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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 17 janv. 2025, n° 24/04972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DOSSIER : N° RG 24/04972 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLJA
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
Madame [U] [X]
née le 18 Novembre 1969 à [Localité 5] (GEORGIE)
demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
Représentée par Me Genusaha WARAHENA LIYANAGE, avocat au Barreau de VERSAILLMES, Vestiaire : 257
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-007756 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DÉFENDERESSE
CDC HABITAT SOCIAL, Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 046 484, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés
Représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat du Cabinet Jeanine HALIMI, avocats au Barreau des HAUTS DE SEINE
Substituée par Me Sarah KACEL
ACTE INITIAL DU 05 Septembre 2024
reçu au greffe le 05 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me WARAHENA LIYANAGE + Me HALIMI
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice + BAJ
Délivrées le : 17 janvier 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 11 décembre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
◊
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EXPOSE DU LITIGE
La société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [U] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3] par contrat du 8 février 2021, pour un loyer mensuel de 614,86 euros, charges comprises.
Par jugement du 3 avril 2024, le juge des contentieux de la protection de Saint-Germain-en-Laye a :
Constaté l’acquisition au 27 juin 2023 de la clause résolutoire du bail conclu entre la société CDC HABITAT SOCIAL et Madame [U] [X],Condamné Madame [U] [X] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL, la somme de 644,15 euros,Autorisé Madame [U] [X] à s’acquitter de cette dette par 25 mensualités de 25 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants, le 26ème versement correspondant au solde de la dette,Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,Dit que, dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets : Le bail sera considéré comme résilié de plein droit,L’expulsion de Madame [U] [X], et celle de tous occupants sera autorisée, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, La totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Madame [U] [X] sera condamnée, à titre provisionnel, à verser au bailleur, une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamné Madame [U] [X] aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 3 avril 2024. Le jugement a été signifié le 17 avril 2024.
Par acte d’huissier en date du 18 juillet 2024, au visa de l’ordonnance précitée, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à Madame [U] [X] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 5 septembre 2024, Madame [U] [X] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2024 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.
Aux termes de ses conclusions n°1 visées à l’audience, Madame [U] [X] demande au juge de l’exécution de :
Lui accorder un délai de douze mois pour apurer sa dette locative et libérer ou rester dans les lieux,Débouter la défenderesse de ses demandes,Déclarer que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
A l’audience, la société CDC HABITAT SOCIAL demande au juge de l’exécution de :
Débouter Madame [U] [X] de l’ensemble de ses demandes,Subsidiairement, ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance,
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
A titre liminaire, il sera rappelé que le juge de l’exécution ne peut être saisi que d’une demande de délai pour surseoir à l’expulsion, il ne revient pas sur la décision judiciaire d’expulsion.
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société CDC HABITAT SOCIAL que la dette s’élève à 1.647,35 euros au 22 novembre 2024. La dette était de 3.795,21 euros au 7 août 2024, ce qui montre qu’elle a fortement diminué. Madame [X] explique sa dette par la forte hausse des charges d’eau chaude qui étaient de 98,02 euros en décembre 2023 contre 257,96 euros en janvier 2024. Une enquête est en cours sur ces charges. Le 14 octobre 2024, les parties ont signé un protocole de cohésion sociale autorisant Madame [X] à rester dans les lieux, en échange du paiement de l’indemnité d’occupation à compter du mois de la signature et en attendant de trouver la raison de l’augmentation significative des charges d’eau. Madame [X] déclare respecter ses engagements depuis la signature de l’accord.
Madame [U] [X] bénéficie de l’Aide aux adultes handicapés d’un montant de 1.016 euros par mois. Elle réside au domicile avec sa fille [P] [D] qui est majeure. Elle déclare que sa fille [I] [M] ayant une invalidité estimée à 80% retourne régulièrement au domicile familial.
Madame [U] [X] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement.
La société CDC HABITAT SOCIAL s’oppose à la demande de délais.
Ainsi, la bonne foi de Madame [U] [X] caractérisée par le respect du protocole de cohésion sociale peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 17 juillet 2025.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [U] [X].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Madame [U] [X] un délai pour quitter les lieux, [Adresse 4] à [Localité 3], jusqu’au 17 juillet 2025 ;
RAPPELLE que Madame [U] [X] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;
RAPPELLE que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille,
CONDAMNE Madame [U] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 Janvier 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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