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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/54847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/54847 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAC52
N° : 12
Assignation du :
23 Juin 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [N] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Léa MALKA, avocate au barreau de PARIS – #K0081
DEFENDERESSE
La société [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
éléction de domicile
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 19 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 23 juin 2025, et les motifs y énoncés,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 29 novembre 2012, Monsieur [Z], aux droits duquel vient Madame [N] [Z], a consenti à la Sarl Passage Clouté un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 24.000 euros.
Des loyers étant demeuré impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d’huissier du 3 février 2025, un commandement de payer la somme de 16.274,46 euros au titre des sommes échues à cette date.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Mme [N] [Z] a, par exploit délivré le 23 juin 2025, fait citer la Sarl [Adresse 8] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 3 mars 2025 à minuit,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles conformément à la loi,
— la condamner au paiement, à titre de provision, de la somme de 21.434,94€ au titre des sommes dues au 3 mars 2025, ainsi que d’une indemnité d’occupation égale au loyer et charges à compter du 4 mars 2025 jusqu’à libération définitive des locaux,
— juger que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— juger que le dépôt de garantie de 2.073,80€ paiera par compensation et par provision les loyers impayés à due concurrence,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, la requérante expose que la défenderesse a quitté les lieux. La société défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article IX du contrat de bail stipule qu’en cas de manquement par le preneur à l’une quelconque de ses obligations contractuelles ou des dispositions imposées au preneur par les textes légaux, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement délivré le 3 février 2025 mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce.
La défenderesse, qui n’a pas constitué avocat, ne justifie pas avoir soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, ce que contredit d’ailleurs le décompte. Dès lors, le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 4 mars 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Le locataire ayant quitté les lieux, un état de sortie ayant été établi le 2 septembre 2025, il n’y a pas lieu d’ordonner son expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
L’actualisation de la dette à l’audience n’est pas contradictoire. La demande au titre de la provision à valoir sur les loyers et charges sera donc examinée dans les termes de l’assignation.
En outre, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 4 mars 2025, la défenderesse a causé un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du locataire, soit le 2 septembre 2025, par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges.
En conséquence et d’ores et déjà, après examen du décompte locatif et déduction du coût du commandement de payer recouvrable au titre des dépens (197,16€), la créance n’apparaît pas sérieusement contestable, et sera fixée à la somme de 21.237,78 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 31 mars 2025, terme de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025.
L’article VI Dépôt de garantie du contrat de bail stipule qu’il sera restitué au preneur en fin de contrat, déduction faite des sommes qui pourraient être dues pour quelque cause que ce soit.
Dès lors, les parties ayant envisagé le sort du dépôt de garantie à l’issue du contrat de bail, il convient, en vertu de l’article 1348-1 du code civil, d’ordonner la compensation judiciaire des sommes dues de part et d’autre, à la demande de la requérante. Le montant du dépôt de garantie s’élevant à la somme de 2.073,80€, cette somme sera déduite de la dette locative et la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 19.163,98€ à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 1er mars 2025, terme de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.200 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés par la partie requérante, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, au titre de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à compter du 4 mars 2025 ;
Disons n’y avoir lieu de statuer sur la demande d’expulsion ;
Disons que la Sarl Passage Clouté est redevable à l’égard de Mme [Z] de la somme de 21.237,78€ au titre de la dette locative échue au 4 mars 2025 ;
Disons que Mme [Z] est redevable à l’égard de la Sarl [Adresse 8] de la somme de 2.073,80€ au titre du dépôt de garantie ;
Ordonnons la compensation judiciaire des sommes dues de part et d’autre ;
Condamnons en conséquence la Sarl Passage Clouté à payer à Mme [N] [Z] :
* la somme de 19.163,98 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 31 mars 2025, terme de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025 ;
* à compter du mois d’avril 2025, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, charges et taxes, et ce, jusqu’au 2 septembre 2025,
* la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la Sarl [Adresse 8] au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Anne-Charlotte MEIGNAN
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