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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 déc. 2025, n° 24/01548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/2363
N° RG 24/01548 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3RJ
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [S]
né le 17 Août 1979 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. DOMOTELEC représentée par M. [M] [E], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER – CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22
Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Elodie PFEFFER : Auditrice de justice
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 14 Octobre 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, en présence de Elodie PFEFFER, auditrice de justice, et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [S] a conclu un contrat avec la société par actions simplifiée DOMOTELEC (ci-après la société DOMOTELEC) aux fins de fourniture et d’installation d’une pompe à chaleur à son domicile, sis [Adresse 1].
Une attestation de fin de travaux a été émise le 14 mars 2023 par la société FREENERGIE, société sous-traitante s’étant occupée de l’installation, et ce sans réserve.
Par requête du 1er juillet 2024, reçue au greffe le 4 juillet 2024, Monsieur [H] [S] a saisi le Tribunal judiciaire de Mulhouse d’une action dirigée contre la société DOMOTELEC, demandant à la juridiction de condamner celle-ci à lui payer les sommes de 3 196,67 euros et 1 500 euros de dommages et intérêts.
Par un jugement avant dire-droit du 8 avril 2025, le tribunal a ordonné une conciliation déléguée, laquelle s’est soldée par un échec.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2025 lors de laquelle Monsieur [H] [S] est présent, reprend oralement les termes de ses conclusions du 26 juin 2025 et sollicite :
— A titre principal, la réparation de la pompe à chaleur par la société DOMOTELEC ainsi que l’extension de la garantie légale de conformité ;
— A titre subsidiaire, le remplacement de la pompe à chaleur par la société DOMOTELEC ;
— A titre infiniment subsidiaire, la résolution de la vente ;
— En tout état de cause, la condamnation de la société DOMOTELEC à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, sur le fondement des articles L.217-9, L.217-10, L.217-11, L.217-13 du Code de la consommation et la loi n°2014-344 du 17 mars 2016, que la défenderesse n’a pas respecté la garantie légale de conformité de 24 mois en refusant de venir prendre en charge la réparation de sa pompe à chaleur suite à une fuite survenue le 15 avril 2024, outre un problème de bruit du groupe extérieur. Il soutient que la non-réparation de la fuite génère une usure prématurée de la pompe à chaleur et l’empêche d’effectuer l’entretien annuel. Il explique que les techniciens de FREENERGIE ont constaté que la fuite provenait de la pompe à chaleur lors de leur intervention en novembre 2024. Il argue que, conformément à l’article L.211-7 du Code de la consommation, il est dispensé d’apporter la preuve du défaut de conformité. Enfin, il abandonne la demande relative à la mise en place des pieds sous la machine.
La société DOMOTELEC, régulièrement représentée par son conseil, reprend le bénéfice de ses dernières écritures du 7 avril 2025 et demande au tribunal de rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [H] [S] et de le condamner à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [H] [S], elle soutient, au visa des articles 6, 9 et 16 du Code de procédure civile, que la réception de la pompe à chaleur est intervenue expressément et sans réserve et que le demandeur n’apporte pas la preuve d’une fuite d’eau.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande au titre de la garantie légale de conformité
Conformément à l’article L. 217-3 du Code de la consommation, dans les relations entre les professionnels et consommateurs, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
En application de l’article L.217-7 dudit Code, applicable au contrat litigieux, qui remplace l’article L.211-7 à compter du 1er octobre 2021, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
En l’espèce, Monsieur [H] [S] soutient que les techniciens FREENERGIE ont constaté que la fuite provenait de la pompe à chaleur.
Il résulte cependant des annexes 6 et 7 produites en demande qu’il s’agit en réalité d’un courriel envoyé par Monsieur [H] [S] aux sociétés FREENERGIE et DOMOTELEC les informant que les techniciens de la société sous-traitante auraient identifiés l’origine de la fuite comme provenant de la pompe à chaleur.
Sur ce point, il est rappelé que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
En outre, le courriel envoyé en réponse par FREENERGIE indique que la société est responsable uniquement de l’installation et ne peut donc garantir les équipements fournis.
Ce mail en réponse ne permet pas d’établir que la fuite a effectivement été constatée.
De surcroit, la pompe à chaleur a été installée le 14 mars 2023 sans qu’aucune réserve ne soit émise, conformément à l’attestation de fin de travaux établit par la société FREENERGIE.
Ainsi, Monsieur [H] [S], en ne produisant notamment ni photographies, ni constat de commissaire de justice, n’apporte pas la preuve d’une fuite de ladite pompe permettant de mettre en œuvre la présomption édictée à l’article L.217-7 du Code de la consommation.
En effet, il convient de rappeler que, contrairement à ce que prétend le demandeur, la présomption édictée par ce texte ne dispense pas le consommateur d’établir l’existence du désordre qu’il invoque. La présomption permet uniquement de considérer que si la preuve est rapportée de l’existence d’un désordre survenu dans le délai de 24 mois à compter de la délivrance du bien, ce désordre est présumé être présent lors de la délivrance du bien.
Par conséquent, faute de preuve de l’existence du défaut, les demandes de Monsieur [H] [S], tendant à la réparation, à l’extension de la garantie légale de conformité, au remplacement et à la résolution du contrat seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, Monsieur [H] [S] sera débouté de sa demande de ce chef dirigée contre la société DOMOTELEC, en précisant que les moyens invoqués par le demandeur sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sont inopérants, la demande au titre des frais irrépétibles ne constituant pas une action indemnitaire nécessitant la preuve d’un préjudice.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de réparation présentée par Monsieur [H] [S] ;
REJETTE la demande d’extension de la garantie légale de conformité présentée par Monsieur [H] [S] ;
REJETTE la demande de remplacement présentée par Monsieur [H] [S] ;
REJETTE la demande de résolution de la vente présentée par Monsieur [H] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] aux dépens ;
REJETTE la demande de Monsieur [H] [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société par actions simplifiée DOMOTELEC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025, par Nadia LARHIARI, Président et Patricia HABER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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