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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 24/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
c/
[W] [S]
Dossier N° RG 24/00062 -
N° Portalis DBWT-W-B7I-ENFR
Minute n° 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 13 février 2026
______________________________________________
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
URSSAF
M.[S]
Appel du :
DEMANDEUR :
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
202 rue des Capucins
51100 REIMS
représentée par Monsieur [B] [A], audiencier, muni d’un pouvoir,
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [S]
26 rue Colbert
08300 RETHEL
non comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tamara PHILLIPS
Assesseur employeur : Bernard DETREZ
Assesseur salarié : Samuel EVRARD
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Attaché de justice : Andréa LIENARD
PROCEDURE:
Débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 13 février 2026, le jugement par défaut et en dernier ressort dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 5 mars 2024, Monsieur [W] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de céans aux fins de former opposition à la contrainte établie le 6 février 2024, par le directeur de l’URSSAF Champagne Ardenne, signifiée par acte de commissaire de justice du 17 février 2024, pour un montant de 4.421,95 euros, au titre des cotisations, pénalités et majorations de retard en septembre et octobre 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 14 novembre 2025. La réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier et les parties régulièrement avisées de l’audience du 16 décembre 2025. A cette date, les débats, dont il a été pris note, se sont tenus en audience publique.
Aux termes de ses conclusions visées de l’audience de mise en état du 07 mai 2025, soutenues oralement, l’URSSAF, régulièrement représentée par son agent audiencier, demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au tribunal, de :
A titre principal,
— déclarer l’opposition formée par Monsieur [W] [S] irrecevable ;
— condamner Monsieur [S] au paiement de la contrainte du 6 février 2024 d’un montant de 4.421,95 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet paiement du principal ;
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [S] de ses demandes ;
— valider la procédure de recouvrement ;
— condamner Monsieur [S] au paiement de la contrainte du 6 février 2024 d’un montant de 4.421,95 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet paiement du principal ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [W] [S] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [W] [S], régulièrement convoqué, par courrier recommandé avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
Les écritures et pièces de l’URSSAF ont été notifiées à [W] [S] par courrier recommandé avec accusé réception, signé du 07 février 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 13 février 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est précisé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Il résulte de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 17 février 2024 par l’URSSAF.
Monsieur [W] [S] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 5 mars 2024, soit une fois le délai légal, de quinze jours, écoulé.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l’opposition à contrainte formée par Monsieur [W] [S] irrecevable.
Par ailleurs, selon l’article L.244-9 du code de sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Il convient de rappeler donc que la contrainte émise le 6 février 2024 produit tous les effets d’un jugement.
Sur les autres demandes
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens tandis que les frais irrépétibles, visés à l’article 700 du même code, incombent à la partie tenue aux dépens. La partie perdante ne peut être définie que comme la partie qui succombe dans ses prétentions, que ses demandes soient rejetées ou qu’elle soit condamnée malgré ses moyens en défense.
[W] [S] sera donc condamné aux dépens comportant à supporter le coût de la signification de la contrainte.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Conformément à l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort ;
DECLARE irrecevable l’opposition à contrainte formé par Monsieur [W] [S] ;
RAPPELLE que la contrainte émise le 6 février 2024 à l’encontre de Monsieur [W] [S] produit tous les effets d’un jugement ;
DEBOUTE l’URSSAF Champagne-Ardenne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [S] aux dépens de l’instance comprenant les frais de la signification à contrainte ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal aux jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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