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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 6e ch. famille, 15 janv. 2026, n° 25/02497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
— --------------------------
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[M]
C/
[V]
Répertoire Général
N° RG 25/02497 – N° Portalis DB26-W-B7J-IMA3
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
[10]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [J] [O] [P] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8] (SOMME)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté pa Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
— A -
Monsieur [I] [K], [Z] [V]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Marion MANDONNET avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 16 Décembre 2025 devant :
— Maëlle BOUTTIN, juge aux affaires familiales, assistée de
— Isaline LAFITTE, cadre-greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [I] [K] [Z] [V]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (SOMME)
et
Madame [J] [O] [P] [M]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8] (SOMME)
mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 9] (SOMME) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que chacun des époux reprendra l’usage exclusif de son nom patronymique;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 25 août 2025 ;
Constate que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur [L] ;
Rappelle qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives, notamment en cas de déménagement, étant précisé que si le changement de résidence est susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, et en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
Fixe la résidence habituelle de [L] chez Madame [J] [M] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] [V] s’exercera au meilleur accord des parties, et à défaut :
Pendant les périodes scolaires :les fins des semaines paires du calendrier, du samedi 8h30 au dimanche 18h00 ;les milieux de semaines impaires du mercredi 9h00 au jeudi matin 08h15 ou retour en classe ;Pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;spécifiquement pour les vacances d’été : le premier quart ainsi que le troisième quart les années paires, et le deuxième quart ainsi que le quatrième quart les années impaires ;
Dit que le bénéficiaire dudit droit devra dans tous les cas, et quelle que soit la période, aller chercher et ramener, faire chercher ou faire ramener par une personne digne de confiance, [L] au lieu de fixation de la résidence ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
Dit qu’il appartiendra à [L] de passer le jour de la fête des pères avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère, du matin 10h au soir 18h ;
Précise que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par [L], et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel la résidence est fixée ;
Dit qu’à défaut d’accord, le droit de visite et d’hébergement, pendant les vacances scolaires, s’exercera à partir :
de 14h lorsque les vacances scolaires débutent le samedi en fin de matinée,de 10h le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas ; jusqu’au jour de fin dudit droit à 18h ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que les parents ont donné leur accord pour privilégier la garde d'[L] au parent qui ne travaille pas, et non à des tiers, quand le parent gardien travaille ;
Condamne Monsieur [I] [V] à payer à Madame [J] [M] la somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [V] [L] ;
Dit que les parents renoncent à l’intermédiation financière ;
Dit que cette contribution restera due au-delà de la majorité en cas de poursuite d’études, ou si le parent chez qui la résidence a été fixée continue d’en assumer la charge et qu’il ne peut subvenir directement à ses besoins, sur justification annuelle dudit parent ;
Dit que la pension alimentaire sera indexée à l’initiative du débiteur, chaque année au 1er octobre, et la 1ère fois l’année prochaine, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------
Pension (Indice de référence)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :saisie des rémunérations ;
autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l’employeur ;recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
Dit que Monsieur [I] [V] prendra en charge le règlement des frais de cantine, des frais périscolaires et des frais extra-scolaires d'[L] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Madame [J] [M] et Monsieur [I] [V] au paiement des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties;
Accorde à la SCP LUSSON et CATILLON le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
— Jugement prononcé à [Localité 8] le 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe-
Le greffier Le juge aux affaires familiales.
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