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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, j l d, 5 févr. 2024, n° 24/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00423 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ADO
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Devant nous, Madame Sophie POKORA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Mélissa MARCHAL, greffier ;
En présence de Monsieur [E] [M] interprète en langue arabe, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 2 ans en date du 25 avril 2023, notifiée le 27 avril 2023 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 03 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 03 février 2024 à 10h15 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 05 Février 2024 à 10h15 ;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 05 février 2024.
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 février 2024 à 09h12 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [P] [K]
né le 04 Février 1992 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Sdc
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Me Jean blondel FOZING SIEGOMNOU son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu le représentant de la PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 4] Me RAHMOUNI pour le cabinet ACTIS et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité. Je m’appel [N] [G] [I]. Le nom de [K] c’était un faux passeport que j’avais fait en Turquie pour pouvoir voyager, j’ai pris le vol sous cette fausse identité, je me suis rendu en Bulgarie, l’avion a fait escale en Italie, je suis descendu là-bas et je me suis débarrassé de ce passeport. C’est lors de mon placement au centre de rétention administrative que ce nom a été utilisé. Je suis de nationalité marocaine. Je n’ai pas de passeport, je l’ai perdu en Turquie. La rétention est insupportable, j’ai fait ma peine en prison cela fait 3 jours que je n’ai pas fermé l’oeil, ma santé s’est dégradée, je suis épileptique, je n’ai pas eu de traitement. A cause du stress il m’arrive de faire des crises d’épilepsies. Le médecin me propose toujours le même médicament. Je souhaiterai être hospitalisé. Je ne suis pas fou je ne prend pas un traitement qui ne correspond pas à ma maladie.
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l’article L614-7 du CESEDA et en vue d’une bonne administration de la justice.
SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :
Attendu que le conseil de l’intéressé fait valoir l’existence d’un problème d’identité dans la présente procédure diligentée à l’encontre de [P] [K], produisant des pièces démontrant que l’autorité administrative est parfaitement informée de ce que la vraie identité de l’intéressé est [N] [C] ; que, par ailleurs, il soutient le placement en rétention de l’intéressé n’était pas obligatoire compte tenu de sa durée de présence en France et que le placement en rétention ne doit être utilisé qu’en dernier recours ;
Attendu qu’il ressort de la consultation décadactylaire que l’intéressé est connu sous plusieurs identités, notamment X se disant [N] [G] [I] ou bien encore [P] [K] ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent ; qu’en outre, le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation individuelle de l’intéressé au regard des éléments dont il disposait au moment de la prise de décision ; qu’en effet, la décision n’est pas stéréotypée dès lors que, s’appuyant sur le procès-verbal d’audition de l’intéressé, elle précise que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, soit une obligation de quitter le territoire français du 25 avril 2023 et qu’il ne présente pas de garanties de représentation notamment en raison de l’absence de documents d’identité et de domicile justifié ;
Attendu que dans ces conditions, la requête en contestation de la décision de placement en rétention sera rejetée ;
SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
En application des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.
Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention
— ORDONNONS la jonction des deux procédures
— REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention
— ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [P] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 04 mars 2024
Fait à Paris, le 05 Février 2024, à 16h36
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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