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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 nov. 2024, n° 24/04154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 19/11/2024
à : La Société KARIMOON
Copie exécutoire délivrée
le : 19/11/2024
à : Me Florian CANDAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04154 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RZ7
N° MINUTE :
15/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 19 novembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], Représenté par son syndic le cabinet KAIROS GESTION CONSEIL – [Adresse 9]
représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1869
DÉFENDERESSE
La Société KARIMOON, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Blanche GUERRIER, Juge, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 novembre 2024 par Blanche GUERRIER, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 19 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04154 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RZ7
EXPOSE DU LITIGE
La SCI KARIMOON est propriétaire du lot n°36 d’un immeuble situé [Adresse 1] à Paris (75018), soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] ([Adresse 8]), représenté par son syndic, le cabinet KAIROS GESTION CONSEIL, a fait assigner la SCI KARIMOON devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
4 833,87 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 8 juillet 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2023 et capitalisation des intérêts,100 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2023 et capitalisation des intérêts,2 000 euros à titre de dommages et intérêts,3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens, dont le montant pourra être directement recouvré par Me Florian CANDAN.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.
A l’audience du 20 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, s’est rapporté aux termes de son assignation.
La SCI KARIMOON a été régulièrement citée, en l’absence de domicile connu, en la forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses qui a été dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile.
Il sera référé aux écritures du syndicat des copropriétaires déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
le justificatif de la qualité de copropriétaire de la SCI KARIMOON tel que cela résulte du relevé de propriété pour le lot n°36 de l’immeuble situé [Adresse 6] appels de fonds couvrant la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2024,le compte de charges couvrant la période du 1er octobre 2022 au 1er juillet 2024,les procès-verbaux d’assemblée générale de copropriété en date des 14 mars 2022, 12 janvier 2023 et 28 février 2024 ayant notamment :◦
approuvé les comptes pour les exercices 2021, 2021-2022, 2023,◦approuvé le budget prévisionnel pour les exercices 2022, 2024-2025,◦décidé des travaux ou opérations suivants : ponçage et vitrification des escaliers du bâtiment A, protection de la porte d’entrée, changement de la descente eaux vannes/eaux usées bâtiment C.
Au vu des pièces produites, la SCI KARIMOON est redevable, au titre des charges de copropriété et de travaux, de la somme de 4 833,87 euros, pour la période allant du 1er octobre 2022 au 1er juillet 2024, 3ème trimestre 2024 inclus. Elle sera condamnée à verser cette somme au syndicat des copropriétaires.
En application des articles 1231-6 du code civil et 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les intérêts au taux légal courront à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2023 pour la somme de 2 416,92 euros y étant visée, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera accordée.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.
Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu’il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu’il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens.
En l’espèce, il est sollicité la somme totale de 100 euros se décomposant comme suit :
50 euros pour les frais d’une mise en demeure en date du 23 mai 2023,50 euros pour les frais d’une relance par le syndic en date du 14 septembre 2023.
Le syndicat des copropriétaires ne produit pas la facture de la relance par son syndic, et ne justifie pas de diligences particulières et exceptionnelles de celui-ci excédant le champ des actes élémentaires d’administration. Les frais sollicités à ce titre seront dès lors écartés.
En conséquence, la somme globale de 50 euros sera accordée au titre des frais nécessaires. Avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023, date de la mise en demeure.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera accordée.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de l’abus de droit, ni de la mauvaise foi – qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur- ni d’un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
La SCI KARIMOON, partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande formée au titre de l’article 699 du code de procédure civile applicable aux seules procédures avec ministère d’avocat obligatoire sera rejetée.
Condamnée aux dépens, la SCI KARIMOON devra verser au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI KARIMOON à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4]) la somme de 4 833,87 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayés arrêtés au 1er juillet 2024, appel du 3ème trimestre 2024 inclus,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2023 pour la somme de 2 416,92 euros, et à compter de l’assignation du 31 juillet 2024 pour le surplus,
CONDAMNE la SCI KARIMOON à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4]) la somme de 50 euros au titre des frais nécessaires,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] de sa demande au titre des dommages-intérêts,
CONDAMNE la SCI KARIMOON à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SCI KARIMOON aux dépens,
REJETTE la demande faite au titre de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier
Le président
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