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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 14 avr. 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
14 Avril 2026
N° RG 26/00056 – N° Portalis DBYT-W-B7K-FZKU
Ord n°
COMMUNE DE SAINT MOLF
c/
[I] [W], [U] [E], [R] [D]
Le :
Exécutoire à :
la SELARL ARMEN
la SARL MAUDET-CAMUS AVOCATS
Copies conformes à :
la SELARL ARMEN
la SARL MAUDET-CAMUS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 14 Avril 2026
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 1]
Siret n°214 401 838 00013 – représentée par son maire dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2] FRANCE
Rep/assistant : Maître Louis-marie LE ROUZIC de la SARL MAUDET-CAMUS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS
Monsieur [U] [E]
né le 15 Juin 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Stéphanie PARISY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [R] [D]
né le 18 Mai 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] à [Localité 5]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTERVENTION VOLONTAIRE
Monsieur [I] [W]
né le 14 Juillet 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2026
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé du litige
La commune de [Localité 7] est propriétaire des parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2].
Le bien immobilier voisin édifié sur parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 3] a été donné à bail commercial à monsieur [U] [E] en 2024.
Depuis l’entrée par ce dernier dans les lieux, la commune de [Localité 7] dénonce être dans l’impossibilité de sortir les véhicules entreposés dans le garage dont la porte principale ne donne pas sur la voie publique mais sur la cour dudit fonds voisin.
Par courrier daté du 4 janvier 2025, le maire de [Localité 7] a mis en demeure monsieur [E] de déplacer son camion et de procéder à l’enlèvement du stop park au plus tard le 19 janvier.
La commune de [Localité 7] a fait dresser un procès-verbal de constat des lieux le 26 janvier 2026.
C’est dans ces circonstances d’obstruction persistante du passage desservant son garage que la commune de SAINT-MOLF a fait assigner en référé monsieur [E] et monsieur [D] devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par actes de commissaire de justice délivrés respectivement les 5 et 3 février 2026.
Monsieur [D] a constitué avocat le 17 février 2026.
Monsieur [E] a constitué avocat le 19 février 2026.
L’affaire appelée à la première audience du 24 février 2026 a fait l’objet d’un renvoi.
Monsieur [I] [W] est intervenu volontairement à l’instance, par conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2026.
A l’audience du 17 mars 2026, toutes les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif.
La commune de [Localité 7] a soutenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance, aux fins de voir au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— condamner monsieur [E] à mettre un terme à l’obstruction du chemin permettant de desservir le garage situé sur la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 1] lui appartenant, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— dire et juger que l’ordonnance à intervenir sera rendue commune et opposable à monsieur [D] en sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 3] donnée à bail à monsieur [E] ;
— condamner monsieur [E] à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ce compris les frais de commissaire de justice pour un montant de 448,26 € TTC.
Au soutien de ses demandes, elle invoque un passage utilisé de manière continue depuis plus de trente ans pour la desserte de son garage sur la parcelle AC n°[Cadastre 3], en se référant aux attestations des anciens maires de la commune, de l’actuel maire et de l’ancien propriétaire de la parcelle AC [Cadastre 3]. Elle dénonce les différentes manoeuvres de monsieur [E] visant à l’empêcher d’exercer son droit de passage, en se référant au procès-verbal de constat.
Elle argue que le stationnement d’un véhicule non assuré, sans contrôle technique en cours de validité, devant la porte de son garage révèle une volonté de lui nuire.
Monsieur [E] a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions, aux fins de voir au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
— débouter la commune de [Localité 7] de ses demandes ;
— condamner la commune de [Localité 7] à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la commune de [Localité 7] en tous les dépens.
Il soulève une contestation sérieuse manifeste quant à l’existence d’une servitude grevant la parcelle qui lui est louée en vertu d’un bail commercial signé devant notaire l’autorisant expressément à clôturer la cour, de nature à exclure tout droit de passage. Il fait valoir que la partie demanderesse n’apporte pas par ses attestations la preuve d’un usage interrompu et incontesté. Il soutient occuper légalement les lieux au titre d’un bail opposable à la commune, sans préjudice imminent, ni atteinte à un droit réel publié. Il argue que la demande en référé constitue une tentative abusive de contourner le fond du litige, plus d’un après des échanges écrits ayant conclu à un renvoi judiciaire. Il fait par ailleurs remarquer que le bâtiment dispose d’un autre accès sur le parking communal, pour exclure toute enclave et qu’il ne sert que de remise pour la commune pour exclure tout trouble.
Monsieur [D] et monsieur [W] ont soutenu leurs demandes dans les termes de leurs conclusions, aux fins de voir :
— décerner acte à monsieur [W] de son intervention volontaire ;
— débouter la commune de [Localité 7] de toutes ses demandes ;
— condamner la commune de [Localité 7] à leur régler la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens.
Ils font valoir que les parcelles acquises par la commune de [Localité 7] auprès des consorts [O] en 2004 ne bénéficient d’aucune servitude de passage sur la parcelle AC [Cadastre 3] en l’absence de mention dans l’acte notarié du 9 avril 2004 comme dans leur acte d’acquisition de celle-ci en date du 26 janvier 2016. Ils interprètent l’acte notarié du 22 juin 1989 comme stipulant une autorisation strictement personnelle de passage accordée à madame [J] veuve [Q], propriétaire de la parcelle AC n°[Cadastre 4], tolérance de passage qui n’existe plus depuis le départ de la bénéficiaire dans une maison de retraite. De plus, ils se prévalent de l’expérience vécue par monsieur [D] pour avoir exploité le local commercial de 2012 à 2016, ne se souvenant pas de passage de camionnettes de la mairie, ni important, ni régulier sur son terrain. Ils réfutent tout dommage immincent, comme tout trouble manifestement illicite. Faute d’avoir constaté d’usage régulier de passage dans leur cour et de disposer d’un titre de propriété ne stipulant aucune servitudede passage, ils soulignent ne pas pouvoir informer leur locataire d’un droit de passage. Ils contestent tout tolérance de passage accordée à la commune de [Localité 7], en dénonçant au contraire un abus de pouvoir exercé sur une information erronée.
Il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de monsieur [W] pour avoir acquis la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 3] avec monsieur [D], suivant acte notarié en date du 26 janvier 2016.
I – Sur la demande de faire cesser un trouble manifestement illicite
L’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, ainsi que d’accorder au créancier une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie demanderesse de rapporter la preuve d’un tel trouble.
Si le juge des référés ne peut trancher sur l’existence d’un droit réel immobilier que constitue une servitude de passage, qu’elle soit légale, conventionnelle ou par destination du père de famille lors de la séparation d’un fonds unique préexistant, il revient à la partie demanderesse de démontrer un obstacle à la jouissance de son droit de propriété, comprenant un droit de passage à travers la cour appartenant actuellement à monsieur [D] et monsieur [W].
La commune de [Localité 7] justifie avoir acquis les parcelles AC n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] par acte notarié en date du 28 avril 2004 auprès des consorts [O]. Monsieur [S] [C] en sa qualité d’ancien maire de 1983 à 2001 et d’ancien habitant du secteur atteste que le garage a toujours été desservi par le passage litigieux du temps où il servait à entreposer le matériel agricole de la famille [O]. Monsieur [F] [H] en sa qualité d’ancien maire de la commune de 2001 à 2008 soit lors de l’acquisition desdites parcelles contigues aux bâtiments communaux atteste de la continuité de l’usage de passage par la cour de monsieur et madame [Q], le bâtiment servant de remise aux véhicules de la commune. Monsieur [G] [V] en sa qualité de maire de la commune depuis le 22 février 2016 a attesté le 19 janvier 2025 de la continuité de cet accès permis par madame [Q], puis par monsieur [D], en soulignant que monsieur [E] n’exerce en réalité aucune activité commerciale depuis son arrivée dans les lieux. Monsieur [K] [Q] témoigne que son père ancien forgeron ferrait des chevaux dans la cour devant le garage, dans le contexte d’une bonne entente de sa famille avec la famille [O].
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de constat établi par maître [Y] [N], commissaire de justice que la pose d’un “stop-car” à l’entrée de la cour et le maintien en stationnement d’un véhicule devant l’unique grande porte du garage empêchent ainsi toute sortie de véhicule du bâtiment municipal, l’autre porte permettant un seul accès piéton.
Monsieur [E] peut se prévaloir d’un bail commercial reçu par acte notarié du 5 juillet 2024 l’autorisant expressément à poser une clôture et un portail selon les règles du PLU, ne l’informant d’aucun droit de passage au profit de la commune de [Localité 7].
Monsieur [X] et monsieur [W] produisent leur titre de propriété, par lequel ils ont acquis le 29 janvier 2016 auprès de monsieur [L] le bien immobilier situé [Adresse 5] correspondant à la parcelle AC n°[Cadastre 3]. Il est stipulé au titre des servitudes que le vendeur en déclare une seule, celle résultant de l’acte notarié du 22 juin 1989 contenant vente entre monsieur et madame [Q] d’une part et monsieur et madame [L] d’autre part du bien alors cadastré section E n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] “droit de passage sur l’ensemble de la cour voisine cadastrée section E n°[Cadastre 7]", actuellement cadastrée section AC n°[Cadastre 2]. Il est stipulé également la clause suivante : “l’acquéreur autorise madame [A] [J] veuve [Q], propriétaire de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 8], conformément à ce qui a été prévu à l’avant-contrat, à traverser la cour ; il s’agit d’une autorisation strictement personnelle à madame [J] qui ne pourra être transmise à aucune personne ; en cas de vente du bien objet des présentes, l’acquéreur s’engage à transmettre cette obligation au nouveau propriétaire”.
La commune de [Localité 7] verse aux débats l’acte notarié précité du 22 juin 1989, aux termes duquel monsieur et madame [Q] ont vendu à monsieur et madame [L] le bien immobilier désigné comme “un bâtiment à usage de commerce (…) Figurant au cadastre rénové de ladite commune sous la section E n°[Cadastre 5] lieudit “[Localité 8]” pour une contenance d’une are soixante-huit centiares. Droit de passage sur l’ensemble de la cour voisine cadastrée section E n°[Cadastre 7]". Il en résulte que le fonds appartenant à monsieur [D] et monsieur [W] n’est pas grevé d’une servitude de passage au bénéfice du fonds sur lequel est édifié le garage litigieux.
Dans ces circonstances, la commune de [Localité 7] ne peut se prévaloir d’un usage ancien associé à la configuration des lieux, en particulier des ouvertures du garage, pour invoquer un trouble manifestement illicite faute de violation d’un quelconque droit de passage, en l’absence de toute prescription acquisitive.
Elle sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ses demandes.
II – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La commune de [Localité 7] succombant à l’instance devra supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais non répétibles qu’ils ont engagés pour défendre leurs intérêts respectifs. Il convient néanmoins de réduire les indemnités sollicitées à de plus justes proportions. La commune de [Localité 7] sera condamnée à payer à monsieur [E] la somme de 1.500 €, ainsi qu’à monsieur [D] et monsieur [W] la somme de 1.500 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
RECEVONS monsieur [I] [W] en son intervention volontaire ;
DÉBOUTONS la commune de [Localité 7] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNONS la commune de [Localité 7] à payer à monsieur [U] [E] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la commune de [Localité 7] à payer à monsieur [R] [D] et monsieur [I] [W] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la commune de [Localité 7] aux entiers dépens de l’instance en référé ;
DÉBOUTONS les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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