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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 9 janv. 2026, n° 24/02954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me BROSSON + 1 CCC à Me CALVINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
Réouverture des débats et fixation pour plaidoirie en audience à juge unique du 23 mars 2026.
DÉCISION N° 2026/
N° RG 24/02954 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PX73
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [K]
né le 24 Janvier 1971 à GRASSE (06130)
173 Chemin des Planasteaux
06530 LE TIGNET
représenté par Me Julien BROSSON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Camille MATHIEU-BROSSON, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES :
La CPAM des Alpes-Maritimes, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
48 rue du Roi Robert Comte de Provence
06180 NICE
non comparante, ni représentée
Madame [M] [Z]
née le 03 Septembre 1987
25 Grande Rue
83440 TOURRETTES
S.A. MMA IARD
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS cedex 9
toutes deux représentées par Me Katia CALVINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Me Katia CALVINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Delphine DURAND, Vice-présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 30 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 03 Novembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 09 Janvier 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er juillet 2020, Monsieur [S] [K] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à Peymeinade alors qu’il circulait au guidon de son deux roues de type Piaggio, impliquant un véhicule terrestre à moteur conduit par Madame [M] [W] et assuré auprès de la compagnie d’assurances MMA IARD.
Il a été blessé dans l’accident et transporté par les pompiers au centre hospitalier de Grasse.
Son assureur, la compagnie AVIVA, a mandaté le docteur [J] dans le cadre des conventions inter-assurance aux fins d’examen médical. Son état n’étant pas consolidé à la date de l’examen, le docteur [J] préconisait un nouvel examen à compter du mois de juillet 2021.
Saisi par Monsieur [S] [K], le juge des référés de ce siège, par ordonnance en date du 10 juin 2021, rendue au contradictoire de la compagnie MMA et de Madame [M] [Z], a :
— déclaré recevable et bien fondée l’intervention volontaire à l’instance de la société d’assurances Mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles ;
— constaté que la compagnie GENERALI, assureur du véhicule sur lequel Monsieur [S] [K] a été projeté à la suite du choc avec le véhicule de [M] [Z], impliqué dans l’accident survenu le 1er juillet 2020, appelée en intervention forcée par les défenderesses n’est pas dans la cause en l’absence de jonction des deux procédures ; en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de condamnation in solidum qu’elles ont formée ;
— déclaré Monsieur [S] [K] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
— donné acte à Madame [M] [Z], à la SA MMA IARD et à la société d’assurances Mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles de leur contestation du droit à indemnisation de Monsieur [S] [K] et de leurs protestations et réserves en ce qui concerne l’expertise médicale judiciaire ;
— fait droit à la demande d’expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [T] [N], cardiologue, pour y procéder ;
— déclaré la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM des Alpes Maritimes ;
— condamné in solidum Madame [M] [Z] et la SA MMA IARD à payer à Monsieur [S] [K] une indemnité provisionnelle de 12.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
— les a condamnés également in solidum aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à Monsieur [S] [K] une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le rapport d’expertise du docteur [T] [N] a été rendu le 21 janvier 2022
Par actes en date des 5 et 7 juin 2024, Monsieur [S] [K] a fait assigner Madame [M] [Z] et la SA MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de nouvelle expertise.
Par acte en date des 28 mars 2025, Monsieur [S] [K] a fait assigner en intervention forcée la CPAM.
Par ordonnance en date du 16 juin 2025, le juge de la mise en état a joint les deux dossiers.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 28 novembre 2024, Monsieur [S] [K] sollicite du tribunal, au visa des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, de :
— débouter la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, de l’ensemble de ses demandes,
fins et conclusions,
— écarter le rapport d’expertise du docteur [N] du 21 janvier 2022,
En conséquence,
— ordonner une nouvelle expertise médicale corporelle eu égard aux lésions effectivement subies par celui-ci,
— désigner un expert judiciaire, docteur en orthopédie,
en tout état de cause,
— condamner Madame [Z], la MMA IARD ET la MMA IARD Assurances Mutuelles, à lui
payer solidairement la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel, et celle de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [K] expose que dans son rapport, le docteur [N] a remis en cause le diagnostic de fracture bimalléolaire au motif que les images du bilan radiographique réalisé en urgence ne seraient pas compatibles avec les images qui témoignent d’une fracture bimalléolaire complexe et que l’épisode d’entorse survenu à l’âge de 25 ans expliquait les possibles petits fragments séquellaires retrouvés à l’imagerie.
Il conteste donc les conclusions du rapport selon lesquelles l’intervention chirurgicale de prise en charge de cette fracture réalisée par le docteur [R] ne serait pas en lien direct et certain avec l’accident, et ce en contradiction avec les conclusions du docteur [J], et le fait que l’accident ne serait responsable que d’une partie des douleurs ressenties du fait d’un mécanisme brutal d’entorse généré par la victime. Considérant que les conclusions de l’expert désigné ne tiennent pas compte des lésions réellement subies en suite de son accident et sont de nature à impacter considérablement la liquidation de son préjudice corporel, Monsieur [S] [K] sollicite une contre-expertise.
Il rappelle par ailleurs qu’aucune provision ne lui a été versée en sus de celle de 12.000 € allouée dans le cadre de la procédure de référés, et sollicite le versement d’une provision de 5.000 € au regard des dépenses engagées et de son préjudice. Il précise à cet égard qu’il subit une importante boîterie, que sa cheville droite est arthrosique, douloureuse et raide ainsi que l’a relevé le docteur [F], expert près la cour d’Appel de Nîmes le 2 février 2023 et qu’il ne peut plus pratiquer la course à pied et le vélo tel qu’il pouvait le faire antérieurement à son accident de la route.
En réponse au moyen d’irrecevabilité soulevée par les défenderesses, il réplique que seul le juge du fond est compétent pour statuer sur une demande de contre-expertise.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 15 novembre 2024, Madame [M] [Z] et la SA MMA IARD, défenderesses, et la MMA IARD Assurances Mutuelle, intervenante volontaire, sollicitent quant à elles, au visa des articles 143, 146 et 789 du code de procédure civile de :
— déclarer irrecevable Monsieur [K] en ses demandes d’expertise et de provision formalisées devant votre tribunal, au visa de l’article 789 du code de procédure civile,
— le débouter par suite de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre des Compagnies MMA et de Mme [Z],
en tout état de cause,
S’agissant de la demande d’expertise,
— débouter Monsieur [K] de sa demande de contre-expertise, celle-ci étant purement motivée par le fait que les conclusions de l’expertise judiciaire du docteur [N], suivant rapport du 21/01/2022, lui déplaisent et qu’il tente d’instrumentaliser la procédure pour tenter de parvenir à des conclusions médicales qui lui conviendraient mieux ; l’ensemble des points motivant la nouvelle expertise ayant déjà été débattu et discuté dans le cadre de l’expertise [N],
S’agissant de la demande de provision,
— débouter Monsieur [K] de sa demande de provision formalisée à leur encontre eu égard à l’existence d’une contestation sérieuse en l’espèce empêchant l’octroi d’une somme provisionnelle alors que Monsieur [K] est consolidé et qu’à ce stade il a perçu une offre provisionnelle de 13.000 € allant au-delà de son droit à réparation suivant offre formalisée par la compagnie MMA,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [K] et tout concluant de ses demandes plus amples ou contraires formalisées à leur encontre dont celles formulées au visa de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Les défenderesses concluent tout d’abord à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [S] [K] au motif que les demandes d’expertise et d’allocation de provision relèvent, en application de l’article 789 du code de procédure civile, de la compétence du juge de la mise en état et non du tribunal saisi au fond du droit.
Elles ajoutent qu’en tout état de cause, le demandeur est mal fondé en ses demandes.
Concernant la demande de contre-expertise, les défenderesses estiment que la question de l’absence d’imputabilité à l’accident de l’intervention réalisée par le docteur [R] retenu par l’expert a été longuement examinée et débattue durant l’expertise judiciaire et qu’il ne s’agit donc pas d’un élément inconnu qui se serait révélé ou d’une question occultée par l’expert, lequel a pris le temps de motiver sa position sur le plan médico-légal.
S’agissant de la provision, elles rétorquent que Monsieur [K] n’est pas fondé à solliciter une nouvelle provision dès lors que son état est consolidé eu égard au dépôt du rapport sur la base duquel il lui a été offert une indemnité de 8.435 € en liquidation de son préjudice corporel et ce alors qu’il a perçu à titre provisionnel une somme globale de 13.000 € (provision amiable de 1.000 € puis de 12.000 € en exécution de l’ordonnance de référé du 10 juin 2021) ; que le fait de faire droit à ce stade à la demande de Monsieur [K] amènerait “à un enrichissement sans cause largement contestable” et les placeraient dans une situation ne leur permettant pas, une fois l’affaire jugée au fond, de pouvoir récupérer les fonds versés.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. Elle a fait parvenir au conseil de Monsieur [S] [K] une lettre datée du 13 novembre 2025, que ce dernier a transmis en cours de délibéré par message RPVA du 20 novembre 2025, faisant état de ses débours définitif à hauteur de 7.126,16 €.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2025 avec effet différé au 30 octobre 2025 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 8 novembre 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Un des défendeurs n’ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l’article 474 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit d’ailleurs que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Il sera relevé à titre liminaire que s’il est indiqué en première page des conclusions des défenderesses que la société d’assurances MMA IARD Assurances Mutuelles est intervenante volontaire à la procédure, aucune demande tendant à voir déclarée recevable cette intervention volontaire sur le fondement de l’article 330 du code de procédure civile n’est formée dans le dispositif desdites conclusions.
Sur la demande de nouvelle expertise :
Il est constant que lorsque la demande d’expertise a été prescrite sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés n’a pas le pouvoir de remettre en cause les conclusions de l’expert qu’il avait précédemment désigné et dès lors, n’a pas davantage le pouvoir d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction, motivée par l’insuffisance des diligences du technicien précédemment commis sur le même fondement, la demande à ce titre ne pouvant relever que de la compétence des juges du fond.
Avant d’ordonner une nouvelle expertise, il convient en effet que le juge du fond statue en premier lieu sur l’insuffisance alléguée du premier rapport d’expertise, ce qui exclut que la demande de nouvelle expertise soit présentée au juge de la mise en état, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 146 du même code dispose qu'"une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve."
Il résulte de ces dispositions que seul le juge des référés a le pouvoir d’ordonner une mesure d’expertise à titre principal sur le fondement de l’article 145, en revanche, le juge du fond ne peut être saisi à titre principal d’une demande tendant uniquement à ordonner une expertise, la demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, revêtant un caractère incident.
En l’espèce, la demande de nouvelle expertise formée par Monsieur [S] n’est formulée à l’appui d’aucune prétention, en responsabilité ou en demande d’indemnisation.
Par conséquent, la recevabilité de cette demande interroge. Dans ces conditions, il y a lieu de soulever d’office cette irrecevabilité et de ré-ouvrir les débats pour permettre aux parties de faire toutes observations utiles sur cette notion.
Le sort de la demande d’expertise et de la demande de provision sera réservé dans l’attente de la décision ultérieure. Il en sera de même des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Ré-ouvre les débats pour permettre aux parties de faire toutes observations utiles sur la question de la recevabilité de la demande d’expertise formée à titre principal devant le juge du fond dans le cas d’espèce ;
Réserve le sort de la demande d’expertise, de la demande de provision, des dépens et des frais irrépétibles ;
Renvoie l’affaire avec le calendrier de procédure suivant :
— injonction à Monsieur [S] [K] de conclure avant le 16 février 2026,
— injonction à Madame [Z] et la SA MMA IARD de conclure avant le 16 mars 2026,
— clôture différée au 20 mars 2026,
— fixation pour plaidoirie en audience à juge unique du 23 mars 2026 ;
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier Le Président
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