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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 4 mai 2026, n° 26/04131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04131 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5AYW
MINUTE: 26/863
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [U] [W]
Née le 07 Septembre 1975 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
présent (e) assisté (e) de Me Côme LIONNARD, avocat commis d’office et Madame [M] [T] interprète en mandarin qui a prêté serment à l’audience.
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [S] [Y]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 Avril 2026.
Le 24 Avril 2026, le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [U] [W].
Depuis cette date, Madame [U] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 28 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 Avril 2026.
A l’audience du 04 Mai 2026, Me Côme LIONNARD, conseil de Madame [U] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’absence d’interprète en langue mandarin
Le conseil de [U] [W] fait valoir que les formalités de notification des décisions concernant la mesure de soins psychiatriques sans consentement ont été réalisées sans la présence d’un interprète en langue mandarin, langue maternelle de celle-ci qu’elle maitrise et comprend. De sorte que [U] [W] n’a pas été en mesure de bénéficier de formalités substantielles destinées à l’informer de ses droits, ce qui lui fait nécessairement grief. Il sollicite la main levée de la mesure sur ce motif.
L’article D. 1110-6 du code de la santé publique prévoit que l’interprétariat linguistique dans le domaine de la santé désigne la fonction d’interface, reposant sur des techniques de traduction orale, assurée entre les personnes qui ne maîtrisent pas ou imparfaitement la langue française et les professionnels intervenant dans leur parcours de santé, en vue de garantir à ces personnes les moyens de communication leur permettant d’accéder de manière autonome aux droits prévus au présent titre, à la prévention et aux soins. L’interprétariat linguistique dans le domaine de la santé garantit aux professionnels de santé les moyens d’assurer la prise en charge des personnes qui ne maîtrisent pas ou imparfaitement la langue française dans le respect de leurs droits prévus au présent titre, notamment du droit à l’information, du droit au consentement libre et éclairé, du droit au respect de leur vie privée et au secret des informations les concernant.
L’article L 3211-3 du code de la santé publique dispose que toute personne atteinte de troubles mentaux faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et de chacune des décisions prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge ainsi que des raisons qui les motivent ainsi que de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 3211-12-1.
Au cas présent, si l’entretien réalisé dans le cadre de l’examen médical initial en date du 23/04/2026 a été mené avec un interprète en mandarin, les évaluations médicales des 24 et 72 heures, l’avis motivé ainsi que les notifications de droits subséquentes ont été accomplis sans qu’aucun élément du dossier ne permette d’établir qu’un interprète était présent, ni que les informations ont été délivrées dans une langue que la patiente est en mesure de comprendre.
Or, il est constant que Mme [W] ne maîtrise pas la langue française mais le mandarin Comparante à l’audience, Mme [U] [W] a ainsi été assistée d’un interprète en mandarin.
Dès lors, au vu de ces éléments, il ressort que la procédure ne respecte pas les conditions posées par l’article L3211-3CSP, le patient n’ayant pu bénéficier d’un interprète dès le début de son hospitalisation, cette formalité étant essentielle au regard des libertés individuelles et lui a donc nécessairement fait grief.
Sans qu’il y ait besoin de statuer sur le second moyen soulevé par le conseil de l’intéressée, il y a donc lieu d’ordonner la main levée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 3], [Adresse 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Constate l’irrégularité de la procédure d’hospitalisation complète de Madame [U] [W]
Ordonne la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [W]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 04 Mai 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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