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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 22 oct. 2024, n° 22/08474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/08474 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XHYY
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Sandra GARCIA,
vestiaire : 2731
Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, vestiaire : 1748
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 22 Octobre 2024
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 1] 1934
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (71)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON
Monsieur [W] explique les faits qui suivent :
— il a donné à bail un appartement à Madame [F] [T]
— son fils, Monsieur [M] [T], s’est porté caution personnelle, solidaire et indivisible dans la limite de 81 000,00 Euros
— Madame [T] a fait l’objet d’une procédure d’expulsion
— à son départ des lieux loués, la dette de loyers était de à 27 744,22 Euros.
Monsieur [T] ne s’étant pas acquitté de cette dette locative, Monsieur [W] l’a assigné par acte en date du 12 octobre 2022 devant la présente juridiction afin d’obtenir le paiement de cette somme en principal, outre ses demandes accessoires.
* * *
Monsieur [T] demande au Juge de la mise en état de déclarer l’action en paiement de Monsieur [W] prescrite et donc irrecevable à hauteur de 9 124,74 Euros, et de le condamner en tout état de cause à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Il explique que la prescription en matière de loyers impayés, même à l’encontre d’une caution, est enfermée dans un délai de prescription de 3 ans, alors que la dette de Madame [T] remonte au mois de juin 2018.
Il en déduit qu’une partie de la dette est prescrite.
Il estime qu’au regard des décomptes produits, Monsieur [W] ne peut valablement soutenir que les paiements ont été imputés sur la dette la plus ancienne.
Monsieur [W] demande au Juge de la mise en état de débouter Monsieur [T], de juger que le montant de la dette locative prescrite s’élève à la somme de 4 041,25 Euros, et de réserver les dépens.
Il explique qu’au 22 octobre 2019, le solde débiteur de Madame [T] était de 8 362,02 Euros après application de la quittance du 1er octobre 2019 et non 9 124,74 Euros, et que les règlements postérieurs se sont nécessairement imputés aux dettes de loyers les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du Code Civil, pour un montant de 4 320,77 Euros.
Il en déduit que le montant prescrit n’est que de 4 041,25 Euros.
MOTIFS
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, « toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit ».
L’assignation a été délivrée le 12 octobre 2022.
Dès lors, toutes les sommes impayées échues avant le 12 octobre 2019 sont prescrites.
L’article 1342-10 du Code Civil dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter et qu’à défaut d’indication l’imputation a lieu d’abord sur les dettes échues, et parmi celles-ci, sur les dettes dont il avait le plus intérêt à acquitter, et à défaut, en cas d’égalité d’intérêt, sur la plus ancienne.
Il n’est pas démontré que Madame [T] aurait donné des consignes quant à l’imputation des versements effectués, et elle avait intérêt à s’acquiter des loyers les plus anciens suite à la délivrance d’un commandement de payer le 8 octobre 2018 permettant de faire courir les intérêts.
Au 22 octobre 2019, la dette était de 8 362,02 Euros (avant l’appel de loyer de novembre).
Entre cette date et celle de l’assignation, les versements se sont élevés à :
(762 + 762 + 760 + 770 + 750 =) 3 804,00 Euros,
déduction faite des annulations sur compte, de la somme de 224,37 Euros qui a été remboursée, et de la quittance de juillet 2022 qui n’est pas un paiement mais un solde créditeur sur ce mois (de sorte qu’il ne peut s’imputer sur une dette plus ancienne).
Dès lors, la dette est prescrite à hauteur de (8 362,02 – 3 804,00 =) 4 558,02 Euros.
Les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés avec le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;
Déclarons l’action de Monsieur [W] irrecevable comme étant prescrite à hauteur de 4 558,02 Euros ;
Réservons les dépens de l’incident et la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de Monsieur [T] qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 30 janvier 2025 avant minuit à peine de rejet ou de clôture.
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 22 octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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