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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 25 févr. 2025, n° 24/03798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/03798 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755S7
Le 25 février 2025
DEMANDEURS
Mme [I] [M]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]
M. [G] [D]
né le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 18], demeurant [Adresse 7]
Mme [V] [T] épouse [M]
née le [Date naissance 9] 1948 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.C.I. [16], représentée par Maître [H] [A], domicilié SELARL [Adresse 15] , mandataire judiciaire nommé à l’effet de représenter la société dans le cadre de la procédure par ordonnance du 10 Juillet 2024, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
M. [U] [M]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Fiona FILEZ, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 17 décembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 février 2017, la SCI [17] a été constituée entre M. [U] [M], Mme [I] [M], Mme [V] [M], M. [G] [D], Mme [O] [Z] et M. [N] [C]. La société a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Boulogne-sur-Mer sous le numéro 828 541 375 le 23 mars 2017 pour une durée de 99 années.
Le capital social s’élève à la somme de 160 000 euros, divisés en 160 parts sociales attribuées ainsi :
— M. [U] [M] : 95 parts sociales,
— Mme [I] [M] : 15 parts sociales,
— Mme [V] [M] : 30 parts sociales,
— M. [G] [D] : 10 parts sociales,
— Mme [O] [Z] : 5 parts sociales,
— M. [N] [C] : 5 parts sociales.
La SCI est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 11] et est gérée par Mme [I] [M].
Par actes de commissaire de justice datés des 12 août 2024 et 13 août 2024, Mme [I] [M], M. [G] [D] et Mme [V] [M] ont assigné la SCI [17] ainsi que M. [U] [M] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Aux termes de leurs assignations valant dernières conclusions, Mme [I] [M], M. [G] [D] et Mme [V] [M] demandent au tribunal de :
— Ordonner leur retrait de la société [17], société civile immobilière ayant son siège social au [Adresse 3] ;
— Donner acte à la société [17], société civile immobilière ayant son siège social au [Adresse 3], et à M [U] [M] (entrepreneur) demeurant [Adresse 6] à Colombes, de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1969 à Berck de ce qu’il estime à 57 406,25 euros la valeur de leurs droits dans la société SCI [17] ;
— Condamner les défendeurs solidairement au paiement à chacun des demandeurs de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, se fondant sur l’article 1869 du code civil, les demandeurs font valoir que l’unique bien dont est propriétaire la SCI nécessite des travaux indispensables à sa bonne conservation et à son exploitation et d’un montant de 5 000 euros ; que les statuts de la société prévoient une limitation des pouvoirs de la gérante notamment concernant les travaux d’un montant supérieur à 5 000 euros et que M. [U] [M] s’oppose à la réalisation de ces travaux.
Ils ajoutent que M. [U] [M] refuse également de valider plusieurs comptes d’exercice et de libérer le garage dépendant de l’immeuble empêchant ainsi sa location. Ils considèrent ainsi que M. [U] [M] abuse de sa majorité. Ils mettent aussi en exergue une mésentente avec M. [U] [M] quant aux décisions stratégiques à prendre dans l’intérêt de la société.
Ils considèrent ainsi qu’il n’existe plus aucune entente sur les décisions à prendre en vue de l’administration, la mise en valeur et même l’entretien du bien ce qui caractérise la perte de toute affectio societatis. Mme [I] [M], M. [G] [D] et Mme [V] [M] précisent avoir fait valoir leur droit de retrait ; que cependant les statuts prévoient que le retrait d’un associé doit être accepté par la majorité des autres associés ; que M. [U] [M] s’est opposé à ce retrait avant de l’accepter sans pour autant le valoriser ; qu’il a ensuite proposé de racheter les parts des demandeurs pour la somme de 30 000 euros ; que ces parts étant estimées à la somme de 62 500 euros, les demandeurs s’y sont opposés afin d’éviter tout risque fiscal. Ils affirment que lors de la dernière assemblée générale, les associés ont unanimement voté en faveur du retrait à l’exception de M. [U] [M].
Régulièrement assignés à étude, M. [U] [M] et la SCI [17] n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 octobre 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2024 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de retrait :
Aux termes de l’article 1869 du code civil, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
Ces justes motifs peuvent consister dans l’état d’une mésentente grave entre associés ou encore dans l’abus de pouvoir d’un associé.
L’affectio societatis est la volonté de s’associer, de collaborer et de partager les bénéfices ou les pertes de l’activité commune. Il s’agit d’un élément essentiel de la création d’une société. Le juste motif de retrait d’un associé peut résulter de la disparition de l’affectio societatis lequel peut se déduire de conflits récurrents entre les associés, de la perte de confiance, et de l’opposition des parties quant à la gestion de la société.
En l’espèce, il s’évince des éléments versés aux débats que la SCI [17] est propriétaire d’un unique bien immobilier ; que M. [U] [M] est associé majoritaire de ladite SCI puisqu’il détient 59,37% des parts sociales ; que Mme [I] [M] a été nommée gérante parallèlement à la constitution de la SCI et que les statuts de la société prévoient que " la société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées dans les statuts ou par un acte postérieur, par une décision des associés. […] Toutefois, il est convenu que la Gérance ne peut, sans y avoir été préalablement autorisée par une décision ordinaire des associés, acquérir un bien d’une valeur supérieur à 10 000 euros ttc et valider tout travaux d’un montant supérieur à 5 000 euros ttc ".
L’examen des comptes rendus des assemblées générales tenues en 2020, 2021, 2022 et 2024 et du courriel émis par Mme [I] [M] le 30 août 2023 fait apparaît que l’immeuble, actuellement mis en location, nécessite des travaux d’ampleur en raison de problèmes de toiture entraînant des fuites, des problèmes d’humidité, de la défaillance du portail ainsi que de la non-conformité de l’installation électrique, du câblage de la gazinière et de la VMC des chambres et que ces travaux sont évalués à la somme de 22 000 euros. Si, lors des assemblées générales, M. [U] [M] conteste la nécessité de ces travaux, les photographies du bien témoignent d’une dégradation importante du logement et de la nécessité de réaliser lesdits travaux afin de conserver et valoriser le bien. M. [U] [M] s’oppose toutefois à ces travaux depuis 4 ans.
Il ressort également que M. [U] [M] a accepté, dans un premier temps, le retrait des demandeurs et a formulé son souhait de racheter les parts de ces derniers pour un montant de 30 000 euros alors que celles-ci sont estimées à plus de 57 000 euros. Mme [I] [M], M. [G] [D] et Mme [V] [M] ont décliné cette proposition pour des raisons fiscales et M. [U] [M] s’oppose désormais à leur retrait de la SCI selon le compte rendu de l’assemblée générale du 23 janvier 2024.
De plus, la lecture des différents comptes rendus des assemblées générales permet de constater une vive mésentente entre M. [U] [M] et les demandeurs et que l’attitude de M. [U] [M] est contraire aux intérêts de la SCI comme en témoigne son positionnement face à la location du garage. En effet, ce dernier utilise le garage à des fins personnelles et, alors que la location dudit garage attenant à l’immeuble principal, a été approuvée à l’unanimité en 2020, le refus de M. [U] [M] de le débarrasser et de signer le bail locatif entraîne une perte de gains pour la SCI.
Mme [I] [M], M. [G] [D] et Mme [V] [M] rapportent ainsi la preuve d’un abus de majorité opéré par M. [U] [M] mais également d’un défaut d’affectio societatis.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’autorisation de retrait.
Sur la demande de donner acte :
Dans un premier temps, il n’y a pas lieu de répondre à la demande de " donner acte à la SCI [17] et à M. [U] [M] " formulée par Mme [I] [M], M. [G] [D] et Mme [V] [M], puisque ces derniers sont défendeurs non constitués à l’instance.
En outre, cette demande ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et n’est pas créatrice de droit.
En conséquence, s’agissant des conséquences du retrait, les demandeurs seront renvoyés à l’application des statuts de la SCI [17] – article « retrait d’un associé » renvoyant, à défaut d’accord sur la fixation de la valeur des parts de l’associé retrayant, à la désignation d’un expert selon les modalités prescrites par l’article 1843-4 du code civil.
Sur les mesures de fin de jugement :
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [U] [M] et la SCI [17] succombant à l’instance seront solidairement condamnés aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [U] [M] et la SCI [17], partie perdante et condamnée aux dépens, seront condamnés solidairement à payer à chacun des demandeurs la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Autorise le retrait de Mme [I] [M], M. [G] [D] et Mme [V] [M] de la SCI [17], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Boulogne-sur-Mer sous le numéro 828 541 375 ;
Renvoie les conséquences du retrait à l’application des statuts ;
Condamne solidairement la SCI [17] et M. [U] [M] aux entiers dépens ;
Condamne la SCI [17] et M. [U] [M] à payer solidairement à Mme [I] [M] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI [17] et M. [U] [M] à payer solidairement à M. [G] [D] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI [17] et M. [U] [M] à payer solidairement à Mme [V] [M] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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