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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 avr. 2025, n° 25/50609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/50609 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6WLJ
N° :4
Assignation du :
17 Janvier 2025
N° Init : 23/56137
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 avril 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
DEMANDERESSE
La Société SWISSLIFE PRESTIGIMMO
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE &ASSOCIES représentée par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON, avocat au barreau de PARIS – #P0154
DEFENDERESSE
La S.E.L.A.S AJ UP représentée par Me [W] [T], administrateur judiciaire, prise en sa qualité d’administrateur provisoire de “la copropriété de l’ensemble immobilier dénommée [Adresse 10]” situé entre les n° [Adresse 2] [Adresse 3] à Paris 16 ème” selon ordonnance rendue par délégation du Président du tribunal judiciaire de Paris le 3 juin 2004
dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 6]
et pour les besoins de la signification :
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par l’AARPI L & ASSOCIES prise en la personne de Maître Virginie LEMEULLE-BAILLIART, avocat au barreau de PARIS – #J0060
DÉBATS
A l’audience du 14 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé en date du 17 janvier 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie défenderesse aux fins de protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 17 Août 2023 par laquelle Monsieur [Z] [F] a été commis en qualité d’expert et celle du 11 septembre 2023 ayant désigné Monsieur [G] [P] pour le remplacer;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
La S.E.L.A.S. AJ UP prise en sa qualité d’administrateur provisoire de “la copropriété de l’ensemble immobilier dénommée [Adresse 10]” selon désignation par ordonnance rendue par délégation du Président du tribunal judiciaire de Paris le 3 juin 2004
notre ordonnance du 17 Août 2023 par laquelle Monsieur [Z] [F] a été commis en qualité d’expert et celle du 11 septembre 2023 ayant désigné Monsieur [G] [P] pour le remplacer
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 septembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 9], le 11 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Maïté FAURY
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