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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 5 févr. 2026, n° 24/04070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/04070 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2FKB
Jugement du :
05/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
SDC “LE PARC DU POINT DU JOUR”
C/
[H] [S]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Me Lydie DREZET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi cinq Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Fanny WOUM-KIBEE
GREFFIÈRE : Maiia SPIRIDONOVA
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires “LE PARC DU POINT DU JOUR” – 43 rue Alberic Pont 69005 LYON, représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE DE L’OPERA, dont le siège social est sis 43 rue Alberic Pont – 69005 LYON
représenté par Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 485
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [H] [S], demeurant 24 Cité du Garon – 69700 GIVORS
non comparante, ni représentée
Citée à sa personne par acte de commissaire de justice en date du 03 Décembre 2024
d’autre part
Date de la première audience : 17/04/2025
Date de la mise en délibéré : 03/07/2025
Prorogé du : 27/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [S] est propriétaire des lots 136, 148 et 599 dans la copropriété de l’ensemble immobilier dénommé « LE PARC DU POINT DU JOUR », sis 43, rue Alberic Pont à LYON (69005).
Par acte d’huissier en date du 3 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LE PARC DU POINT DU JOUR », sis 43, rue Alberic Pont à LYON (69005) a fait citer selon la procédure accélérée au fond Madame [H] [S] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
* la somme de 1.121,81 euros au titre des charges de copropriété impayées au 25/11/2024, appel de provision du 1er octobre 2024 compris, en ce compris les frais de l’article 10-1, outre intérêts à compter du 20/09/2024,et sous réserve d’actualisation au jour de l’audience,
* la somme de 1.056,12 euros au titre des provisions non encore échues votées dans le cadre du budget prévisionnel de l’année en cours et rendues exigibles par la mise en demeure restée infructueuse,
* celle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* celle enfin de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 17 avril 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite un renvoi aux fins de production du contrat de syndic.
Madame [H] [S] n’est ni présente, ni représentée.
A l’audience de renvoi, fixée au 3 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires indique que la dette au principal est soldée. Toutefois, il maintient ses autres demandes.
Le Tribunal autorise le syndicat des copropriétaires à produire par une note en délibéré un décompte actualisé de la défenderesse tenant compte des derniers règlements.
Madame [H] [S] ne comparait pas ni personne pour elle.
Par une note en délibéré réceptionnée par le greffe le 17 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande principale, et maintient ses autres demandes comme suit :
— la somme de 352,04 euros au titre des provisions non encore échues votées dans le cadre du budget prévisionnel de l’année en cours et rendues exigibles par la mise en demeure restée infructueuse, selon appel du 1er juillet 2025,
— la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe du Tribunal.
MOTIVATION
* Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues
Il conviendra de constater que le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande en paiement des sommes échues au titres des charges de copropriété;
* Sur la demande en paiement des provisions sur charges non échues, exigibles par anticipation
Selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l’article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et de l’envoi à Madame [H] [S], le 23/10/2024, d’une mise en demeure demeurée infructueuse à l’issue d’un délai de trente jours.
Il convient par conséquent de condamner Madame [H] [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 352,04 euros au titre des provisions non encore échues votées dans le cadre du budget prévisionnel de l’année en cours, exigibles par anticipation.
* Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas la mauvaise foi du débiteur.
Il est donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Sur les demandes accessoires
Madame [H] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 450 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a pu engager.
* Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LE PARC DU POINT DU JOUR », sis 43, rue Alberic Pont à LYON (69005), représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE DE L’OPERA, dont le siège social est sis 43 rue Alberic Pont – 69005 LYON se désiste de ses demandes relatives aux charges de copropriété échues et impayées,
CONDAMNE Madame [H] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LE PARC DU POINT DU JOUR », sis 43, rue Alberic Pont à LYON (69005),représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE DE L’OPERA, dont le siège social est sis 43 rue Alberic Pont – 69005 LYON les sommes suivantes :
— 352,04 euros au titre de l’appel de fonds du 1er juillet 2025, exigible par anticipation,
— 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les plus amples demandes des parties,
CONDAMNE Madame [H] [S] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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