la SAS Sebalec, le Crédit Agricole, attestant que Monsieur [J] [L] a cessé les règlements mensuels de 50 € effectués sur le compte de la société, depuis le 7 janvier 2020. Dans ce cadre, il apparaît que Monsieur [J] [L] a versé volontairement la somme de 5 050 €, reconnaissant sa dette, le dernier versement étant intervenu fin 2019.
Ces paiements ne sont pas contestés par le demandeur, qui soutient, toutefois qu’ils ont été exécutés en vertu du jugement, de sorte qu’ils n’ont pas d’effet interruptif sur la prescription de la créance de la SAS Sebalec au titre des frais irrépétibles de l’appel.
Cependant, cette analyse ne saurait être retenue.
En effet, le jugement du tribunal correctionnel n’était pas assorti de l’exécution provisoire et Monsieur [J] [L] n’a commencé à l’exécuter que postérieurement au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel, confirmant ledit jugement et mettant à sa charge une indemnité pour frais irrépétibles.
Dès lors, il apparaît que Monsieur [J] [L] a bien exécuté spontanément le jugement et l’arrêt confirmatif, reconnaissant, ainsi, les créances de la SAS Sebalec à son égard, résultant de ces titres.
Ces règlements ont interrompu le délai de prescription, faisant, à chaque fois, courir un nouveau délai décennal.
Dès lors, le délai de prescription de l’action de la SAS Sebalec en exécution de ces titres avait vocation à expirer en 2029, compte tenu du dernier versement intervenu en décembre 2019.
Il n’avait pas encore expiré, en conséquence, à la date de la signification de l’arrêt à toutes fins et de la mise en œuvre des saisies-attribution, dont celle du 25 novembre 2024.
En conséquence, le moyen de Monsieur [J] [L], tiré de la prescription de l’action en recouvrement du titre est inopérant et sera écarté.
Dès lors, la SAS Sebalec était bien munie de titres exécutoires constatant l’existence d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [J] [L], lui permettant d’en poursuivre l’exécution forcée.
Monsieur [J] [L] sera donc débouté de ses demandes en prescription des titres, nullité de la saisie-attribution litigieuse et en mainlevée de ladite mesure et nullité des actes de recouvrement antérieurs.
Sur les demandes au titre de la saisie abusive :
En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution.
En l’espèce, Monsieur [J] [L] ne démontre pas la mise en œuvre par la SAS Sebalec, par le ministère de la SELARL [N] [F], commissaire de justice, de mesures d’exécution abusives.
Il ne rapporte pas davantage la preuve d’un préjudice matériel (les saisies s’étant révélées infructueuses) ou moral.
Il sera donc débouté de ses demandes indemnitaires, ainsi qu’en remboursement des frais bancaires et de sa demande tendant à la condamnation de la SELARL [N] [F], commissaire de justice à prendre en charge le coût des actes.
Sur les demandes subsidiaires au titre des frais :
Monsieur [J] [L] conteste les actes et débours et les actes à prévoir.
Cependant, l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En l’espèce, il n’est pas justifié du détail des actes à prévoir, ni de leur utilité, hormis s’agissant du coût de la dénonciation de la saisie, signifiée par remise à l’étude, à hauteur de 54,15 €. Il s’agit, d’ailleurs, de la seule somme réclamée de ce chef, dans le décompte de la SELARL [N] [F], commissaire de justice au 16 janvier 2025 (pièce n°17 en défense).
En revanche, les actes d’exécution (correspondant aux actes antérieurs à la saisie litigieuse) sont bien à la charge du débiteur, qui a cessé depuis 2019 tout règlement spontané.
Sur les demandes subsidiaires au titre des intérêts :
S’agissant du taux d’intérêts applicable, celui-ci correspond effectivement au taux légal applicables au créancier professionnel.
En revanche, ils ne sont pas prescrits.
En effet, il est admis en droit que les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire sont soumises au délai de prescription applicable au regard de la nature de la créance.
Ainsi, si le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution d’un jugement condamnant au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus depuis plus de cinq ans avant sa demande.
En l’espèce, les paiements effectués par Monsieur [J] [L] ont interrompu la prescription des intérêts et fait courir un nouveau délai quinquennal, celui-ci expirant en décembre 2024.
Or, moins de cinq années se sont écoulés, à la date de la saisie-attribution, depuis le dernier règlement effectué volontairement par Monsieur [J] [L], de sorte que les intérêts ne sont pas prescrits.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Monsieur [J] [L] justifie, à l’appui de sa demande, de son avis de situation déclarative établie en 2022 sur les revenus de l’année 2021, soit une pièce très ancienne.
Il verse également aux débats une lettre de la Caisse d’allocations familiales, datée du 29 mai 2024, lui indiquant qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active.
Il justifie avoir un enfant né en mai 2024.
En revanche, il ne verse pas aux débats de plus amples éléments, actualisés, relatifs à sa situation professionnelle, financière et personnelle, de nature à établir que sa situation justifie l’octroi de délais de paiement, d’une part et d’autre part, qu’il dispose d’une capacité contributive lui permettant d’y faire face dans le délai légal maximal de vingt-quatre mois.
En outre, il a déjà bénéficié de délais de fait importants, sa première condamnation remontant à 2010.
Monsieur [J] [L] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de l’individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s’ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la SAS Sebalec et la SELARL [N] [F], commissaire de justice ne démontrent pas, de la part de la partie demanderesse, un abus dans le fait de diligenter la présente procédure.
Elles seront donc déboutées de leur demande respective en dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [J] [L], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [L], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SAS Sebalec, d’une part et à la SELARL [N] [F], commissaire de justice, d’autre part, une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille six cents euros (1 600 €) chacune, au titre des frais irrépétibles que ces parties ont dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de Monsieur [J] [L] recevable ;
Déboute Monsieur [J] [L] de ses contestations tirées de la prescription des titres et de l’absence de signification du jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 24 juin 2010 ;
Le déboute de ses demandes en nullité et en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête de la SAS Sebalec, entre les mains de la société Boursorama, selon procès-verbal du 25 novembre 2024 et en nullité des significations et actes de recouvrement antérieurs ;
Déboute Monsieur [J] [L] de ses demandes en dommages et intérêts pour mise en œuvre abusive d’une procédure de recouvrement forcée, ainsi qu’en remboursement des frais bancaires occasionnés par la mise en œuvre de saisies-attribution ;
Le déboute de sa demande tendant à la condamnation de la SELARL [N] [F], commissaire de justice à prendre en charge le coût des actes ;
Dit que les frais « à prévoir » visés au procès-verbal de saisie-attribution du 25 novembre 2024, imputables à Monsieur [J] [L], seront limités à 54,15 €, correspondant au coût de l’acte de dénonciation du 27 novembre 2024 ;
Déboute Monsieur [J] [L] du surplus de sa contestation des frais d’exécution et dit que les frais d’exécution exposés seront supportés par le débiteur ;
Déboute Monsieur [J] [L] de sa contestation relative à la prescription des intérêts ;
Dit que le taux d’intérêts applicable est celui prévu pour les créanciers professionnels ;
Déboute Monsieur [J] [L] de sa demande en délais de paiement ;
Déboute la SAS Sebalec et la SELARL [N] [F], commissaire de justice de leur demande reconventionnelle respective en dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [J] [L] à payer à la SAS Sebalec la somme de mille six cents euros (1 600 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [L] à payer à la SELARL [N] [F], commissaire de justice, la somme de mille six cents euros (1 600 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [L] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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