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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 20 mars 2026, n° 25/08359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection,
[Adresse 1],
[Localité 1]
JUGEMENT DU 20 Mars 2026
N° RG 25/08359 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L3NV
Jugement du 20 Mars 2026
N°: 26/314
,
[C], [P],
[Z], [P]
C/
,
[F], [W]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à M, [P]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 20 Mars 2026 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 23 Janvier 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 Mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
M., [C], [P],
[Adresse 2],
[Localité 1]
comparant en personne
Mme, [Z], [P],
[Adresse 2],
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR :
M., [F], [W],
[Adresse 2],
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 9 février 2025, M., [C], [P] et Mme, [Z], [P] ont consenti un bail d’habitation à M., [F], [W] sur des locaux situés au, [Adresse 2] à, [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 440 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1320 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 15 septembre 2025, M., [C], [P] et Mme, [Z], [P] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir :
Prononcer la résiliation du bail consenti à M., [F], [W] le 9 février 2025 pour un logement situé, [Adresse 2] à, [Localité 1], Ordonner, en conséquence, l’expulsion de M., [F], [W] et tout occupant de son chef et ce, avec, au besoin, le concours de la force publique, Condamner M., [F], [W] au paiement des sommes suivantes : 1711 euros à titre de loyers dus entre mai 2025 jusqu’au 10 septembre 2025, à parfaire à la date de résiliation judiciaire du bail, déduction faite des sommes perçues au titre des aides de la CAF au jour de la résiliation du contrat de bail, augmentée des intérêts au taux légal comme prévu au bail, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 septembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 23 janvier 2026, M., [F], [W] ayant quitté le logement le 16 septembre 2025, M., [C], [P] et Mme, [Z], [P] abandonnent leur demande d’expulsion, et précisent que la dette locative, actualisée au 23 janvier 2026, s’élève désormais à 1784 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M., [F], [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Compte tenu du départ volontaire du locataire le 16 septembre 2025, les demandes formées par M., [C], [P] et Mme, [Z], [P] relatives à la résiliation du bail et l’expulsion sont devenues sans objet.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M., [C], [P] et Mme, [Z], [P] sollicitent la condamnation de M, [W] à leur verser la somme de 1784 € correspondant au loyer de 440 € par mois non versé du 1er mai au 15 septembre 2025 (soit 440 € x 4,5 mois), sous déduction de la somme de 196 € versée par la caisse d’allocations familiales.
M., [F], [W], non comparant, n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme aux bailleurs.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M., [F], [W], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de M., [C], [P] et Mme, [Z], [P] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE, que les demandes formulées par M., [C], [P] et Mme, [Z], [P] relatives à la résiliation du bail et l’expulsion sont devenues sans objet, suite au départ volontaire des lieux de M., [F], [W] le 16 septembre 2025,
CONDAMNE M., [F], [W] à payer à M., [C], [P] et Mme, [Z], [P] la somme de 1784 euros (mille sept cent quatre-vingt-quatre euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 janvier 2026, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M., [F], [W] à payer à M., [C], [P] et Mme, [Z], [P] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M., [F], [W] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 30 juillet 2025 et celui de l’assignation du 15 septembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommées.
La Greffière Le Juge
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