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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 25 nov. 2025, n° 24/04915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04915 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JDF3
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 25 Novembre 2025
S.A.R.L. PAVILLONS GALAXIE
C/
[E] [R]
[K] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Caroline COUSIN – 87
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [E] [R]
Mme [K] [R]
Me Caroline COUSIN – 87
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.R.L. PAVILLONS GALAXIE – RCS CAEN B 335 157 970
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [R]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Madame [K] [R]
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 Mai 2025
Date des débats : 09 Septembre 2025
Date de la mise à disposition : 25 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 11 avril 2022, Monsieur [E] [R] et Madame [K] [R] (les époux [R]) ont conclu auprès de la SARL PAVILLONS GALAXIE (le constructeur) un contrat de construction d’une maison d’habitation pour la somme de 213. 329 euros avec appels de fonds progressifs selon avancement des travaux.
Suivant procès-verbal de réception en date du 1er décembre 2023, la réception des travaux a été prononcée contradictoirement sans réserve.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception en date du 7 décembre 2023, les époux [R] ont notifié au constructeur une liste de réserves.
Suivant attestations de levée de réserve en date des 15 janvier, 29 février, 19 juin, 26 juin et 5 septembre, des travaux de reprise ont été effectués.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception en date du 25 septembre 2024, le constructeur a sommé les époux [R] de payer le solde du prix correspondant au dernier appel de fonds.
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, la SARL PAVILLONS GALAXIE a fait assigner les époux [R] devant le tribunal judiciaire de Caen en paiement du solde du prix.
À l’audience, la SARL PAVILLONS GALAXIE reprend les demandes contenues dans ses conclusions et sollicite ainsi :
— la condamnation des époux [R] à lui verser la somme de 8.882,97 euros assortie du taux d’intérêt de 1% par mois depuis le 19 juin 2024 au titre du paiement du solde du prix ;
— le rejet de la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire formulée par les époux [R] ;
— la condamnation des époux [R] aux dépens de l’instance et à lui verser la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien sa demande en paiement, le constructeur conteste les réserves émises par les époux [R] après réception et fait valoir qu’il a procédé à la levée de l’intégralité de celles-ci par des travaux de reprise. Les désordres restants sont, selon lui, non imputables, injustifiés ou inexistants. Dès lors, il considère que la retenue de 5% du prix exercée par les époux [R] est injustifiée.
À l’appui du rejet de la demande d’expertise judiciaire, il conteste l’intérêt d’ordonner une telle expertise dès lors que la réclamation au titre du respect de la norme RE 2020 constitue une réclamation nouvelle ne figurant pas parmi les réserves, non prouvée et que l’ouvrage a été considéré comme respectant les exigences de performance énergétique environnementale RE 2020.
En défense, les époux [R] sollicitent :
— le rejet des demandes de la SARL PAVILLONS GALAXIE ;
— à titre reconventionnel, le prononcé d’une expertise judiciaire sur la conformité de l’ouvrage à la norme RE 2020 ;
— la condamnation du constructeur à leur verser la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande en paiement, ils font valoir une exception d’inexécution justifiant la retenue du solde exercée à titre de garantie dès lors que la réception des travaux a été faite sous la contrainte de non remise des clés, que les travaux n’étaient en réalité pas achevés, qu’ils ont dû effectuer des travaux de reprise eux-mêmes et que les réserves n’ont été levées que 3 mois après.
Enfin, ils sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire en indiquant que la pompe à chaleur n’est pas conforme à la norme RE 2020.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement du constructeur :
Aux termes de l’article 1221 du code civil, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
En application de l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il est constant qu’il appartient à celui qui invoque l’exception d’inexécution en alléguant que son cocontractant n’a rempli que partiellement son obligation d’établir cette inexécution.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en vertu du contrat de construction conclu le 11 avril 2022, les époux [R] devaient régler au constructeur le prix convenu selon avancement des travaux et qu’ils n’ont pas réglé le dernier appel de fond à hauteur de 8 882,97 euros, malgré la sommation qui leur a été adressée le 25 septembre 2024.
Concernant l’exception d’inexécution, le contrat de construction prévoit en ses conditions générales que le solde du prix est payable à la levée des réserves formulées à l’occasion de la réception et qu’une somme de 5% du prix convenu devra être consignée sur un compte séquestre jusqu’à la levée de celles-ci.
Il résulte des attestations de levée de réserves produites par le demandeur qu’un certain nombre de réserves ont été levées, à savoir :
Le carreau à changer dans les sanitaires,L’ouvrant de la porte de la pièce se situant au-dessus du garage changé, outre un avoir de 400 euros consenti par le constructeur,Le passage d’air en lien avec le réglage des rouleaux,La marque de l’appareillage du tableau électrique,Le jour entre le sol et le coffre dans la chambre du rez-de-chaussée avec pose de mousse expansive.
Ainsi, si des défauts d’exécution ont été relevés par les époux [R] les conduisant à retenir le solde dû à titre de garantie, les réserves susmentionnées ont par la suite été levées.
S’agissant des réserves non levées, il ressort des pièces du demandeur que le test d’étanchéité à l’air RE 2020 a été effectué le 29 août 2024 et a déclaré la construction conforme à ladite norme. Il n’est pas contesté que la centralisation des volets électriques a été livrée par la suite, que les déchets des artisans ont été évacués et que le trou dans le crépit a été réparé.
Concernant la fissure liée au crépi, les gouttières bruyantes, le linteau trop bas et la remise des clés sous contraintes, aucune preuve n’est apportée par les époux [R] justifiant de l’existence ou de la persistance de ces désordres. De même, la circonstance qu’ils aient effectué des travaux personnellement n’est pas justifiée dès lors que les factures qu’ils produisent sont relatives à des travaux distincts de ceux objets des réserves et réalisés avant la réception pour une partie d’entre eux.
A fortiori, aucun élément ne permet d’affirmer que ces désordres soient suffisamment graves pour justifier l’exception d’inexécution exercée par les défendeurs, caractère exigé par la loi. Il en va de même du retard dans la levée des réserves mentionné par les défendeurs. Ainsi, il n’y a pas lieu de retenir l’exception d’inexécution invoquée par les époux [R] pour justifier la retenue du solde du prix et force est de constater que le constructeur est fondé à solliciter le paiement du solde du prix.
Par ailleurs, il résulte de l’article 4.6 des conditions générales du contrat de construction que « le constructeur peut mettre en demeure le maître d’ouvrage de respecter son obligation de paiement des sommes dues. Les sommes non payées, 15 jours après l’envoi de ce courrier de présentation d’appel de fonds, produisent intérêts à compter de leur exigibilité et au profit du constructeur, au taux de 1% par mois ». Par courrier recommandé en date du 25 septembre 2024, le constructeur a sommé les époux de payer la somme due. La dernière réserve ayant été levée le 5 septembre 2024, il y a lieu de retenir cette date comme point de départ des intérêts de retard à taux conventionnel.
Dès lors, il convient de condamner les époux [R] à lui verser la somme de 8.882,97 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1% par mois depuis le 5 septembre 2024.
Sur la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire :
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 10 du même code dispose que le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles. Il est constant qu’aux termes de cet article, le juge ne dispose que d’une simple faculté et peut se prononcer au seul vu des éléments de preuve produits par les parties au litige.
En l’espèce, le test d’étanchéité à la norme RE2020 ayant été réalisé le 29 août 2024, les époux [R] ne démontrent pas l’existence d’un défaut de la pompe à chaleur permettant de justifier le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire.
Dès lors, il y a lieu de rejeter leur demande d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
Les époux [R], qui succombent, supporteront les dépens et, ne peuvent prétendre à l’indemnité qu’ils sollicitent sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et verseront à la SARL PAVILLONS GALAXIE une indemnité de procédure fixée, en équité et en l’absence de justificatif, à 1.000 euros.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [E] [R] et Madame [K] [R] à payer à la SARL PAVILLONS GALAXIE la somme de 8.882,97 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1% par mois depuis le 5 septembre 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [R] et Madame [K] [R] de leur demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] et Madame [K] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] et Madame [K] [R] à payer à la SARL PAVILLONS GALAXIE une indemnité de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [E] [R] et Madame [K] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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