Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 2 oct. 2025, n° 25/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Me Sabira BOUGHLITA – 13
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00598 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6Q7 Minute n°25/398
Ordonnance du 02 octobre 2025
Nous, Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 02 Octobre 2025 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [O] [W]
né le 05 Novembre 2004 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 22 septembre 2025 à 10h45
comparant, assisté de Me Sabira BOUGHLITA désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [R] [D] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 29 Septembre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 21 septembre 2025,
Vu le certificat médical établi le 22 septembre 2025 à 10h20 par le Docteur [Y] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 22 septembre 2025 à 10h45 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [O] [W] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 22 septembre 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [G] le 23 septembre 2025 à 10h05,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [B] le 25 septembre 2025 à 10h15,
Vu la décision administrative rendue le 25 septembre 2025 à 10h35 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [O] [W] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 25 septembre 2025,
Vu l’avis motivé du 29 septembre 2025 établi par le Docteur [M] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 7] du 30 septembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [O] [W], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
M. [R] [D], régulièrement avisé,
Me Sabira BOUGHLITA, avocat assistant M. [O] [W], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE en date du 29 septembre 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Monsieur [O] [W], en date du 22 septembre 2025 à 10h45 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [O] [W], a été admis en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce son frère, selon la procédure d’urgence le 22 septembre 2025 à 10h45 par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE fondée sur un certificat médical du Docteur [Y] en date du 22 septembre 2025 à 10h20 faisant état d’un patient conduit par son frère à la suite d’importants troubles du comportement dans un contexte de consommation de toxiques, et qui apparaissait labile sur le plan thymique, et dans l’incompréhension de la mesure d’hospitalisation.
Durant la période d’observation, le Docteur [G] relevait dans un certificat médical établi le 23 septembre 2025 à 10h05 que Monsieur [O] [W] apparaissait fermé lors de l’entretien, présentait des élements de persécution et délirants de sorte qu’il se prononçait en faveur du maintien de l’hospitalisation complète. Cet avis était partagé par le Docteur [B]dans un certificat médical établi le 25 septembre 2025 à 10h15, lequel constatait une désorganisation psychique en dépit d’un état de sédation important, des probables élements délirants et des bizarreries.
Dans son avis motivé en date du 29 septembre 2025, le Dr [M] indiquait que le patient présentait un discours moins désorganisé bien que toujours teinté d’éléments de persécution et que demeuraient des biais d’intuition, d’interprétation. Elle relevait un trouble de l’usage lié au cannabis de type sévere et ancien et la persistance de ruminations anxieuses ayant donné lieu à des scarifications de sorte qu’elle se prononçait en faveur du maintien de la mesure afin de poursuivre les adaptations thérapeutiques.
A l’audience, Monsieur [O] [W] a indiqué que l’hospitalisation se déroulait dans de bonnes conditions, indiquant supporter correctement les traitements. Il a admis la nécessité de cette hospitalisation et indiqué, sur question, ne pas être opposé au maintien si nécessaire.
A l’audience, Maitre BOUGHLITA a contesté la régularité de la procédure sur le fondement des motifs suivants :
— le défaut de justification du recours à la procédure d’urgence, compte-tenu de l’insuffisance de la motivation du médecin dans le certificat médical initial ;
— du défaut de l’avis à la CDSP ;
— de l’insuffisance de la motivation de l’avis motivé pour fonder le maintien de l’hospitalisation complète ;
et sur le fond, elle a porté la parole du patient, rappelé le soutien dont il bénéficie sur le plan familial et apporté des précisions sur sa situation personnelle et ses perspectives.
Elle a sollicité la mainlevée de la mesure.
* * *
Sur le recours à la procédure d’urgence,
Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
S’agissant d’une mesure dérogatoire à la procédure de droit commun, ses conditions doivent être appréciées strictement.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux joints à la procédure que Monsieur [W] a été admis immédiatement après l’établissement du certificat médical initial ce qui caractèrise l’urgence de la situation (25 minutes de délai entre les deux) et que tous les élements font état d’importants troubles du comportement dans un contexte de consommation de toxiques et d’un syndrôme de persécution sur un versant délirant.
Ces élements sont de nature a caractériser l’urgence et le risque pour l’intégrité du patient et doivent conduire à considérer que le recours à a procédure d’urgence était justifié et suffisamment étayé dans les pièces médicales.
Sur le défaut de l’avis à la CDSP,
Ce moyen sera écarté puisque le CH de la CHARTREUSE a justifié de l’avis fait le 23 septembre 2025 à la CDSP.
Sur l’insuffisance de motivation de l’avis motivé,
En l’espèce, l’avis motivé du Dr [M] en date du 29 septembre 2025 est rédigé comme suit “ Le discours apparait moins désorganise méme s’il reste teinté d’éléments de persécution. On objective des biais d’intuition, d’interprétation. A noter un trouble de l’usage lié au cannabis de type sévere et ancien. Sur le plan thymique : il existe des ruminations anxieuses qui ont engendré des scarifications superficielles des avants bras “. Ainsi, outre la nécessité de poursuivre les adaptations thérapeutiques, le psychiatre fait notamment état d’actes d’automutilation qui sont des manifestations de ruminations anxieuses et évoque la persistance d’élements de persécution, de sorte qu’il ne saurait être considéré que le maintien de l’hospitalisation complète n’a pas été suffisamment motivé.
Sur le fond,
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [O] [W] lequel a été admis en hospitalisation complète pour la première fois dans le cadre d’une décompensation intervenue dans un contexte de consommations de toxiques et ayant donné lieu à des troubles majeurs du comportement, une désorganisation psychique et des idées délirantes de persécution alors qu’il demeurait dans l’incompréhension de la nécessité de se voir hospitaliser.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont il est atteint ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance y compris jusqu’à l’avis motivé qui précise que bien que son état psychique se soit amélioré il demeure des élements de persécution et des ruminations anxieuses justifiant de poursuivre les adaptations thérapeutiques.
Ces élements justifient le maintien de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée alors que l’ampleur de ses troubles nécessite que son état psychique soit consolidé avant d’envisager une autre forme de prise en charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [W],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 7], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 7], le 02 Octobre 2025 à 15h00
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 02 Octobre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 02 Octobre 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 02 Octobre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 02 Octobre 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Port ·
- Redevance ·
- Navire ·
- Bateau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Tarification ·
- Procédure civile ·
- Tarifs
- Nationalité française ·
- Enfant ·
- Enregistrement ·
- Algérie ·
- Code civil ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Déclaration ·
- Mineur ·
- Droit musulman
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret ·
- Sursis à exécution ·
- Pêcheur ·
- Expulsion ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Épouse ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Message ·
- Courriel ·
- Harcèlement ·
- Fait ·
- Médecin du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Management ·
- Recours
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Siège social
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Masse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Action ·
- Assemblée générale ·
- Créance ·
- Qualités ·
- Intérêt ·
- Code de commerce ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Prescription ·
- Contestation ·
- Procédure ·
- Créanciers ·
- Titre exécutoire ·
- Signification ·
- Jugement
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Expédition ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Contradictoire
- Parents ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Enfant ·
- Hébergement ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Désistement d'instance ·
- Prétention ·
- Siège ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement
- Pompe à chaleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de conformité ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Preuve ·
- Garantie ·
- Présomption ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.