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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, jcp, 15 oct. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
Minute n°
N° RG 25/00175-
N° Portalis DB24-W-B7J-EMOZ
Copies certifiées conformes délivrées le :
— à Me MARTINEZ par LS
— à Me MAILLARD par LS
— au dossier
Copie exécutoire délivrées le :
— à Me MARTINEZ par LS
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
A l’audience publique du 28 Mai 2025 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Mme Christelle BELLET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Astrid CATRY,Greffière placée, en la présence de Mme [Q] [D], auditrice de justice,
a été évoquée l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [B]
né le 28 Août 1950 à THOUARS (79103)
7 impasse Richard
79000 NIORT
représenté par Me Océanne AUFFRET, avocat au barreau de BORDEAUX
substituée par Me Martinez avocat au Barreau des Deux-Sèvres
DEFENDERESSES:
— S.C.P. BTSG PRIS EN LA PERSONNE DE ME [Y] [G]
Activité :
3 rue Troyon
75017 PARIS
non comparante, ni représentée
— Société BNP PARIBAS PERSONAL FRANCE
Activité :
160 BOULEVARD MACDONALD
75019 PARIS
représentée par Me MAILLARD, substitué à l’audience par ME MANNEVY, avocats au barreau des Deux-Sèvres
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 15 Octobre 2025, sous la signature de Mme Christelle BELLET, Juge des contentieux de la protection, et de Madame Pascale BERNARD, Greffier, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n°SG-GS1210311239 du 2 novembre 2012, Monsieur [J] [B] a commandé auprès de la société NEXT GENERATION FRANCE une installation solaire photovoltaïque d’une puissance de 2 500 Wc au prix de 14 900,00 euros intégralement financée au moyen d’un crédit affecté souscrit auprès de SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE , d’un montant 14 900,00 euros remboursable, après report d’amortissement de 12 mois, en 180 mensualités de 124,94 euros hors assurance au taux nominal de 5,16% (soit un TAEG de 5,25%).
Le 7 décembre 2012, Monsieur [J] [B] et la société NEXT GENERATION FRANCE ont signé un certificat de livraison.
Par jugement du 25 juin 2013, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société NEXT GENERATION FRANCE, désignant la SCP B.T.S.G pris en la personne de Maître [Y] [G] ès qualité de liquidateur.
Le 24 novembre 2014, Monsieur [J] [B] a procédé au remboursement intégral par anticipation du crédit souscrit le 2 novembre 2012.
Par exploits des 5 décembre 2024 et 11 décembre 2024, Monsieur [J] [B] a fait assigner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SCP B.T.S.G prise en la personne de Maître [Y] [G], ès qualité de liquidateur de la société NEXT GENERATION FRANCE devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité des contrats.
À l’audience du 28 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [J] [B], représenté par son Conseil, se référant à ses écritures, demande au juge de :
— le déclarer recevable en ses demandes ;
— prononcer la nullité du contrat conclu avec la société NEXT GENERATION FRANCE sur le fondement des irrégularités affectant la vente, subsidiairement sur le fondement du dol ;
— condamner la SCP B.T.S.G représentée par maître [Y] [G], ès qualité de liquidateur de la société NEXT GENERATION FRANCE à procéder aux frais de la liquidation à la dépose et reprise du matériel à son domicile dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive en prévenant 15 jours à l’avance et sans opérer de dégradation ;
— dire qu’à défaut de reprise dans ledit délai, il pourrait en disposer à sa guise ;
— prononcer la nullité du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société SYGMA BANQUE ;
— dire que la société SYGMA BANQUE a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande et de vérification de l’exécution complète du contrat principal et en conséquence ;
— condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE, à lui verser la somme de 19 519,12 euros, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du remboursement ;
— condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de
5 000,00 euros au titre de son préjudice de perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ;
— condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de
3 000,00 euros au titre du préjudice moral subi ;
A titre infiniment subsidiaire,à défaut d’annulation des contrats,
— condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui restituer les intérêts indûment perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du remboursement ;
En tout état de cause,
— débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner solidairement la SCP B.T.S.G représentée par maître [Y] [G] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la SCP B.T.S.G représentée par maître [Y] [G] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.
En défense, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son Conseil, se référant à ses écritures, demande au juge de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable comme étant prescrites les demandes de Monsieur [J] [B] ;
— déclarer irrecevable les demandes de Monsieur [J] [B] faute de déclaration de créance ;
A titre subsidiaire,
— Dire n’y avoir lieu à nullité et débouter Monsieur [J] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre plus subsidiaire, en cas de nullité ou résolution des contrats,
— juger qu’aucune faute n’a été commise dans le déblocage des fonds ;
— juger que Monsieur [J] [B] ne justifie d’aucun préjudice qui résulterait d’une faute de la banque ;
— juger que Monsieur [J] [B] aurait dû restituer le capital
— débouter Monsieur [J] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre encore plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice de l’emprunteur,
— juger que le préjudice subi par Monsieur [J] [B] s’analyse comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l’ordre de 1 %, soit la somme maximum de 149 € ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du capital,
— fixer la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au passif de la liquidation judiciaire de la société NEXT GENERATION FRANCE à la somme de 14 900,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
En toute hypothèse,
— débouter Monsieur [J] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— écarter l’exécution provisoire de droit ;
— juger que les éventuelles condamnations prononcées le seront en deniers et quittances ;
— à titre principal, condamner Monsieur [J] [B] à lui payer la somme de 1 700,00 euros au titre de l’article 700 et les entiers dépens
— à titre subsidiaire, fixer la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au passif de la société NEXT GENERATION FRANCE à la somme de 1 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par remise à personne morale, la SCP B.T.S.G représentée par Maître [Y] [G], n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétentions.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE L’ABSENCE DE DÉCLARATION DE CRÉANCE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir qu’au regard des dispositions des articles L622-21 I et L622-22 du code de commerce et 122 du code de procédure civile, l’action en nullité intentée contre la société NEXT GENERATION FRANCE, placée en liquidation judiciaire, est irrecevable faute de déclaration de créance. Elle ajoute que l’action étant irrecevable à l’encontre du vendeur, elle l’est tout autant à l’égard du prêteur considérant que l’article L311-32 ancien devenu L312-55 du code de la consommation implique que la nullité du contrat principal ne peut entraîner la nullité du crédit affecté que si l’instance réunie les 3 parties : vendeur, prêteur, emprunteur.
Pour contester l’irrecevabilité, Monsieur [J] [B] oppose à la banque que « nul ne plaide par procureur ». Il ajoute que l’action en nullité n’est pas soumise à l’interruption des poursuites dès lors qu’aucune demande en paiement ni aucune demande en exécution d’une obligation de faire n’est formée contre la société NEXT GENERATION FRANCE en liquidation.
Sur ce, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 622-21 du code de commerce applicable à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi de l’article L.641-3, prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant:
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L,622-22 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
Il résulte de ces dispositions que la règle de l’interdiction ou interruption des poursuites, et de l’obligation de déclaration de créance préalable à la reprise des poursuites visent les seules actions en paiement ou en résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. L’action qui ne tend qu’à l’annulation ou à la résolution du contrat sans demander la condamnation du vendeur au paiement d’une somme d’argent, ni invoquer le défaut de paiement d’une telle somme ni même réclamer la restitution du prix de vente, ne se heurte pas à l’interdiction des poursuites (Com., 7 octobre 2020, n°19-14422, ; Com., 5 mai 2021, n°19-10394, Com, 12 juin 2024, 19-14.480).
En l’espèce, la société NEXT GENERATION FRANCE a été placée en liquidation par jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 juin 2013.
En l’absence d’instance en cours au jour du jugement d’ouverture, la règle de l’arrêt des poursuites individuelles a vocation à s’appliquer.
Toutefois, Monsieur [J] [B] forme une demande d’annulation du contrat principal fondée sur la violation de l’article L. 121-23 ancien du code de la consommation et sur le dol sans demander de condamnation de NEXT GENERATION FRANCE au paiement d’une somme d’argent ni invoquer le défaut de paiement d’une telle somme, ni même réclamer la restitution du prix.
Dès lors sa demande, qui ne constituent ni une action en paiement ni une action en résolution pour défaut de paiement d’une somme d’argent, ne se heurtent pas à l’arrêt des poursuites de l’article L622-21 du code de commerce et à l’obligation de déclaration des créances étant précisé que s’agissant d’une action introduite après l’ouverture de la procédure collective, une demande en paiement aurait été en tout état de cause irrecevable nonobstant toute déclaration de créance.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration de créance sera rejetée.
Monsieur [J] [B] fonde sa demande en annulation des contrats principal et sa demande en annulation du contrat de crédit à titre principal sur l’irrégularité du contrat principal et subsidiairement seulement sur le dol. Il convient dès lors d’analyser en premier lieu sa demande principale.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN NULLITÉ POUR NON RESPECT DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION
A- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
1. Sur la prescription de la demande en nullité du contrat principal
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, soutient qu’en application de l’article 2224 du code civil, la demande en nullité pour violation des dispositions du code de la consommation est prescrite pour avoir été introduite plus de 5 ans après la conclusion du contrat litigieux constituant le point de départ du délai de prescription. Elle fait valoir à cet effet que contrairement à l’article 1182 du code civil relatif à la confirmation du contrat, le point de départ du délai de prescription ne nécessite pas que le consommateur ait eu connaissance de la cause de nullité, mais uniquement que le titulaire de l’action « a connu ou aurait dû connaître » les faits lui permettant d’exercer son action en nullité. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE considère que les dispositions du code de la consommation ayant été reproduites au sein du bon de commande, Monsieur [J] [B] avait en sa possession tous les éléments lui permettant d’avoir connaissance des vices de ce contrat. Elle ajoute que le point de départ du délai ne saurait être placé au jour où le consommateur a consulté son avocat car cela reviendrait à rendre son action imprescriptible.
Monsieur [J] [B] soutient qu’en application de l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai quinquennal de prescription doit être reporté au jour de la découverte des anomalies lorsque celles-ci n’étaient pas décelables après une simple lecture du contrat. Il fait valoir à cet effet que consommateur profane, il ne disposait pas des connaissances juridiques pour apprécier la validité du bon de commande, n’avait pu avoir connaissance des vices de formes l’affectant qu’au jour où il avait consulté un avocat et, que la reproduction des dispositions du code de la consommation dans le bon de commande n’est pas suffisante à révéler à l’emprunteur les vices l’affectant. Il ajoute qu’au surplus, le bon de commande ne retranscrit que 7 articles du code de la consommation, et en petits caractères, ce qui est insuffisant à l’informer de la totalité des vices. Il précise encore qu’alors même que le bon de commande fait référence aux « caractéristiques essentielles du produit » qui doivent être communiquées au client, il ne pouvait en sa qualité de consommateur profane avoir connaissance de la définition de cette notion faisant l’objet d’une jurisprudence abondante. Enfin, il soutient qu’en tout état de cause, son action est recevable au regard du délai de prescription de 20 ans posé par l’article 2232 du code civil.
Sur ce, en vertu de l’article L110-4 du code de commerce, les actions entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa version applicable au jour du contrat, « Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ».
Selon l’article 2224 du même code « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il résulte de ces dispositions que l’action en annulation d’un contrat conclu à la suite d’un démarchage fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat à peine de nullité les informations mentionnées par le code de la consommation, se prescrit par cinq ans et que le point de départ du délai se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat. (1ère civ. 12 mars 2025 / n° 23-22.043; 1ère civ. 28 mai 2025 – n° 24-13.702 ; civ. 1re, 6 nov. 2024, no 23-21.155).
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir. (Com. 24 janv. 2024, n°22-10.492).
En l’espèce, le contrat principal dont l’annulation est demandée a été conclu le 2 novembre 2012 et Monsieur [J] [B] a engagé l’instance par assignations délivrées le 5 décembre 2024 à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et le 11 décembre 2024 à la SCP B.T.S.G.
Monsieur [J] [B] invoque de nombreuses irrégularités contenues au bon de commande et ainsi l’absence de certaines mentions prévues à l’article L121-23 du code de la consommation, l’absence de la mention prévue à l’article R121-3 du code de la consommation, l’existence d’une clause attributive de compétence en violation de l’article L121-24 du code de la consommation, l’irrégularité du formulaire de rétractation au regard du modèle type et enfin, une rédaction des conditions générales de vente dans une police inférieure au corps 8.
En premier lieu, il convient de relever que si le bon de commande du 2 novembre 2012 vise dans ces conditions générales présentes au verso, les dispositions L121-23 à L121-26, L211-4, L211-5, L211-21 du code de la consommation, l’ensemble des dispositions dont il est invoqué la violation ne sont pas retranscrites, ainsi, les articles R121-3 et R121-5 du code de la consommation sur le formalisme du formulaire détachable de rétractation. Le consommateur n’avait ainsi pas en sa possession tous les éléments lui permettant d’avoir connaissance des éventuels vices de ce contrat sur ce point.
En second lieu, il n’est pas contesté que Monsieur [J] [B] est un consommateur profane. Il n’est pas démontré, ni même allégué, qu’il disposait lors de la signature du contrat du 2 novembre 2012 de connaissances notamment juridiques lui permettant d’analyser le bon de commande et ses informations, en regard des dispositions légales et d’en tirer lui-même les conséquences quant au respect du formalisme édicté et à la validité de son engagement contractuel.
La seule reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu dans le cadre d’un démarchage ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance. (1ère civ. 28 mai 2025 – n° 24-13.702- 1ère civ. 12 mars 2025 / n° 23-22.043)
Si la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que cette exigence n’est posée que pour la seule confirmation du contrat, la Cour de cassation a cependant confirmé cette position pour caractériser le point de départ de l’action en nullité dans plusieurs arrêts rendus en 2025 au visa de l’article 2224 du code civil et relatifs à la prescription de l’action en nullité du contrat principal pour défaut d’information. (1ère civ. 28 mai 2025 – n° 24-13.702- 1ère civ. 12 mars 2025 / n° 23-22.043)
En outre, il n’en résulte pas une imprescriptibilité de l’action, celle-ci se trouvant en tout état de cause enserrée dans le délai de 20 ans prévue à l’article 2232 du code civil.
Or en l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sur qui repose la charge de la preuve, ne caractérise aucune circonstance autre que la seule lecture des conditions générales du contrat – au surplus incomplètes quant aux vices allégués et difficilement lisibles – qui permettrait de justifier d’une connaissance, par Monsieur [J] [B], des vices du bon de commande que celui-ci fait valoir à l’appui de son action en nullité.
Dès lors, il ne peut être retenu qu’à la date de conclusion du contrat le 2 novembre 2012 l’acquéreur avait ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer son action. Cette date ne peut ainsi constituer le point de départ de la prescription.
Monsieur [J] [B] se prévaut d’une prise de connaissance des vices du bon de commande lors de la consultation de son Conseil courant 2023, ce qu’aucun élément produit aux débats ne permet de contredire, et que confirment même la réalisation d’une étude privée le 31 octobre 2023 et ses courriers adressés à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les 29 novembre 2023 et 26 janvier 2024 pour lui demander communication d’éléments contractuels et souligner le caractère préjudiciable de la vente.
En conséquence, la date du 31 octobre 2023 sera retenue comme point de départ du délai de prescription. L’action initiée par assignations des 5 décembre 2024 et 11 décembre 2024 l’ayant été dans le délai de 5 ans, elle ne se trouvait pas prescrite.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur la prescription de l’action en nullité du contrat principal pour dol
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que le point de départ de la prescription de l’action en nullité pour dol se situe au jour où le contractant découvre l’erreur alléguée et que Monsieur [J] [B], étant informé dès la conclusion du contrat de la puissance de l’installation et produisant aux débats des factures de revente remontant au 26 juin 2024, il avait ainsi pleinement connaissance au 26 juin 2024 de la rentabilité réelle de son installation, la prescription ayant dès lors commencé à courir pour expirer au 26 juin 2019.
Invoquant les dispositions des articles 1304 et 1116 anciens du code civil, Monsieur [J] [B] fait valoir que le point de départ du délai de prescriptions se situe au jour ou le créancier a eu connaissance de l’intégralité des faits lui permettant d’agir soit, non seulement l’existence du préjudice ou son aggravation dans toute son ampleur mais également le fait générateur de responsabilité et les manœuvres frauduleuses. Il soutient qu’en signant le contrat, il escomptait faire des économies et des profits et qu’il n’a pris conscience de la présentation fallacieuse de l’opération entraînant l’absence de rentabilité attendue qu’à la date de l’établissement du rapport d’expertise du 31 octobre 2023 lequel a seul permis de révéler le rendement escompté de l’installation et les manœuvres de son vendeur ce que de simples factures ne permettaient pas. Il ajoute qu’il ne pouvait non plus avoir connaissance de la nullité pour dol avant de consulter un professionnel du droit.
Sur ce, l’article 1304 du code civil, dans sa version applicable au jour du contrat, dispose que : " Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ".
Selon l’article 2224 du code civil « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
II résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription de l’action en nullité pour dol se situe au jour où le dol a été découvert.
En l’espèce, Monsieur [J] [B] invoque avoir été trompé par son vendeur quant à la rentabilité de l’installation photovoltaïque.
Il se prévaut notamment d’un plan de financement et rendement établi par NEXT GENERATION FRANCE mentionnant notamment une production annuelle de 3 690KWh par an ainsi que des gains annuels entre 1 403 et 1 957 euros, et soutient que les chiffres annoncés par cette simulation n’ont jamais été atteints.
Monsieur [J] [B] produit l’ensemble de ses factures EDF entre juin 2014 et juin 2023.
Notamment :
— La première facture a été établie le 26 juin 2014 pour une production annuelle de 2 640 Kwh et un montant de facturation de 901,56 euros.
— la seconde facture du 05 juin 2015 pour une production de 2 739 Kwh et une facturation de 937,61 euros ;
— la troisième facture du 5 juin 2016 pour une production de 2 601 Kwh et une facturation de 892,06 euros.
Toutes les autres mentionnent également une production inférieure à 3000 Kwh et une facturation annuelle inférieure à 1 000,00 euros, soit des montants inférieurs au prévisionnel dont il se prévaut.
La caractérisation des manœuvres dolosives constitue une question de fond. Mais à les supposer établies, il convient de relever que si la seule première facture prise isolément pourrait éventuellement s’avérait insuffisante pour permettre au cocontractant de se rendre compte de la perte financière de son opération, la seconde facture révélait un rendement certes supérieur à l’année précédente, mais encore inférieur aux prévisions annoncées. A réception de la troisième facture du 5 juin 2016 portant sur des quantum encore inférieurs aux deux premières années de production, Monsieur [J] [B] se trouvait en mesure de se convaincre de la rentabilité de son installation par rapport aux prévisions annoncées, aux charges du financement et à la durée prévisible de fonctionnement de l’installation.
Monsieur [J] [B] a donc eu connaissance au plus tard le 5 juin 2016, de la rentabilité réelle de son opération et de ce que la moyenne des prix qu’il encaissait annuellement était inférieure au montant du remboursement de l’emprunt.
Ainsi la découverte du dol doit être considérée comme acquise, et le point de départ de la prescription fixée, au 5 juin 2016,
Dès lors que, comme indiqué plus haut, il n’a assigné ses co-contractants que par actes des 5 décembre 2024 et 11 décembre 2024, son action en nullité du contrat principal pour dol, exercée au-delà du délai de prescription quinquennale, se trouve en conséquence prescrite.
2. Sur la prescription de l’action en annulation du contrat de crédit
Sur la nullité du contrat de crédit, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait également valoir sur le fondement de l’article 2224 du code civil que la demande est prescrite pour avoir été formée plus de 5 ans après la conclusion du contrat.
Sur ce, l’article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
L’action en nullité du contrat principal pour les irrégularités du bon de commande n’étant pas prescrite, aucune prescription ne saurait atteindre la demande subséquente en annulation de plein droit du crédit affecté qui suit la demande principale.
Cette fin de non-recevoir sera rejetée.
B- Sur le fond
1. Sur la demande de nullité du contrat principal pour irrégularité du bon de commande
Sur le principe de la nullité
Monsieur [J] [B] invoque de nombreuses irrégularités contenues au bon de commande au regard de l’absence de certaines mentions prévues à l’article L121-23 du code de la consommation : à savoir la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens, ventilation du prix, les modalités de paiement avec l’identité du prêteur, et les conditions d’exécution du contrat. Il ajoute que la phrase « Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre » prévue à l’article R121-3 du code de la consommation est manquante, que le formulaire de rétractation ne correspond pas au formulaire type de rétractation prévu à l’annexe de l’article L121-24 du code de la consommation, que le contrat contient une clause attributive de compétence en violation de l’article L121-24 du code de la consommation, et enfin, que les conditions générales sont rédigées dans une police inférieure au corps 8 rendant l’ensemble difficilement lisible.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conclu à la régularité du contrat principal faisant valoir que s’agissant des mentions obligatoires, la désignation des biens est suffisamment précise dès lors que sont mentionnées la puissance de l’installation et la nature du bien livré toute autre mention n’étant pas requise à peine de nullité. Elle ajoute que le contrat prévoit bien le délai d’exécution, 12 semaines, que le prix unitaire des panneaux n’a pas à être mentionné et que l’identité du prêteur, si elle n’apparaît pas sur le bon de commande, est bien mentionné sur le contrat de prêt souscrit le même jour, Elle ajoute que l’existence d’une clause attributive de compétence est sans emport dès lors qu’à la supposer irrégulière elle serait simplement réputée non écrite sans pouvoir entraîner la nullité de l’entier contrat. La banque expose également que la mention de l’article R121-3 du code de la consommation figure bien sur le bon de rétractation lequel comprend en outre la mention « Annulation de commande » en gras ce qui est suffisant pour faire ressortir cette information. Enfin elle soutient qu’aucune disposition du code de la consommation ne prévoit de nullité pour des conditions générales rédigées en caractère inférieur au corps 8.
Sur ce, au jour du contrat conclu le 2 novembre 2012, il résulte de l’article L121-21 du code de la consommation (version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014) que :
« Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services.
Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l’organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d’excursions afin de réaliser les opérations définies à l’alinéa précédent ".
L’article L121-23 du code de la consommation (version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014) dispose que :
« Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ".
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de démarchage, le contrat remis au consommateur doit comprendre les mentions de l’article L12-23 du code de la consommation à peine de nullité.
Il convient de rappeler que les dispositions du code de la consommation précitées et la jurisprudence prescrivent de faire porter sur les bons de commande des mentions essentielles à peine de nullité, les mentions non prévues par ces textes n’étant ainsi requises et, partant, essentielles, que s’il ressort de la commune intention des parties qu’elles revêtent ce caractère.
Par ailleurs, en application de l’article L121-4 du même code (version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014) : " Le contrat visé à l’article L. 121-23 […] ne peut comporter aucune clause attributive de compétence ".
Enfin, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation stipulé à l’article L121-5 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat, l’article R121-3 du même code (version en vigueur du 3 avril 1997 au 20 septembre 2014) dispose notamment que :
« Sur l’exemplaire du contrat, doit figurer la mention :
« Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre ».
L’article R121-5 du code de la consommation (version en vigueur du 3 avril 1997 au 20 septembre 2014) prévoit également que :
« Le formulaire prévu à l’article L. 121-24 comporte, sur son autre face, les mentions successives ci-après en caractères très lisibles :
1° En tête, la mention « Annulation de commande » (en gros caractères), suivie de la référence « Code de la consommation, articles L. 121-23 à L. 121-26 » ;
[…] "
La méconnaissance des dispositions de l’article L121-23 à L121-6 ainsi que des articles R. 121-23 à R. 121-25 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, est sanctionnée par la nullité et la preuve du respect de ce formalisme pèse sur le professionnel.
En l’espèce, il ressort du bon de commande du 2 novembre 2012 que le contrat a été souscrit dans le cadre d’un démarchage à domicile. La qualité de consommateur de Monsieur [J] [B] n’étant en outre pas contestée, les dispositions sus-visées ont donc vocation à s’appliquer.
En premier lieu, si effectivement le contrat conclu dans le cadre d’un démarchage ne peut contenir aucune clause de compétence au regard de l’article L121-24 précité, il sera toutefois relevé que la clause litigieuse n°20 qui prévoit la compétence des tribunaux de Paris est ainsi complétée « Cette clause est inapplicable à un particulier, consommateur ou non professionnel ». Son application est donc expressément écartée par le contrat lui-même. En outre, à considérer cette clause irrégulière, cette irrégularité n’est pas de nature à entraîner la nullité du contrat dans son ensemble seule la clause litigieuse, non actionnée en l’espèce, s’en trouvant affectée.
S’agissant du formulaire de rétractation, contrairement à ce que soutient Monsieur [J] [B], le bon de commande mentionne bien à côté de la signature de l’emprunteur la mention « Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-dessous » soit une mention quasi similaire à celle prévue par l’article R121-3 le seul remplacement du mot « ci-contre » par « ci-dessous » n’étant pas de nature à entraîner la nullité du contrat dès lors que l’acquéreur est bien informé expressément de sa possibilité d’utiliser le formulaire, que celui-ci est bien présent au contrat et qu’il est en outre régulier en son contenu. En effet, contrairement à ce que soutient le demandeur, le terme « Annulation de commande » est porté en gras et en caractère plus importants que les conditions générales ou que la majorité des autres mentions du bordereau si bien qu’il se trouve en caractère suffisamment gros pour répondre aux exigences de l’article R121-5 précité.
Par ailleurs, si le bon de commande mentionne uniquement un prix total de 14 900,00 euros, il sera relevé que l’article L121-23 impose uniquement la mention du prix global à payer et nullement une ventilation du prix entre les composantes de la commande. Il ne saurait donc être exigé la mention du prix unitaire des panneaux ou la part respective du coût des matériels, travaux de pose, démarches administratives, ce qui reviendrait à ajouter à la loi. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 janvier 2023, 21-14.032 ; Civ. 1ère 2 juin 2021 / n° 19-22.607).
D’autre part, le bon de commande précise les modalités de paiement de manière suffisamment détaillée dès lors que se trouvent mentionnés : la modalité de financement (crédit), les caractéristiques du crédit et le moment du déblocage des fonds (à la pose). L’article L121-3 du code de la consommation n’impose d’ailleurs pas de rappeler sur le contrat principal l’identité du prêteur avec lequel le consommateur contracte l’offre de crédit simultanément par acte séparé.
Bien que les conditions générales soient écrites en très petits caractères, le corps 8 n’est au pas exigé par les textes et elles restent lisibles de sorte que la nullité ne saurait être encourue de ce seul chef.
Cependant, s’agissant des biens et des services commandés, le bon de commande mentionne :
« 1 Installation solaire photovoltaïque en intégration de bâti d’une puissance de : 2500Wc, soit 10 panneaux d’une puissance unitaire de 250Wc
1 Onduleur
Les démarches administratives
Les devis raccordement par ERDF au réseaux public
Boitier Box 3e offert ".
L’exigence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés implique que le bon de commande soit suffisamment précis et complet pour permettre à l’acquéreur une identification exacte du bien qu’il acquiert et le mettre en mesure de procéder à des études comparatives pour vérifier l’adéquation du prix aux biens et prestations proposées.
Or, n’apparaissent en l’espèce notamment ni la marque des panneaux ni celle de l’onduleur, la marque de l’un comme de l’autre constituant pourtant une caractéristique essentielle du bien ou du service faisant l’objet du contrat. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 24 janvier 2024, 21-20.691, Publié au bulletin)
Le bon de commande ne mentionne pas non plus le type des panneaux (mono ou polycristallins) et la puissance de l’onduleur alors même que cet élément constitue une pièce maîtresse d’une installation photovoltaïque.
Aucune information n’est délivrée concernant les modalités de pose structurelle de l’installation, caractéristique pourtant essentielle de la prestation de pose.
Mais encore, le terme générique de « démarches administratives » ne permet pas de savoir précisément ce à quoi s’engage le prestataire.
L’omission de l’ensemble de ces éléments essentiels rend ainsi impossible pour l’acquéreur une quelconque vérification des caractéristiques techniques des biens et prestations en cause, de leur prix, ni d’ailleurs de la capacité effective de son installation.
Il apparaît ainsi que les mentions portées sur le contrat de vente ne sauraient suffire à constituer une désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés telle qu’exigée par l’article L121-3 4° du code de la consommation.
Au surplus, s’agissant des conditions d’exécution du contrat, et notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de services, le contrat mentionne en première page :
« Délai d’exécution :
12 semaines. "
Le contrat prévoit ainsi un délai unique et maximum de livraison.
Or, lorsque le contrat comportant un engagement du professionnel à livrer et installer le bien et à exécuter des démarches en vue de mettre en service celui-ci, la mention relative au délai doit distinguer, d’une part, le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation des biens et, d’autre part, celui d’exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s’est engagé. (Civ. 1ère, 12 mars 2025, 23-15.341 ; Civ, 1ère 22 janvier 2025, n°23-12,537 ; Civ, 1ère 15 juin 2022, 21-11.747 )
Le bon de commande litigieux portant en l’espèce sur la livraison d’une centrale photovoltaïque mais également sur sa pose et sur les démarches administratives, la mention stipulée d’un délai maximum global ne permet donc pas de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécutera ses différentes obligations est se trouve donc insuffisante au regard de l’article L121-3 5° du code de la consommation.
Au regard de ces méconnaissances des dispositions de l’article L121-3 du code de la consommation, la nullité du contrat de vente conclu le 2 novembre 2012 entre Monsieur [J] [B] et la société NEXT GENERATION FRANCE est encourue.
Sur la confirmation du contrat
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir qu’en tout état de cause, l’éventuelle nullité relative du contrat serait couverte par la confirmation du contrat en application de l’article 1338 alinéa 2 du code civil, caractérisée en l’espèce par l’absence de rétractation dans le délai légal, la prise de possession du bien, son utilisation, le règlement des échéances de prêt et enfin par le remboursement intégral et anticipé du prêt.
Monsieur [J] [B] soutient que la confirmation des nullités d’un contrat exige la connaissance par le contractant des vices du contrat et son intention de les réparer. Il fait valoir que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne rapporte pas la preuve de la connaissance qu’il aurait eu des nullités du bon de commande et par ailleurs, le comportement actif du consommateur et les éléments reprochés par la banque ne sont pas de nature à caractériser ces conditions. Il ajoute que la simple exécution par le consommateur de ses obligations contractuelles ne suffit pas à caractériser l’intention de confirmer l’acte nul.
Sur ce, la méconnaissance des dispositions des articles L121-23 à L121-6 ainsi que des articles R. 121-23 à R. 121-25 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, édictées dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est dès lors sanctionnée par une nullité relative.
L’article 1338 du code civil dans sa version applicable au jour du contrat dispose que: " L’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers ".
Il résulte de ses dispositions que la confirmation tacite d’un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l’affecte (notamment 1ère Civ, 18 juin 2025 / n° 23-15.860) avec l’intention de le réparer (Civ. 1ère 13 mars 2024 / n° 22-18.366 ; Civ. 1ère 17 mai 2023 / n° 21-12.559 ; Civ. 1ère 7 décembre 2022 / n° 21-10.581)
Il incombe à celui qui soutient que l’obligation a été confirmée, d’établir non seulement la connaissance du vice affectant le contrat mais également l’intention de le réparer. (Civ. 1ère 13 mars 2024 / n° 22-18.366)
Étant rappelé que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation sur le contrat ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance. (civile 1, 24 janvier 2024, 22-16.115).
En l’espèce, les éléments invoqués par la banque – absence de rétractation dans le délai légal, prise de possession du bien, demande de raccordement, utilisation du bien, règlement des échéances de prêt et remboursement intégral et anticipé du prêt – s’ils peuvent le cas échéant participer à caractériser la condition relative à l’exécution volontaire du contrat, ne sont pas de nature en eux-mêmes à caractériser la seconde condition tenant à la connaissance des vices du contrat.
Comme explicité ci-avant lors de l’étude de la prescription, la simple reproduction des mentions même lisibles du code de la consommation dans le bon de commande ne suffit pas à caractériser cette connaissance et la banque ne justifiant d’autres circonstances, il convient de retenir, conformément aux écritures de Monsieur [J] [B] lui-même qu’il a eu connaissance des vices affectant son contrat au cours de l’année 2023 en consultant un professionnel du droit, ce que confirme son courrier du 26 janvier 2014 indiquant qu’il a été informé des vices de formes par l’association de consommateurs.
A l’exception de l’utilisation du bien, l’ensemble des éléments d’exécution visés par la banque sont largement antérieurs à cette date et donc inopérants à caractériser une exécution en connaissance des vices affectant le contrat.
En 2024, Monsieur [J] [B] a certes continué à utiliser son installation photovoltaïque et à revendre l’électricité produite. Toutefois, cette seule poursuite de l’usage de la centrale pendant quelques mois alors que dans le même temps et dès novembre 2023 il adresse plusieurs courriers à la banque pour remettre en cause les contrats souscrits et qu’il assigne ensuite dès décembre 2024, ne peut dès lors caractériser la moindre intention de réparer la nullité de son contrat de vente et de confirmer ce dernier.
Dans ces conditions, en l’absence de confirmation, il y a lieu de prononcer l’annulation du contrat conclu le 2 novembre 2012 entre Monsieur [J] [B] et la société NEXT GENERATION FRANCE.
2. Sur la demande de nullité du contrat de crédit affecté
Il résulte de l’article L311-32 ancien du code de la consommation que " En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur ".
En l’espèce, le contrat de vente étant annulé, il convient dès lors d’ordonner l’annulation du contrat de crédit affecté conclu le 3 novembre 2012 entre Monsieur [J] [B] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
3. Sur les conséquences des nullités prononcées.
Il est constant qu’en cas d’annulation d’un contrat, celui ci est réputé n’avoir jamais existé et en principe chacune des parties doit restituer à son co-contractant ce qui a été donné en application du contrat, de façon à remettre les choses dans leur état antérieur à sa conclusion.
Les restitutions réciproques résultant de la nullité des contrats doivent s’analyser dans chacune des relations contractuelles.
a) Dans les rapports entre le vendeur et l’acquéreur
Monsieur [J] [B] expose qu’en application de l’article 1183 ancien du code civil, l’anéantissement des contrats impose une remise en état des parties et ainsi des restitutions réciproques. Il fait valoir que compte tenu des fautes commises par la société NEXT GENERATION FRANCE, la charge de la restitution du matériel doit peser sur elle.
En l’espèce, en conséquence de l’annulation prononcée, il y a lieu d’ordonner la restitution de l’installation photovoltaïque à la société NEXT GENERATION FRANCE. L’anéantissement du contrat principal résultant d’une faute de cette dernière, il y a lieu de dire que la société NEXT GENERATION FRANCE aura la charge de procéder à l’enlèvement du matériel, sans dégradation ou avec remise des lieux en l’état le cas échéant, à ses frais, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. A défaut de reprise dans ledit délai, l’installation restera acquise à Monsieur [J] [B].
Du fait de la procédure collective, la société NEXT GENERATION FRANCE ne peut être condamnée à la restitution du prix de vente, laquelle n’est d’ailleurs pas sollicitée et devra suivre les règles applicables en matière de procédures collectives.
b) Dans les rapports entre la banque et l’emprunteur
Monsieur [J] [B] invoque les fautes de la banque pour être dispensé de la restitution du capital prêté et obtenir des dommages et intérêts.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque en premier lieu la prescription de l’action en responsabilité.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité contre la banque
Visant l’article 2224 du code civil, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE argue de la prescription de l’action en responsabilité contractuelle engagée contre la banque faisant valoir que le point de départ de la prescription quinquennale se situe à la date de la conclusion du crédit. Elle ajoute que le demandeur invoquant une faute dans le déblocage des fonds survenu le 14 décembre 2012, il aurait dû initier son action au plus tard le 14 décembre 2017 et que le crédit ayant été remboursé par anticipation le 24 novembre 2014, le délai de prescription n’avait pu commencer à courir à une date postérieure à la fin de la relation contractuelle.
Monsieur [J] [B] rappelle que la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. Il fait valoir qu’il n’a eu connaissance de son dommage consistant en des économies insuffisantes et un endettement subséquent qu’à la lecture du rapport d’expertise et qu’il n’avait à l’origine de l’opération, aucune idée des éventuels manquements et fautes de ses cocontractants.
Sur ce, en application de l’article 2224 du code civil « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, le terme anticipé du contrat de prêt survenu par l’effet du remboursement de l’intégralité du capital en 2014 est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription, seul devant être recherché la date à laquelle le cocontractant a eu connaissance des éléments lui permettant d’exercer son action.
L’action de Monsieur [J] [B] en responsabilité contre la banque est fondée sur des fautes de la banque lors du déblocage des fonds pour y avoir procédé en méconnaissance d’un bon de commande irrégulier et d’une attestation de livraison incomplète. Le dommage est celui de la perte de chance de ne pas souscrire un contrat nul et les conséquences financières ou morales qui en ont résulté.
L’emprunteur invoque ainsi deux faute distinctes.
S’agissant du déblocage des fonds par le prêteur sans vérification de la complétude des prestations, à considérer ce point établi, Monsieur [J] [B] en avait nécessairement connaissance au jour même du déblocage. Il convient d’ajouter que l’installation a été finalisée et qu’il n’est établi aucun dommage en lien avec cette exécution prétendument incomplète au jour de la libération des fonds et dont une connaissance ultérieure permettrait de modifier le point de départ de la prescription.
Sur ce fondement, le point de départ du délai de prescription doit ainsi être placé au jour de la libération des fonds, soit le 14 décembre 2012 et la demande formée par assignation délivrée à la banque le 5 décembre 2024, au-delà du délai de 5 ans se trouve prescrite et doit être déclarée irrecevable.
En revanche, s’agissant du déblocage des fonds en dépit des irrégularités formelles du contrat principal, ainsi qu’il a été retenu plus avant, Monsieur [J] [B] n’a eu connaissance des vices de forme affectant son contrat qu’au cours de l’année 2023.
Si la banque considère que le point de départ de l’action en responsabilité devrait être le jour de conclusion du contrat, l’action en responsabilité est toutefois intrinsèquement liée à celle en nullité et s’y trouve attachée par un lien de dépendance nécessaire (Civ. 1ère 6 novembre 2024 / n° 23-16.033).
Le point de départ de la prescription n’est pas le jour de la commission des fautes et de la survenance du dommage mais, en application du texte précité, le jour ou le demandeur a eu, ou aurait dû, avoir connaissance tant de ces fautes que de son dommage.
Il convient dès lors de retenir un point de départ identique pour la prescription de l’action en nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions protectrices du code de la consommation et pour l’action en responsabilité contre le prêteur pour faute dans le déblocage des fonds au regard de l’irrégularité du bon de commande, dans la mesure où l’acquéreur n’a pas pu avoir connaissance de l’existence d’une telle faute avant d’avoir été informés de l’existence des irrégularités formelles affectant son bon de commande.
En conséquence, la date du 31 octobre 2023 sera retenue comme point de départ du délai de prescription. L’assignation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du 5 décembre 2024 a été délivrée dans le délai de 5 ans et l’action ne se trouvait donc pas prescrite.
Sur les restitutions et demandes indemnitaires
Sur le fond, Monsieur [J] [B] expose que la banque est tenue de lui restituer l’intégralité des sommes par lui payées en exécution du contrat de crédit, soit 19 519,12 euros. Il ajoute ensuite que commet une faute qui engage sa responsabilité contractuelle la banque qui remet les fonds sans vérifier préalablement la régularité du bon de commande ou sans une attestation de livraison complète. Il soutient que la faute de la banque au moment du déblocage des fonds la prive de son droit à restitution du capital prêté sans que l’emprunteur ait à justifier d’un lien de causalité et d’un préjudice et que lorsque la restitution du prix par le vendeur est impossible du fait de son insolvabilité, il en résulte pour l’acquéreur un préjudice équivalent au capital emprunté. Il explique qu’en l’espèce les manquements du bon de commande étaient évidents et que le certificat de livraison trop imprécis ne permettait pas une vérification de l’exécution complète de la prestation.
Outre la dispense de restitution du capital prêté, Monsieur [J] [B] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000,00 euros au titre de son préjudice économique. Il considère que les fautes de la banque lui ont causé une perte de chance de ne pas contracter ou d’exercer son droit de rétractation. Il fait encore valoir que l’opération a eu des conséquences financières dommageables que ne compense pas le faible rendement de l’installation. Monsieur [J] [B] invoque également au visa de l’article 1147 ancien du code civil un préjudice moral évalué à 3000 euros au regard de l’inquiétude générée par la mise en œuvre d’une opération déficitaire.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que la société SYGMA BANQUE n’a commis aucune faute en l’espèce dès lors que les fonds ont été débloqués sur la base d’un certificat de livraison, aux indications duquel le prêteur était en droit de se fier, qui ne contenait aucune réserve, et alors que la banque n’a pas à procéder à d’autres vérifications. La défenderesse ajoute que la banque n’est tenue que de déceler les irrégularités flagrantes du bon de commande. Elle considère qu’à considérer que des irrégularités affectent l’acte, elles n’étaient alors pas évidentes en 2012 et résultent de l’évolution de l’interprétation jurisprudentielle depuis la conclusion du contrat. Elle conclut qu’en toutes hypothèses, le prêteur est tenu à un devoir de non-immixtion qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires personnelles de ses clients et que la banque n’avait dès lors pas à conseiller Monsieur [J] [B] sur l’opportunité de l’opération financée.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait ensuite valoir que l’emprunteur doit rapporter la preuve d’un préjudice certain, direct et personnel lequel est inexistant lorsqu’il bénéficie de travaux intégralement exécutés comme en l’espèce. Elle ajoute subsidiairement qu’en cas de faute du prêteur, le préjudice ne peut s’analyser que comme une perte de chance de ne pas contracter lequel ne saurait être supérieur à 5 % en l’espèce dès lors que Monsieur [J] [B] se plaint uniquement de la rentabilité sans remettre en cause sa volonté d’acquéreur le matériel et dès lors que la banque ne pouvait de toute façon le conseiller sur l’opportunité de l’opération.
Sur les demandes indemnitaires complémentaires, elle fait valoir que le défaut de rentabilité invoqué par le demandeur comme son préjudice moral n’ont aucun lien avec une éventuelle faute de la banque et découle uniquement des agissements du vendeur.
Sur ce, par principe l’annulation du contrat de prêt conduit au rétablissement du statu quo ante, et ainsi il revient au prêteur de restituer à l’emprunteur l’ensemble des sommes versées et à l’emprunteur de restituer le capital emprunté.
Toutefois, l’article 1147 ancien du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
L’engagement de la responsabilité contractuelle suppose la réunion de trois conditions : une faute, un préjudice et un lien de causalité dont il revient au demandeur de rapporter la preuve en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
Il est de jurisprudence constante que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés sans s’être assurée préalablement de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution.
En vertu du droit commun de la responsabilité civile, le prêteur ne peut être privé de sa créance de restitution, en tout ou en partie, que si l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien causal avec cette faute (1re Civ., 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-14.908, publié).
En l’espèce, compte tenu de l’anéantissement du contrat de prêt, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit restituer à Monsieur [J] [B] les sommes versées par ce dernier soit la somme totale de 16 671,55 euros et non 19 512,12 euros comme sollicité.
En effet, au regard de l’historique du prêt, du courrier de la banque du 8 novembre 2024, de la description des faits par Monsieur [J] [B] dans son écrit du 7 novembre 2014 qui confirme le début des prélèvements en janvier 2014, et du chèque de remboursement anticipé, l’emprunteur a ainsi réglé :
— 1 498,68 euros au titre des mensualités prélevées (12 échéances de 124,89 euros de janvier à décembre 2014) ;
— 15 172,87 euros au titre du remboursement anticipé (comprenant capital restant dû de 14 900 euros outre des intérêts non appelés initialement et l’indemnité de remboursement anticipé).
Par ailleurs, Monsieur [J] [B] qui a procédé au remboursement par anticipation, était tenu à la restitution du capital prêté soit 14 900,00 euros.
Sur la faute de la banque susceptible de générer une créance indemnitaire de nature à réduire le droit à restitution :
Comme précisé ci-avant, l’engagement de la responsabilité sur le fondement d’un déblocage des fonds sans vérification de la complétude des travaux n’est pas recevable compte tenu de la prescription, seule la faute éventuelle tenant à l’absence de vérification de la régularité formelle du bon de commande devant dès lors être analysée.
Les irrégularités formelles présentées par ce bon de commande, tel qu’elles ont été établies supra – avec notamment l’absence de mention d’une quelconque marque du matériel commandé, l’absence de puissance de l’onduleur, l’absence de précision des démarches administratives – présentent un caractère flagrant, et peuvent être décelées aisément à la simple lecture de celui-ci.
La société SYGMA BANQUE, professionnelle du financement des opérations encadrées par le code de la consommation visant à protéger les consommateurs lors de la réalisation de telles opérations, était tenue en conséquence de procéder à une vérification sérieuse de la régularité formelle du contrat principal portant sur l’opération qu’elle était amenée à financer et à aviser le cas échéant le consommateur de toute irrégularité. Ces irrégularités auraient dû conduire la société SYGMA BANQUE, à ne pas procéder au déblocage des fonds au seul vu des éléments qui lui étaient transmis.
Par ailleurs, c’est à tort que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE considère que le bon de commande était tout à fait régulier au regard de la jurisprudence à la date de sa conclusion et que la banque ne pouvait donc se convaincre de son irrégularité. Si ce n’est effectivement qu’en 2024 que la Cour de cassation a clairement posé le caractère essentiel de la marque des biens commandés, pour autant à la date du contrat litigieux en 2012 elle ne l’excluait nullement.
D’ailleurs, de très longue date la Cour du Luxembourg a reconnu le caractère essentiel de la marque pour le consommateur puisqu’elle consacre précisément que la marque a pour la fonction essentielle de garantir au consommateur l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. La marque a non seulement la fonction essentielle de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service, mais également d’assurer la qualité de ce produit ou de ce service. (CJCE, 22 juin 1976, aff. C-119/75, Terrapin, CJCE, 23 mai 1978, aff. C-102/77, [S] [O] ; CJCE, 18 juin 2002, aff. C-299/99, Philips Electronics c/ Remington Consumer products ; CJCE, 12 févr. 2004, aff. C218/01, Henkel ; CJCE, 25 janv. 2007, aff. C48/05, Adam Opel: D. 2007, p. 2833, obs. Durrande.)
Et dès l’origine de ce contentieux afférent aux panneaux photovoltaïques des juridictions du fond ont pu retenir cette irrégularité.
Il en résulte que contrairement à ce qui est soutenu, la banque était en mesure de constater l’irrégularité du bon de commande pour défaut de mention de la marque. En tous les cas, cette irrégularité conjuguée aux autres omissions relevées rendait parfaitement flagrante l’irrégularité du bon de commande litigieux pour un professionnel averti comme la société SYGMA BANQUE.
En conséquence, la faute lors du déblocage des fonds commise par la banque – qui s’est abstenue de vérifier la régularité du bon de commande et a donc financé une opération accessoire à un contrat de vente nul – doit être retenue.
En outre, la mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 juin 2013 de la société NEXT GENERATION FRANCE, vendeur de Monsieur [J] [B], permet à ce dernier d’établir, contrairement à ce que soutient la banque, l’existence d’un préjudice en lien avec les fautes commises par cette dernière nonobstant la question de la production de son installation.
En effet, si en principe, à la suite de l’annulation de la vente, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va toutefois différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire.
Lorsque la restitution du prix, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien causal avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal. (civ. 1ère, 10 juillet 2024, n° 22-24.754 ; civ. 1ère, 9 octobre 2024, n° 22-16.430)
En effet, l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix du fait de l’insolvabilité du vendeur est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal (civ. 1ère, 10 juillet 2024, n° 22-24.754).
Il s’ensuit que Monsieur [J] [B] a subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès de la société NEXT GENERATION FRANCE placée en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel, dont il n’est plus propriétaire en raison de l’annulation du contrat de vente, préjudice qui n’aurait pas été subi sans la faute de la banque et en lien de causalité avec celle-ci.
Sans autre circonstance, et conformément à la jurisprudence de la cour de cassation ce préjudice peut être évalué au capital emprunté égal au montant du prix de vente, soit la somme de 14 900 euros.
Pour autant, en l’espèce il est établit que l’installation est fonctionnelle et que l’opération annulée lui a ainsi permis de générer des revenus depuis 2014 pour un total de 9 247,42 euros, correspondant au total des factures produites, venant diminuer le préjudice financier subi du fait de la faute de la banque. Dans ces conditions, son préjudice réel peut être évalué à la somme de 5 652,58 euros.
S’agissant de la demande complémentaire de 5000,00 euros pour perte de chance, il est exact que l’absence de rentabilité alléguée est sans lien de causalité avec la faute de la banque ayant omis de vérifier la régularité du contrat principal.
Par ailleurs, si les frais supplémentaires générés par l’opération annulée peuvent le cas échéant constituer quant à eux un préjudice indemnisable par la banque ayant concouru à la conclusion d’un acte nul, il n’est toutefois nullement justifié en l’espèce des frais d’entretien et maintenance invoqués supportés dans le cadre du contrat principal annulé ni des frais d’un nouveau crédit pour procéder au rachat du crédit litigieux.
Si la faute de la banque cause effectivement une perte de chance de ne pas contracter, le préjudice économique de Monsieur [J] [B] se trouve d’ores et déjà justement réparé par l’indemnisation de 5 652,58 euros décidée ci-avant et le demandeur ne justifiant d’autre préjudice économique, cette demande indemnitaire supplémentaire sera rejetée.
Par ailleurs, si la banque, dont la faute a concouru à la conclusion d’un acte nul peut être amenée à indemniser le préjudice moral qui en résulterait, pour autant force est de constater que Monsieur [J] [B] n’apporte aucun élément de nature à caractériser ni évaluer le préjudice moral allégué.
Dès lors, ses demandes de dommages et intérêts de 5000,00 euros et 3 000,00 euros seront rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est tenue à la restitution des sommes versées, soit 16 671,55 euros, ainsi qu’à une créance indemnitaire de 5 652 ,58 euros.
Monsieur [J] [B] était quant à lui tenu à la restitution du capital prêté soit 14 900,00 euros.
Après compensation ordonnée d’office des créances réciproques, il convient dès lors de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 7 424,13 euros.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une condamnation en deniers et quittances dès lors que le contrat de prêt n’était plus en cours au jour de l’introduction de l’instance et que les créances peuvent dès lors être définitivement fixées.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil alinéa 1er, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
En l’espèce, les intérêts de retard courront, non à compter du remboursement anticipé comme sollicité, mais à compter de l’assignation valant mise en demeure.
La demande de nullité ayant abouti, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts du prêt.
III. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DE LA SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE A L’ENCONTRE DE NEXT GENERATION FRANCE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite la fixation de la somme de 14 900,00 euros au passif de la société NEXT GENERATION FRANCE sur le fondement de l’article 1240 du code civil faisant valoir que l’annulation du contrat de crédit n’est que la conséquence de la nullité du contrat principal dont l’origine réside dans les agissements fautifs du vendeur qui doit dès lors réparer son préjudice tenant à son impossibilité de récupérer les sommes prêtées.
Sur ce, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L. 622-21 du code de commerce le jugement d’ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Les créances visées par l’article L622-17 I du code de commerce sont les « créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période ».
Ainsi, selon le principe d’ordre public énoncé à l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interdit toute action en justice émanant d’un créancier qui tend au paiement d’une somme d’argent, à moins qu’il s’agisse d’une créance née régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles s’applique à ainsi tous les créanciers antérieurs et aux créanciers postérieurs ne bénéficiant pas du privilège de la procédure. Ces créanciers sont tenus de déclarer leur créance dont le traitement relève alors de la compétence exclusive du juge commissaire, le tribunal n’étant amené à être saisi ne pouvant être saisi que lorsqu’en application de l’article R624-5 du code de commerce le juge commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse et renvoie les parties à mieux se pourvoir en les invitant à saisir la juridiction compétente ;
En l’absence d’instance en cours à la date d’ouverture du jugement d’ouverture, cette règle interdit à ces créanciers, fût-ce après avoir déclaré leur créance, de saisir une juridiction d’une demande en paiement que la demande soit formée par voie d’action ou à titre reconventionnel. Lorsque la demande en paiement est formée par voie de demande reconventionnelle il convient de rechercher si elle a été formée avant ou après le jugement d’ouverture de la procédure du demandeur. (Com. 5 févr. 2013, no 12-11.835, Com. 28 septembre 2004, 03-12.967)
En outre l’interdiction des poursuites individuelles s’applique de la même manière qu’il s’agisse d’une demande de condamnation ou de fixation de la créance au passif. En effet, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification des créances ( Com. 17 février 2015 / n° 13-27.117).
La règle de l’arrêt des poursuites individuelle est une règle d’ordre public et constitue une fin de non-recevoir que le juge se doit de relever d’office.
En l’espèce, la demande reconventionnelle de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de la société NEXT GENERATION FRANCE, qui tend à faire constater le principe de sa créance indemnitaire et à en voir fixer le montant au passif de la liquidation, est une demande en paiement qui entre dans le champ d’application de l’article L622-21 précitée.
Elle a été formée après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire le 25 juin 2013 de sorte que la règle de l’interdiction des poursuites individuelle à vocation à s’appliquer.
La créance de dommages et intérêts revendiquée, visant à réparer le préjudice que subirait la banque du fait de l’annulation d’un contrat par la faute de la société débitrice, ne constitue pas une créance née pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est donc pas un créancier postérieur privilégié qui échapperait à la règle de l’interdiction des poursuites. Dès lors, elle est tenue de déclarer sa créance et de suivre la procédure de vérification des créances.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la demande indemnitaire de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se heurte la règle d’ordre public de l’interdiction des poursuites de l’article L622-21 du code de commerce et elle en sera déboutée.
IV. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Les demandes de condamnation ou de fixation au passif formées à ce titre à l’encontre de la société NEXT GENERATION FRANCE ne sauraient prospérer car si la créance relative aux dépens prend naissance avec le jugement sur le fond et est donc postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, elle ne peut en l’occurrence être qualifiée d’utile à la procédure collective et ne peut donc bénéficier du traitement préférentiel prévu à l’article L. 622-17 du code du commerce (Com. 2 décembre 2014, n°13-20.311). La demande de Monsieur [J] [B] en condamnation doit être jugée irrecevable. De même, en l’absence de justification d’une déclaration de créance à la procédure collective, la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en fixation de cette créance est également irrecevable.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tenue aux dépens, seront condamnées à payer à Monsieur [J] [B] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000,00 euros.
Les demandes de ce chef formées à l’encontre de la société NEXT GENERATION FRANCE seront déclarées irrecevables pour les motifs sus-exposés.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 et 514-1 du code de procédure civil, si les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, d’office ou à la demande d’une partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire sera maintenue et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui n’apporte aucun élément au soutien de sa demande en sera déboutée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premierressort, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration de créance ;
DECLARE irrecevable comme étant prescrite la demande en nullité du contrat conclu le 2 novembre 2012 entre Monsieur [J] [B] et la société NEXT GENERATION FRANCE fondée sur le dol,
DÉCLARE recevable la demande en nullité du contrat conclu le 2 novembre 2012 entre Monsieur [J] [B] et la société NEXT GENERATION FRANCE . fondée sur l’irrégularité du contrat principal et la méconnaissance des dispositions du code de la consommation,
DÉCLARE irrecevable comme étant prescrite l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en ce qu’elle est fondée sur le défaut de vérification de l’exécution complète de la prestation,
DÉCLARE recevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en ce qu’elle est fondée sur le défaut de vérification de la conformité du contrat principal au regard des dispositions du code de la consommation,
PRONONCE l’annulation du contrat conclu le 2 novembre 2012 entre Monsieur [J] [B] et la société NEXT GENERATION FRANCE ,
PRONONCE en conséquence l’annulation du contrat de crédit affecté conclu le 2 novembre 2012 entre Monsieur [J] [B] et la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ,
ORDONNE la restitution de l’installation photovoltaïque à la société SCP B.T.S.G représentée par maître [Y] [G] ès qualité de liquidateur de la société NEXT GENERATION FRANCE ,
DIT qu’il appartient à la société SCP B.T.S.G représentée par maître [Y] [G] ès qualité de liquidateur de la société NEXT GENERATION FRANCE, de procéder à l’enlèvement du matériel sans dégradation ou avec remise des lieux en l’état des lieux le cas échéant, le tout aux frais de la liquidation,
DIT que faute de reprise de l’installation dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision l’installation restera acquise à Monsieur [J] [B] qui pourra en disposer,
DIT que l’annulation du contrat de prêt emporte obligation pour la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de restituer à Monsieur [J] [B] les sommes perçues d’un total de 16 671,55 euros et pour Monsieur [J] [B] de restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 14 900,00 euros au titre du capital prêté,
CONSTATE que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds engageant sa responsabilité contractuelle,
DIT que la créance indemnitaire de Monsieur [J] [B] au titre du préjudice en résultant s’élève à 5 652,58 euros,
ORDONNE la compensation des créances réciproques,
En conséquence,
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 7 424,13 euros avec intérêt au taux légal à compter du 5 décembre 2024 date de l’assignation,
DEBOUTE Monsieur [J] [B] de ses demandes de dommages et intérêts de 5 000,00 euros et 3 000,00 euros,
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de fixation de créance au passif de la liquidation ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes pour le surplus,
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les 15 octobre 2025 susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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