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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 3 nov. 2025, n° 25/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
28D
Minute
N° RG 25/01070 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MBB
1 copie
Copie nativement numérique délivrée
le 03/11/2025
à Maître [B] [M] de l’ASSOCIATION [6]
Maître [C] [H] de la SELARL [H]
Rendue le TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 29 Septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Lors des débats publics, le tribunal était composé de Elisabeth FABRY, Premier Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Victorine GODARD, greffière,
DEMANDERESSE
Madame [T] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie ROSSIGNOL de la SELARL ROSSIGNOL, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [P] [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Pierre SIRGUE de l’ASSOCIATION BERREBI – SIRGUE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 12 mai 2025, Madame [I] a assigné Monsieur [Z], au visa des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile et des articles 815-9, 815-10 et 815-11 du code civil, devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
— dire que le défendeur est redevable envers l’indivision portant sur le bien situé [Adresse 1] d’une indemnité d’occupation ;
— fixer l’indemnité d’occupation due par le défendeur à la somme de 920 euros à compter du 15 novembre 2021 ;
— fixer la créance due par le défendeur à l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 15 novembre 2021 au 14 novembre 2024 à la somme de 33 120 euros ;
— ordonner au défendeur de communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les documents suivants :
— les relevés des revenus réalisés sur les sites de réservation, et notamment [7] et [5], pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024 ;
— la déclaration fiscale de revenus locatifs pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024 ;
— condamner le défendeur à lui verser une somme provisionnelle de 9 936 euros au titre des bénéfices de l’indivision réalisés entre le 15 novembre 2021 et le 14 novembre 2024 ;
— le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La demanderesse expose qu’elle a vécu avec le défendeur avec qui elle a signé le 11 juin 2014 un pacte civil de solidarité sous le régime de la séparation des biens ; qu’ils ont acquis le 22 avril 2014 un bien immobilier situé [Adresse 1] ; que le terrain a été divisé en 4 lots : une parcelle revendue le 13 août 2015 ; une autre sur laquelle ils ont fait édifier deux maisons mitoyennes vendues le 13 avril 2018 et le 10 septembre 2021 ; une dernière parcelle, dont ils sont toujours propriétaires, sur laquelle a été édifiée une maison de 250 m2 dont ils occupaient le 1er étage, le rez-de-chaussée étant constitué de trois T2 destinés à la location saisonnière ; que lors de leur séparation, le 15 novembre 2021, le défendeur est resté dans l’appartement indivis ; qu’il gère seul les locations ; que le pacte civil de solidarité a été dissout le 1er février 2022 ; que le 05 décembre 2023, son conseil a mis le défendeur en demeure de mettre fin à l’indivision ; qu’aucun accord n’a cependant été trouvé à ce jour.
L’affaire, appelée à l’audience du 11 août 2025, a été renvoyée pour échange des conclusions des parties et retenue à l’audience du 29 septembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la demanderesse, le 26 septembre 2025, par des conclusions dans lesquelles elle :
— soutient à titre principal l’incompétence du juge des référés pour statuer sur la demande de fixation de l’indemnité de gestion du défendeur ; à titre subsidiaire au rejet de cette demande ; à titre infiniment subsidiaire à sa réduction à de plus justes proportions, et au débouté du défendeur de toutes ses demandes ;
— et maintient ses demandes tout en actualisant à 13 798,84 euros sa demande au titre des bénéfices de l’indivision du 15 novembre 2021 au 14 novembre 2024, et en portant à 2 500 euros sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle fait valoir que la demande reconventionnelle au titre de l’indemnité de gestion ne relève pas de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ; qu’il ressort des pièces produites par M.[Z] que l’indivision est bénéficiaire d’une somme qui justifie sa demande de provision ; que l’ensemble des charges, dont les échéances des prêts bancaires, sont couvertes par les loyers perçus dans le cadre des locations saisonnières que le défendeur, qui s’est inscrit au Registre National des Entreprises en tant qu’entrepreneur individuel, a érigées en véritable activité professionnelle ; qu’il propose les trois logements sur différentes plateformes de location ; que depuis août 2022, il a viré sur un compte personnel le solde du compte indivis de 17 149 euros, et gère l’activité locative via ce compte auquel elle n’a pas accès, se bornant à reverser sur le compte indivis les fonds nécessaires pour couvrir les charges, et ce en violation de l’article 815-8 du code civil qui dispose que quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires ; qu’il lui a finalement transmis des éléments financiers en vue de la réunion chez le notaire, mais qu’il en manque certains.
— le défendeur, le 26 septembre 2025, par des conclusions dans lesquelles il demande :
— que l’exception d’incompétence soulevée par la demanderesse soit rejetée ;
— que l’indemnité d’occupation mise à sa charge soit fixée à la somme de 920 euros mensuels à compter du 15 novembre 2021 ;
— que Mme [I] soit déboutée de ses demandes ;
— que son indemnité de gestion soit fixée à la somme de 14 000 euros pour la période de septembre 2020 à juillet 2025 ;
— que la demanderesse soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir qu’il ne conteste pas être redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation dont il accepte qu’elle soit fixée à 920 euros mensuels ; que la gestion locative, si elle permet de rembourser les crédits et de payer les dépenses, ne génère en l’état aucun bénéfice ; que compte tenu de l’activité effective et continue dont il justifie, il est fondé à se prévaloir d’une indemnité de gestion ; qu’en l’absence de convention contraire, sa demande en est recevable dans le cadre de l’instance sur le fondement de l’article 815-6 du code civil ; que la demanderesse quant à elle ne s’en est jamais préoccupée ; qu’il justifie par ailleurs être créancier à l’égard de l’indivision d’une somme de 51 635 euros ; qu’aucune répartition ne peut être ordonnée en l’état, les droits de la demanderesse s’annonçant très réduits voire inexistants ; qu’il a communiqué l’ensemble des pièces justifiant d’une gestion parfaitement transparente, contrôlée et validée par l’expert comptable ; que la demanderesse a saisi le 25 août 2025 le tribunal judiciaire d’une demande de liquidation-partage à laquelle il n’est pas opposé ; que la présente instance est prématurée voire inutile.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est constant en l’espèce que M.[Z], qui occupe de façon privative l’immeuble indivis depuis la séparation le 15 novembre 2021, ne s’est jamais acquitté du paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
Les parties s’accordent pour fixer à 920 euros mensuels le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [Z] depuis le 15 novembre 2021, ce dont il convient de leur donner acte.
La créance due par le défendeur à l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 15 novembre 2021 au 14 novembre 2024 s’établit en conséquence à la somme de 33 120 euros.
Sur le paiement d’une provision :
L’article L.815-11 du code civil dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.(…)
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive
La demanderesse sollicite la condamnation du défendeur au paiement d’une somme provisionnelle de 13 798,84 euros au titre des bénéfices de l’indivision réalisés entre le 15 novembre 2021 et le 14 novembre 2024.
Le défendeur s’oppose à la demande en faisant valoir que la gestion locative, si elle permet de rembourser les crédits et de payer les dépenses, ne génère en l’état aucun bénéfice ; que compte tenu de l’activité effective et continue dont il justifie, il est fondé à se prévaloir d’une indemnité de gestion ; qu’il justifie par ailleurs être créancier à l’égard de l’indivision d’une somme de 51 635 euros ; qu’aucune répartition ne peut être ordonnée en l’état, les droits de la demanderesse s’annonçant très réduits voire inexistants.
La demanderesse, qui conteste par ailleurs le bienfondé de cette demande, oppose, à bon droit, que l’article L.815-12 du code civil qui prévoit l’indemnité de gestion (l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l’amiable, ou, à défaut, par décision de justice) n’est pas visé par l’article 1380 qui détermine les articles relevant de la procédure accélérée au fond.
Il n’y a pas lieu en conséquence de fixer la créance de M.[Z]. Pour autant, en l’état des pièces et des débats, il n’est pas établi que l’indivision ait dégagé des bénéfices au cours de la période considérée, de sorte que la demande de Mme [I] à ce titre doit en l’état être rejetée, ce débat relevant de la procédure de liquidation en cours, qui a vocation à faire les comptes entre les parties.
Sur la communication sous astreinte des relevés des revenus réalisés sur les sites de réservation, et notamment [7] et [5], pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024 et de la déclaration fiscale de revenus locatifs pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024 :
Le défendeur a communiqué en cours de procédure des pièces justifiant de sa gestion, validées par l’expert-comptable.
La condamnation à produire des pièces, sous astreinte, ne relève pas de la compétence du président statuant en procédure accélérée au fond. Il appartiendra au défendeur d’établir un compte complet dans le cadre de la liquidation définitive.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de la présente instance. Les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
III. PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que M. [Z] est redevable envers l’indivision, au titre de l’occupation du bien situé [Adresse 1], d’une indemnité d’occupation dont le montant est fixé à la somme de 920 euros mensuels à compter du 15 novembre 2021 ;
Fixe la créance due par M. [Z] à l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 15 novembre 2021 au 14 novembre 2024 à la somme de 33 120 euros ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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