Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 22 juil. 2025, n° 25/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
GB / MC
Ordonnance N°
du 22 JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 25/00449 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC3Y
du rôle général
[O] [X]
c/
S.A.S. NEW CONCEPT
S.A.R.L. AMT AUTOCONTROLE
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, faisant fonction de Présidente
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [O] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSES
— La S.A.S. NEW CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
— La S.A.R.L. AMT AUTOCONTROLE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture en date du 04 novembre 2023, monsieur [O] [X] a acquis auprès de la S.A.S. NEW CONCEPT un véhicule d’occasion de marque BMW modèle SERIE 1 immatriculé [Immatriculation 10] en contrepartie de la somme de 6.990 euros TTC.
Un procès-verbal de contrôle technique réalisé antérieurement à la vente par la S.A.R.L. AMT AUTOCONTROLE a été délivré à monsieur [X].
Monsieur [X] a constaté l’apparition d’un voyant d’alerte ainsi que des désordres affectant son véhicule.
Il a fait réaliser un contrôle technique dont il a été dressé procès-verbal le 22 novembre 2023.
Monsieur [X] s’est rapproché de son assureur protection lequel a mandaté le cabinet EVALYS 63 afin d’organiser une expertise amiable.
Le cabinet EVALYS 63 a établi son rapport d’expertise amiable le 06 juin 2024.
Monsieur [X] a saisi Monsieur [S] [V], conciliateur de justice, afin de trouver une issue amiable.
Monsieur [V] a établi un constat de carence le 05 décembre 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes en date des 30 mai et 05 juin 2025, monsieur [O] [X] a assigné la S.A.S. NEW CONCEPT et la S.A.R.L. AMT AUTOCONTROLE en référé-expertise avec mission proposée et en condamnation de la S.A.S. NEW AUTOCONTROLE au paiement des dépens.
A l’audience des référés du 24 juin 2025 lors de laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation.
La S.A.S. NEW CONCEPT et la S.A.R.L. AMT AUTOCONTROLE n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de sa demande, Monsieur [X] verse notamment aux débats :
— un procès-verbal de contrôle technique dressé par la S.A.R.L. AMT AUTOCONTROLE le 28 octobre 2023,
— une facture émise par la S.A.S. NEW CONCEPT en date du 04 novembre 2023,
— un certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 04 novembre 2023,
— un procès-verbal de contrôle technique en date du 22 novembre 2023,
— un rapport d’expertise amiable rédigé par le cabinet EVALYS 63 le 06 juin 2024,
— un constat de carence établi par monsieur [V], conciliateur de justice, le 05 décembre 2024.
Il est constant que monsieur [X] a acquis auprès de la S.A.S. NEW CONCEPT un véhicule d’occasion de marque BMW pour la somme de 6.990 euros.
Il est également constant que lors de l’achat de ce véhicule, le procès-verbal dressé par la S.A.R.L. AMT AUTOCONTROLE et délivré à monsieur [X] ne mentionnait qu’une défaillance mineure relative à l’orientation d’un feu de brouillard.
Il résulte du procès-verbal du contrôle technique réalisé après la vente et du rapport d’expertise amiable précité que ce véhicule est en réalité affecté de nombreux désordres. En effet, le contrôleur technique révèle l’existence de sept défaillances majeures affectant notamment la jante, les rotules de suspension et le pare-chocs. Le contrôleur relève également une perte excessive de liquide autre que de l’eau. Dans son rapport d’expertise daté du 06 juin 2024, l’expert amiable considère que ces désordres sont antérieurs à la vente du véhicule survenue le 04 novembre 2023.
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur [X] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
Les compléments de mission compatibles seront repris conformément aux modalités décrites dans le dispositif de la présente décision.
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [O] [X], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [U] [M]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 12] -
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque BMW modèle SERIE 1 immatriculé [Immatriculation 10], appartenant à Monsieur [O] [X],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués et non relevés par le contrôle technique du 28 octobre 2023, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EVALYS 63 le 06 juin 2024,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le contrôle technique en date 28 octobre 2023 a été effectué conformément aux règles de la profession,
8°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
9°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
10°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
11°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,
12°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de monsieur [O] [X],
13°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que monsieur [O] [X] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de 1.800,00 euros T.T.C (MILLE HUIT CENTS EUROS) avant le 30 Septembre 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera [Y] à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er Avril 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [O] [X],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contestation ·
- Turquie
- Algérie ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Indemnisation ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action en justice ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Demande
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Biélorussie ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Conciliateur de justice ·
- Entrepreneur ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Devis
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Clause ·
- Etats membres ·
- Jonction ·
- Validité ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syrie ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Adresses ·
- Date
- Demande d'expertise ·
- Mutuelle ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Expertise médicale ·
- Juge ·
- Intervention ·
- Société d'assurances ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Provision ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil ·
- Consultation ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Pouvoir
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cohésion sociale ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.