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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 20 mars 2026, n° 26/02684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 26/02684 – N° Portalis DB3S-W-B7K-42CT
MINUTE: 26/557
Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrate du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES
Monsieur [C] [M]
né le 29 Mai 1968 à [Localité 2] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER [O] [L]
Présent, assisté de Me Claire HEIMENDINGER, avocate commise d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [O] [L]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [D] [M]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 mars 2026
Le 11 mars 2026, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [O] [L] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [M].
Depuis cette date, Monsieur [C] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [O] [L].
Le 17 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 mars 2026.
A l’audience du 20 Mars 2026, Me Claire HEIMENDINGER, conseil de Monsieur [C] [M], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
L’article R. 3211-11 du code de la santé publique prévoit que, dès réception de la requête, le greffe l’enregistre et la communique, notamment et s’il y a lieu, à la personne chargée à d’une mesure de protection juridique relative à la personne.
L’article R. 3211-13 du même code prévoit que le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure, notamment et, s’il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne.
En l’espèce, il est constant que le curateur de Monsieur [C] [M] n’a pas été convoqué, ce qui est relevé par son conseil à l’audience.
Eu égard à la nature de cette irrégularité, tenant à la privation du droit reconnu à toute partie d’être convoquée et entendue préalablement à toute décision de justice, la mainlevée doit être ordonnée.
Toutefois, l’avis médical motivé du 17 mars 2026 note la persistance de troubles de l’humeur modérés ainsi qu’un discours par moment logorrhéique avec imprévisibilité et fuite des idées. ll est en outre mentionné une adhésion aux soins tributaire de la mesure sous contrainte
Dès lors et en application du III de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, la mainlevée de l’hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
La juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [M].
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à [Localité 1], le 20 Mars 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
La Juge
Céline CARON-LECOQ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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